La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de l’Etat sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui sont applicables aux employés de l’Etat.
Chapitre 2. Du régime des employés de l’Etat
art_2
La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat.
Dans les dispositions qui suivent, l’employé de l’Etat est désigné par le terme «employé».
art_3
(1)Pour être admis au service de l’Etat l’employé doit remplir les conditions suivantes:
a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)offrir les garanties de moralité requises;
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique;
e)faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois;
f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
(2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par règlement grand-ducal.
Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement ne peut avoir lieu qu’après nouvelle publication de la vacance d’emploi en question.
(3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé réengagé avec la même qualité auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.
(4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(5)Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable.
art_4
L’engagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, l’engagement est effectué par le ministre du ressort.
L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail.
art_5
La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort.
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre.
art_6
L’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
art_7
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire
. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort
pour des raisons dûment motivées
.
Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi.
(2)Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.
art_8
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes:
a)après douze
années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b)à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
(2)Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé de l’Etat en application de l’article 9.
art_9
Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:
a)les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée;
b)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire;
c)les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal;
d)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié;
e)le temps de service comme volontaire de l’Armée;
f)les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé de l’Etat sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.
art_10
Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.
art_11
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.
art_12
Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux employés.
Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’Etat
Section 1. – Dispositions générales
art_13
Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Sont appliqués aux employés les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
art_14
L’indemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.
L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
art_15
L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50, 51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
L’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
art_16
Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.
art_17
Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale» de l’annexe.
art_18
L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.
art_19
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort.
Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.
art_20
(1)L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
ou égale à dix années, bénéficient d’une indemnité correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de l’article 5 précité, réduite comme suit:
(3) Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière.
Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé pendant la période d’initiation . Cette mission consiste à introduire l’employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé.
Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4bis
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables.
(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l’État conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6)
(7)L’Administration du Personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’employé nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’employé ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.
art_21
(1)Dès la fin de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er , l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables.
Pour les employés, l’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive».
(2)L’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.
(4)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.
(5)L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service computable.
art_22
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre.
(2)Sans préjudice des restrictions légales, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49 , dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade .
Par avancement en grade au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.
art_23
L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
art_24
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé dans un autre groupe d’indemnité. Dans le cas où l’employé se trouve dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période en application des dispositions du paragraphe précité . Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
(2)Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.
(3)Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(4)L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède aux grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, aux grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues.
art_25
Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
art_26
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.
art_27
L’employé de l’Etat qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé d’une commune qui est engagé au service de l’Etat.
art_28
(1)Le salarié de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 est inférieure au salaire de salarié de l’Etat bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
(2)L’employé dont l’indemnité est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
(3)Pour le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire de l’Etat ou d’une commune ou l’employé communal qui est engagé en qualité d’employé de l’Etat, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire ou employé communal ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade , sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité . Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu , sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur . Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
art_29
Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E7 du tableau indiciaire sous II. «Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de l’annexe peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 16, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le ministre du ressort
peut désigner un employé classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration. Par «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.
Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:
a)dans le groupe d’indemnité A1 de
37
points indiciaires;
b)dans le groupe d’indemnité A2 de
34
points indiciaires;
c)dans le groupe d’indemnité B1 de
32
points indiciaires;
d)dans le groupe d’indemnité C1 de
27
points indiciaires;
e)
dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires.
Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
art_30
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue à l’article 19 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à des fonctions enseignantes.
a)
b)
c)
art_31
(1)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2)En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
(2bis)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(3)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la mise à disposition de vêtements professionnels et à l’allocation d’une indemnité d’habillement prévues à l’article 31 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la subvention d’intérêt prévues à l’article 32 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
art_32
Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé prévues à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement médical ou paramédical ou occupant un emploi de psychologue.
art_33
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 22 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
art_34
Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière, à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous réserve que la détention d’un tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
art_35
L’employé de l’«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle. La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe.
Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet de l’avancement en grade et en échelon.
Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière, sauf si la loi ne prévoit pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en a été dispensé en vertu d’une disposition légale.
art_36
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
art_37
Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés.
art_38
Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par la présente loi pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre.
L’employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière que s’il peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité.
L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.
Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_39
(1)Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(2)Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’Assurance Pension.
A défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.
(3)L’employé relevant du régime de pension des fonctionnaires de l’État et bénéficiant d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article 34 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
art_40
Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions relatives à la préretraite prévues par la loi sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Section 2. – Des employés de l’Administration générale