1. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi.
2. Le Conseil d'Etat peut prévoir, comme sanction de ses arrêtés et règlements,
la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.
3. Les communes peuvent prévoir, comme sanction de leurs arrêtés et
règlements, établis dans les limites de leurs compétences, la peine de
l'amende jusqu'à 10.000 francs.
Art. 2
Sauf dispositions contraires résultant d'une loi fédérale ou d'un
concordat intercantonal, le code pénal neuchâtelois s'applique aux infractions
réprimées par la législation cantonale, conformément à l'article 335 du code
pénal suisse, et qui sont commises sur le territoire du canton.
Art. 3
Les dispositions de la partie générale du code pénal suisse (art. 1 à 110)
sont applicables à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve des dispositions
énoncées aux articles suivants.
Art. 4
Sauf dispositions contraires, les sanctions particulières du droit cantonal
demeurent en vigueur.
Art. 5
RLN I 751
1) RS 311.0
2) Teneur selon L du 18 novembre 1964, L du 28 juin 1982 (RLN IX 29) et L du 31 octobre 2006
(FO 2006 N° 85)
3) Abrogé par L du 28 juin 1982 (RLN IX 29)
Principe de la
légalité des peines
Champ
d'application du
présent code
Application
subsidiaire du
code pénal suisse
Maintien de
certaines
dispositions
spéciales
Contravention
1. Amende
Art. 6
1L'amende ne peut être inférieure à 20 francs ni supérieure à 10.000
francs.
2Dans les cas expressément prévus par la loi, elle peut atteindre toutefois 40.000
francs.
3En cas de récidive ou en cas de concours d'infractions, le juge peut doubler le
montant de l'amende fixée par la loi sans toutefois dépasser 40.000 francs.
Art. 7
Les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par
négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale, il n'apparaisse
que seule la faute intentionnelle est punie.
Art. 8
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales
Art. 96)1Quiconque se sera livré à des pratiques ayant pour but de modifier
l’orientation sexuelle ou affective ou l’identité de genre d’une tierce personne,
quiconque aura organisé, promu ou proposé de telles pratiques, sera puni de
l’amende.
2Ne constituent pas des pratiques visées à l’alinéa 1:
a) les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la
libre expression de l’orientation affective ou sexuelle ou de l’identité de genre;
b) les traitements d’affirmation de genre (notamment hormonaux et
chirurgicaux) qui sont indiqués médicalement.
Art. 107) Quiconque, ayant la charge ou la garde d'un mineur et, abusant de
son droit de correction, se livre sur lui à des excès, sera puni de l'amende.
Art. 118) Quiconque aura participé à une rixe n'ayant entraîné ni la mort d'un
des participants, ni des lésions corporelles, sera puni, pour ce seul fait, de
l'amende, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre
autrui ou à séparer les combattants.
Art. 129) Quiconque n'aura pas annoncé à la police neuchâteloise, dans le plus
bref délai, le fait
qu'il a tué ou blessé une personne alors qu'il s'estimait être dans l'un des cas
prévus par les articles 32 à 34 CPS,
qu'il a tué ou blessé une personne par négligence,
4) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) Abrogé par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
6) Teneur selon L du 2 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet au 1er août 2023
7) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
8) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
9) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 15)
avec effet au 1er septembre 2007
2. Faute
3. Atténuation
libre
Mesures de
conversion
Abus du droit de
correction
Rixe
Défaut d'avis en
cas d'homicide
Art. 1310) Quiconque aura soustrait du bois, d'autres produits du sol, des
produits agricoles ou horticoles non encore récoltés, sera puni de l'amende, si
l'objet est de peu de valeur.
Art. 1411)
Art. 16 Art. 1512)
Quiconque aura foulé le sol d'autrui, lorsqu'il est ensemencé ou chargé
de récolte, ou y aura fait passer du bétail, des chevaux ou des véhicules,
quiconque aura empiété, sans droit, sur la propriété d'autrui lors des récoltes ou
des vendanges, sera puni de l'amende.
Art. 16a13) Quiconque aura abandonné des déchets ou d'autres choses
mobilières sur le sol d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses
ayants droit sera puni de l'amende.
Art. 17
Art. 18
Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui
en prédisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant les cartes, en invoquant
les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés, ou de toute
autre manière,
quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,
Art. 19
Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou
illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder
dans des lieux et dans des conditions fixés par la loi ou par l'autorité, sera puni
de l'amende.
Art. 20
Quiconque aura sali par des dessins, des inscriptions ou de toute
autre manière, les édifices ou les clôtures, sera puni de l'amende.
Art. 2117)1 Quiconque aura comblé des fossés, dégradé ou détruit des
clôtures, coupé ou supprimé des haies vives ou sèches servant de limite, sera
puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre
disposition légale.
Art. 22
Quiconque, sans droit, se sera introduit dans des lieux ou aura
emprunté un passage dont l'accès est interdit par une décision de l'autorité, sera
10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
11) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
12) Abrogé par L du 20 mars 1972
13) Introduit par D du 14 février 1966
14) Abrogé par L du 20 mars 1972
15) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
16) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Atteintes à la
propriété
Maraude
Dommage aux
récoltes
Abandon de
déchets
Exploitation de la
crédulité
Lacération
d'affiches privées
Interdiction de salir
des murs
Suppression de
limites
Violation d'une
interdiction de
passage
puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre
disposition légale.
Art. 23
Quiconque aura négligé la surveillance lui incombant à l'égard d'un
aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
Art. 24
Quiconque, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en
danger les personnes, les propriétés ou les animaux,
quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait
sur des personnes ou des animaux,
sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal
dangereux.
Art. 25
Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux
sauvages dangereux, quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal sauvage
ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par
les circonstances, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de
l'animal.
Art. 26
Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité
pour la destruction des animaux, insectes ou végétaux nuisibles, sera puni de
l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition
légale.
Art. 27
Quiconque aura vendu ou mis en circulation de quelque autre façon,
sciemment et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature,
nuisibles ou dangereux pour la santé des hommes ou des animaux,
quiconque aura importé ou pris en dépôt, sciemment et sans droit, de tels
produits,
Art. 28
Quiconque, sans droit, aura détourné ou modifié un cours d'eau
passant sur son fonds ou servant à alimenter une fontaine ou un autre fonds,
sera puni de l'amende. Le juge pourra prononcer, aux frais du délinquant, la
destruction des ouvrages ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 29
Art. 30
Quiconque, sans droit, aura confectionné ou fait confectionner des
clés, sera puni de l'amende.
18) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
19) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
20) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
21) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
22) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
23) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
24) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Atteintes à la
sécurité publique
Négligence dans
la surveillance des
aliénés
Mise en danger
par des animaux
Détention
d'animaux
dangereux
Négligence dans
la destruction des
animaux nuisibles
Mise en circulation
de produits
dangereux pour la
santé
Détournement
d'eaux
Fausses clés et
Art. 31 passe-partout
Art. 32
Art. 33
1. Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la
population, en particulier en répandant des fausses nouvelles ou en criant
sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende.
2. Quiconque aura alarmé sans motif des organes des services publics,
notamment la police ou le service du feu, quiconque aura inquiété ou molesté
autrui en utilisant abusivement des installations téléphoniques de sonnerie
ou d'alarme, sera puni de l'amende.
Art. 34
Quiconque, en public, se sera livré à des manifestations séditieuses
susceptibles de troubler l'ordre public, notamment en exhibant des insignes ou
emblèmes, en tenant des discours ou en proférant des cris séditieux, sera puni
de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre
disposition légale.
Art. 35
Quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne,
ou la tranquillité publique, sera puni de l'amende.
Art. 36
Quiconque, dans les enchères publiques mobilières ou immobilières,
aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies
de fait, violence ou menace, soit avant, soit pendant les enchères ou les
soumissions, sera puni de l'amende.
Art. 36a31) Quiconque aura procédé sans autorisation à une vente de biens
mobiliers par enchères publiques, ou aura fait commerce, dans le lieu des
enchères, d'objets exposés ou adjugés, sera puni de l'amende.
Art. 37
Quiconque aura causé un scandale public en état d'ivresse, sera puni
de l'amende.
Art. 38
Quiconque, par fainéantise et étant dénué de ressources, se traînera
de lieu en lieu, sans avoir d'habitation fixe, sera puni de l’amende.
Art. 39
Tout mendiant d'habitude, toute personne qui fera mendier des
mineurs ou des personnes sur lesquelles elle a autorité, sera puni de l’amende.
25) Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
26) Abrogé par L du 20 mars 1972
27) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
28) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
29) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
30) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
31) Introduit par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992
32) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
33) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
34) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Atteinte à la paix
publique
Alarme
Manifestations
séditieuses
Scandale
Entraves à la
liberté des
enchères
Infractions en
matière
d'enchères
Ivresse publique
Vagabondage
Art. 40 Mendicité
Quiconque aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de
blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.
Art. 41
Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces
d'artifice à proximité de bâtiments ou de choses inflammables, sera puni de
l'amende.
Art. 42
Quiconque, par violence, menace ou autre procédé d'intimidation,
aura porté ou cherché à porter atteinte à la liberté du travail, sera puni de
l'amende.
Art. 43
Quiconque aura troublé la paix publique dans le but de porter atteinte
aux libertés constitutionnelles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé
plus sévèrement par une autre disposition légale.
Art. 44
Quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances,
arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de
l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition
légale.
Art. 45
Quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la sommation d'un
fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences, sera puni
de l'amende.
Art. 46
Quiconque, requis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses
fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de
donner des indications sur son identité, son état ou d'autres qualités
personnelles, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.
Art. 47
Quiconque, requis par l'autorité ou un fonctionnaire de police de lui
prêter assistance en un cas d'urgence, aura refusé, sans motif valable,
d'obtempérer à cette réquisition,
quiconque aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l'aura entravé
dans l'accomplissement de ce devoir,
Art. 48
Quiconque aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par
l'autorité pour assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la commodité, la
salubrité ou la propreté de voies publiques ou la sûreté des habitants,
quiconque, sans juste motif, n'aura pas obtempéré à une sommation ou donné
suite à une citation de l'autorité exécutive cantonale ou communale,
35) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
36) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
37) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
38) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
39) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
40) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Jet dangereux de
matières
Tir à proximité des
habitations
Atteinte à la liberté
du travail
Atteintes aux
libertés
constitutionnelles
Inobservation des
règlements
Atteintes à
l'autorité publique
Désobéissance à
la police
Refus de révéler
son identité
Refus de prêter
assistance à
l'autorité
Insoumission à