1La déclaration est faite au service communal.
2Sous réserve des prestations offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé
unique et de l’article 42, les personnes majeures sont tenues de se présenter
personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d’en avoir été dispensées
pour de justes motifs par la personne préposée au contrôle des habitants.
Art. 42
1Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la
déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint ou
partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde pour les
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier
Voie de recours
Déclaration
d’arrivée:
a) Principe
b) Délai
c) Lieu et forme
d) Représentants
enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que cellesci font ménage commun avec lui.
2La déclaration d’arrivée incombe:
a) au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs
parents et les personnes sous curatelle de portée générale ou, s’ils
séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;
b) à la direction, pour les personnes en séjour plus de trois mois dans un
établissement d’éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison
de détention;
c) à l’autorité compétente, pour le séjour des requérants d’asile.
Art. 43
Une déclaration d’arrivée doit être remplie pour chaque personne,
majeure ou mineure, et contenir les données relatives aux identificateurs et aux
caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat.
Art. 44
1Chaque personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir
des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro
de son logement.
2En déclarant son arrivée dans une commune, tout Suisse est tenu de déposer:
a) en cas de domicile, un acte d’origine, pour lui-même et pour chaque personne
qu’il déclare;
b) en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans
une autre commune (déclaration de domicile).
3Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une
pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une
autorisation temporaire, de séjour, d’établissement ou autre, il la présentera
également.
4Au besoin, la présentation du certificat de famille, d’un acte de famille ou d’une
attestation d’inscription au registre des partenariats peut être requise,
notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant, conformément
à l’article 42, alinéa 1.
5Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit
conserver.
Art. 45
Sur la base des données fournies par la personne à enregistrer et, si
son précédent domicile était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci
concordent avec les données transmises par voie électronique par la commune
de provenance, la personne préposée au contrôle des habitants enregistre le
nouvel arrivant, en mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il
ne fait qu’y séjourner.
Art. 46
1La personne qui établit son domicile dans une commune reçoit une
attestation de domicile, valable au jour où elle est délivrée; une seule attestation,
mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les
familles ou les partenaires enregistrés.
2La personne qui déclare un séjour dans une commune reçoit une attestation de
séjour qui est délivrée pour la durée d’une année; elle peut être renouvelée.
e) Contenu
f) Données, dépôt
et présentation
de documents
g) Enregistrement
h) Attestation de
domicile ou de
Art. 47 séjour
1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune
où est déposé le document requis (art. 44), séjourne temporairement ou
périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de
domicile.
2Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune
d’établissement et mentionne la commune de séjour.
Art. 48
1Sur demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service
communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants
d’immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y
emménagent ou qui les quittent, ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau
potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l’obligation de lui
communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements
nécessaires relatifs aux personnes tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces
dernières ne s’acquittent pas de leurs obligations.
2La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d’une
autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers,
conformément à la législation en la matière, est réservé.
3La Poste a la même obligation concernant l’adresse postale.
Art. 49
1Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au
service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les
quatorze jours dès l’événement, tout changement de données les concernant et
contenues dans le registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état
civil, d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc.
2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou
d’état civil.
3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service
communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu’un nouvel arrivant,
même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.
Art. 50
1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la
durée de séjour n’atteint plus trois mois par an doit annoncer au service
communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, son départ dans
les quatorze jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa
destination.
2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la personne préposée au contrôle
des habitants informe la commune de destination et lui communique les
données en sa possession.
Art. 51
Lorsqu’une personne annonce son départ au service communal l’acte
d’origine est restitué à son titulaire ou, à défaut, détruit.
Art. 52
Lorsqu'une décision concernant le domicile est devenue définitive et
exécutoire, la personne préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place
de la personne concernée et aux frais de cette dernière, procéder:
a) à l'inscription s'il est en possession des éléments nécessaires par avis de
départ de l'ancienne commune de domicile;
i) Déclaration de
domicile
Obligations de
renseigner
incombant à un
tiers
Changement de
données
Déclaration de
départ
Restitution de
documents
Exécution par
substitution
b) à la radiation et, s'il connaît la nouvelle commune de domicile, envoyer à cette
dernière les documents qu'il détenait.
Art. 53 Section 3: Registre communal des habitants
Pour gérer les informations relatives aux habitants, les communes
tiennent à jour le registre.
Art. 54
Outre le contenu minimum imposé par le droit fédéral, le Conseil d’Etat
peut prescrire que le registre contienne, en plus des renseignements figurant
dans la déclaration d’arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments
d’ordre technique nécessaires à sa gestion et à la transmission de données aux
services de l’administration cantonale.
Art. 55
1Toute personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue,
sur requête de la personne préposée au contrôle des habitants, de lui fournir
gratuitement des renseignements permettant de compléter ou de corriger les
informations la concernant, susceptibles de figurer dans le registre.
2La mise à jour du registre peut également se faire sur la base de données
provenant d’autres registres administratifs ou d’autres enquêtes officielles.
CHAPITRE 3A
Base de données des personnes (BDP) cantonale10)
Art. 55a11) 1Une base de données des personnes physiques est instaurée afin
de mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les
communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des
tâches d'intérêt public (ci-après: les entités).
2Elle est composée des données contenues dans les registres communaux des
habitants ainsi que de données de personnes non domiciliées dans le canton
mais qui entretiennent un lien administratif avec lui.
Art. 55b12) Le service chargé du contrôle des habitants a qualité de maître du
fichier au sens de la législation sur la protection des données et la transparence.
Art. 55c13) 1Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la
base de données.
2Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.
3Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi
abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.
4Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.
5Le Conseil d'Etat définit la durée et les modalités de conservation des données.
10) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
11) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
12) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
13) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
Registre des
habitants
Contenu
Mise à jour
Principe
Maître de fichier
Tenue de la base
de données
Numéro AVS
Art. 55d14) Les services de l'administration cantonale, les communes et les
entités qui ont un accès à la BDP peuvent avoir connaissance du numéro AVS
et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales,
pour autant qu'une base légale les y autorise.
Art. 55e15) 1Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de
l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès
électronique à certaines données des personnes physiques.
2Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes:
a) le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne
a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches,
d'avoir connaissance d'une donnée;
b) la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité
sont soumis au secret professionnel ou de fonction;
c) l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché
et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
Art. 55f16) 1Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux
entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de
sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 201017), même
si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne remplissent pas les
conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de la présente loi.
2Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de transports publics ainsi
habilités ne peuvent consulter la BDP qu'aux fins d'identification de personnes
soupçonnées d'avoir commis une infraction en lien avec l'usage des transports
publics.
3Le Conseil d'Etat règle les conditions d'utilisation.
CHAPITRE 4
Art. 56 Pénalités
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
punies d’une amende d’un montant maximal de 10.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et
cantonale demeure réservée.
Art. 57
1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise est
solidairement responsable de l’amende et des frais, à moins qu’il ne prouve avoir
14) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
15) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016
16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août 2017
17) RS 745.2
Accès défini par le
Conseil d'Etat
Cas particuliers
Principe
Infraction commise
dans la gestion
d’une entreprise
pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions
légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
Art. 58
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au
service cantonal compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des
habitants de la commune concernée.
2Si le service cantonal compétent ou la personne préposée au contrôle des
habitants de la commune concernée en fait la demande, le dossier doit lui être
soumis.
CHAPITRE 5
Art. 59 Dispositions transitoires et finales
Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi sur le contrôle
des habitants, du 3 février 1998, est réputé avoir satisfait aux obligations de la
présente loi jusqu’à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière,
l’oblige à une nouvelle annonce.
Art. 60
La loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199818), est
abrogée.
Art. 61
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009.
18) FO 1998 N° 12
Communication
des décisions
Dispositions
transitoires
Abrogation du droit
antérieur
Promulgation