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Code pénal neuchâtelois

Neuchâtel · 312.0 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 16 Art. 1512)
  10. Art. 17
  11. Art. 18
  12. Art. 19
  13. Art. 20
  14. Art. 22
  15. Art. 23
  16. Art. 24
  17. Art. 25
  18. Art. 26
  19. Art. 27
  20. Art. 28
  21. Art. 29
  22. Art. 30
  23. Art. 31 passe-partout
  24. Art. 32
  25. Art. 33
  26. Art. 34
  27. Art. 35
  28. Art. 36
  29. Art. 37
  30. Art. 38
  31. Art. 39
  32. Art. 40 Mendicité
  33. Art. 41
  34. Art. 42
  35. Art. 43
  36. Art. 44
  37. Art. 45
  38. Art. 46
  39. Art. 47
  40. Art. 48
  41. Art. 49 l'autorité
  42. Art. 50
  43. Art. 51
  44. Art. 52
  45. Art. 53
  46. Art. 54
  47. Art. 55
  48. Art. 56
  49. Art. 57
  50. Art. 63 Art. 6253)
  51. Art. 64
  52. Art. 65
  53. Art. 66
  54. Art. 73 Dispositions finales
  55. Art. 74

55 provisions

Article 1 Dispositions générales

1. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi. 2. Le Conseil d'Etat peut prévoir, comme sanction de ses arrêtés et règlements, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs. 3. Les communes peuvent prévoir, comme sanction de leurs arrêtés et règlements, établis dans les limites de leurs compétences, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.

Art. 2

Sauf dispositions contraires résultant d'une loi fédérale ou d'un concordat intercantonal, le code pénal neuchâtelois s'applique aux infractions réprimées par la législation cantonale, conformément à l'article 335 du code pénal suisse, et qui sont commises sur le territoire du canton.

Art. 3

Les dispositions de la partie générale du code pénal suisse (art. 1 à 110) sont applicables à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve des dispositions énoncées aux articles suivants.

Art. 4

Sauf dispositions contraires, les sanctions particulières du droit cantonal demeurent en vigueur.

Art. 5

RLN I 751 1) RS 311.0 2) Teneur selon L du 18 novembre 1964, L du 28 juin 1982 (RLN IX 29) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 3) Abrogé par L du 28 juin 1982 (RLN IX 29) Principe de la légalité des peines Champ d'application du présent code Application subsidiaire du code pénal suisse Maintien de certaines dispositions spéciales Contravention 1. Amende

Art. 6

1L'amende ne peut être inférieure à 20 francs ni supérieure à 10.000 francs. 2Dans les cas expressément prévus par la loi, elle peut atteindre toutefois 40.000 francs. 3En cas de récidive ou en cas de concours d'infractions, le juge peut doubler le montant de l'amende fixée par la loi sans toutefois dépasser 40.000 francs.

Art. 7

Les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale, il n'apparaisse que seule la faute intentionnelle est punie.

Art. 8

CHAPITRE 2 Dispositions spéciales Art. 96)1Quiconque se sera livré à des pratiques ayant pour but de modifier l’orientation sexuelle ou affective ou l’identité de genre d’une tierce personne, quiconque aura organisé, promu ou proposé de telles pratiques, sera puni de l’amende. 2Ne constituent pas des pratiques visées à l’alinéa 1: a) les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la libre expression de l’orientation affective ou sexuelle ou de l’identité de genre; b) les traitements d’affirmation de genre (notamment hormonaux et chirurgicaux) qui sont indiqués médicalement. Art. 107) Quiconque, ayant la charge ou la garde d'un mineur et, abusant de son droit de correction, se livre sur lui à des excès, sera puni de l'amende. Art. 118) Quiconque aura participé à une rixe n'ayant entraîné ni la mort d'un des participants, ni des lésions corporelles, sera puni, pour ce seul fait, de l'amende, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Art. 129) Quiconque n'aura pas annoncé à la police neuchâteloise, dans le plus bref délai, le fait qu'il a tué ou blessé une personne alors qu'il s'estimait être dans l'un des cas prévus par les articles 32 à 34 CPS, qu'il a tué ou blessé une personne par négligence, 4) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 5) Abrogé par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 6) Teneur selon L du 2 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet au 1er août 2023 7) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 8) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 9) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 15) avec effet au 1er septembre 2007 2. Faute 3. Atténuation libre Mesures de conversion Abus du droit de correction Rixe Défaut d'avis en cas d'homicide Art. 1310) Quiconque aura soustrait du bois, d'autres produits du sol, des produits agricoles ou horticoles non encore récoltés, sera puni de l'amende, si l'objet est de peu de valeur. Art. 1411)

Art. 16 Art. 1512)

Quiconque aura foulé le sol d'autrui, lorsqu'il est ensemencé ou chargé de récolte, ou y aura fait passer du bétail, des chevaux ou des véhicules, quiconque aura empiété, sans droit, sur la propriété d'autrui lors des récoltes ou des vendanges, sera puni de l'amende. Art. 16a13) Quiconque aura abandonné des déchets ou d'autres choses mobilières sur le sol d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit sera puni de l'amende.

Art. 17

Art. 18

Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant les cartes, en invoquant les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés, ou de toute autre manière, quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,

Art. 19

Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder dans des lieux et dans des conditions fixés par la loi ou par l'autorité, sera puni de l'amende.

Art. 20

Quiconque aura sali par des dessins, des inscriptions ou de toute autre manière, les édifices ou les clôtures, sera puni de l'amende. Art. 2117)1 Quiconque aura comblé des fossés, dégradé ou détruit des clôtures, coupé ou supprimé des haies vives ou sèches servant de limite, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 22

Quiconque, sans droit, se sera introduit dans des lieux ou aura emprunté un passage dont l'accès est interdit par une décision de l'autorité, sera 10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 11) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) 12) Abrogé par L du 20 mars 1972 13) Introduit par D du 14 février 1966 14) Abrogé par L du 20 mars 1972 15) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 16) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 17) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Atteintes à la propriété Maraude Dommage aux récoltes Abandon de déchets Exploitation de la crédulité Lacération d'affiches privées Interdiction de salir des murs Suppression de limites Violation d'une interdiction de passage puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 23

Quiconque aura négligé la surveillance lui incombant à l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.

Art. 24

Quiconque, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en danger les personnes, les propriétés ou les animaux, quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal dangereux.

Art. 25

Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux sauvages dangereux, quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal sauvage ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal.

Art. 26

Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité pour la destruction des animaux, insectes ou végétaux nuisibles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 27

Quiconque aura vendu ou mis en circulation de quelque autre façon, sciemment et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature, nuisibles ou dangereux pour la santé des hommes ou des animaux, quiconque aura importé ou pris en dépôt, sciemment et sans droit, de tels produits,

Art. 28

Quiconque, sans droit, aura détourné ou modifié un cours d'eau passant sur son fonds ou servant à alimenter une fontaine ou un autre fonds, sera puni de l'amende. Le juge pourra prononcer, aux frais du délinquant, la destruction des ouvrages ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 29

Art. 30

Quiconque, sans droit, aura confectionné ou fait confectionner des clés, sera puni de l'amende. 18) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 19) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 20) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 21) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 22) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 23) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) 24) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Atteintes à la sécurité publique Négligence dans la surveillance des aliénés Mise en danger par des animaux Détention d'animaux dangereux Négligence dans la destruction des animaux nuisibles Mise en circulation de produits dangereux pour la santé Détournement d'eaux Fausses clés et

Art. 31 passe-partout

Art. 32

Art. 33

1. Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la population, en particulier en répandant des fausses nouvelles ou en criant sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende. 2. Quiconque aura alarmé sans motif des organes des services publics, notamment la police ou le service du feu, quiconque aura inquiété ou molesté autrui en utilisant abusivement des installations téléphoniques de sonnerie ou d'alarme, sera puni de l'amende.

Art. 34

Quiconque, en public, se sera livré à des manifestations séditieuses susceptibles de troubler l'ordre public, notamment en exhibant des insignes ou emblèmes, en tenant des discours ou en proférant des cris séditieux, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 35

Quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l'amende.

Art. 36

Quiconque, dans les enchères publiques mobilières ou immobilières, aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violence ou menace, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, sera puni de l'amende. Art. 36a31) Quiconque aura procédé sans autorisation à une vente de biens mobiliers par enchères publiques, ou aura fait commerce, dans le lieu des enchères, d'objets exposés ou adjugés, sera puni de l'amende.

Art. 37

Quiconque aura causé un scandale public en état d'ivresse, sera puni de l'amende.

Art. 38

Quiconque, par fainéantise et étant dénué de ressources, se traînera de lieu en lieu, sans avoir d'habitation fixe, sera puni de l’amende.

Art. 39

Tout mendiant d'habitude, toute personne qui fera mendier des mineurs ou des personnes sur lesquelles elle a autorité, sera puni de l’amende. 25) Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1) 26) Abrogé par L du 20 mars 1972 27) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 28) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 29) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 30) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 31) Introduit par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992 32) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 33) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 34) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Atteinte à la paix publique Alarme Manifestations séditieuses Scandale Entraves à la liberté des enchères Infractions en matière d'enchères Ivresse publique Vagabondage

Art. 40 Mendicité

Quiconque aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.

Art. 41

Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces d'artifice à proximité de bâtiments ou de choses inflammables, sera puni de l'amende.

Art. 42

Quiconque, par violence, menace ou autre procédé d'intimidation, aura porté ou cherché à porter atteinte à la liberté du travail, sera puni de l'amende.

Art. 43

Quiconque aura troublé la paix publique dans le but de porter atteinte aux libertés constitutionnelles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 44

Quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 45

Quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la sommation d'un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences, sera puni de l'amende.

Art. 46

Quiconque, requis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de donner des indications sur son identité, son état ou d'autres qualités personnelles, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.

Art. 47

Quiconque, requis par l'autorité ou un fonctionnaire de police de lui prêter assistance en un cas d'urgence, aura refusé, sans motif valable, d'obtempérer à cette réquisition, quiconque aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,

Art. 48

Quiconque aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par l'autorité pour assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la commodité, la salubrité ou la propreté de voies publiques ou la sûreté des habitants, quiconque, sans juste motif, n'aura pas obtempéré à une sommation ou donné suite à une citation de l'autorité exécutive cantonale ou communale, 35) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 36) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 37) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 38) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 39) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 40) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Jet dangereux de matières Tir à proximité des habitations Atteinte à la liberté du travail Atteintes aux libertés constitutionnelles Inobservation des règlements Atteintes à l'autorité publique Désobéissance à la police Refus de révéler son identité Refus de prêter assistance à l'autorité Insoumission à

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