art_74
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Index
Absences prolongée ou répétées pour raisons de santé, Art. 7.
Accessoires de rémunération, Art. 15.
Adaptation des indemnités au coût de la vie, Art. 13.
Allocation de famille, Art. 31., Art. 69.
Allocation de fin d’année, Art. 36.
Allocation de repas, Art. 30.
Allocations familiales, Art. 31.
Allongement de grade, Art. 43., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Ancienneté de service, Art. 27., Art. 61., Art. 63.
Années de grade , Art. 42.
Application du régime de pension des fonctionnaires de l’État , Art. 8.
Assurance pension, Art. 11.
Augmentation d’échelon, Art. 71.
Avance sur rémunérations dues, Art. 20.
Avancement en grade, Art. 23., Art. 24., Art. 26., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 59., Art. 61., Art. 64., Art. 65., Art. 69.
Avancement en échelon, Art. 21., Art. 23., Art. 26., Art. 68.
Bachelor, Art. 44.
Bonification d’ancienneté de service, Art. 21., Art. 24., Art. 57.
Brevet de maîtrise, Art. 45.
Bénéfice du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, Art. 39., Art. 40.
CDI, Art. 7., Art. 8.
Caisse nationale d’Assurance Pension, Art. 7.
Carrières, Annexe.
Carrières paramédicales, Art. 55., Art. 64.
Carrières sociales, Art. 55.
Carrières éducatives, Art. 55.
Catégorie d’indemnité A, Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 58.
Catégorie d’indemnité B, Art. 42., Art. 45., Art. 58.
Catégorie d’indemnité C, Art. 42., Art. 46., Art. 58.
Catégorie d’indemnité D, Art. 42., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 58.
Catégories d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 22.
Certificat de perfectionnement , Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Cessation de l’activité de service, Art. 14.
Changement de groupe d’indemnité, Art. 72.
Changement du groupe d’indemnité, Art. 24.
Chargé de cours, Art. 56., Art. 68.
Chargé d’éducation, Art. 56., Art. 68.
Cinq années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 46.
Classement barémique, Art. 62., Art. 63., Art. 67.
Classement dans un groupe d’indemnité inférieur, Art. 25.
Classement dans un groupe d’indemnité supérieur, Art. 24.
Classement individuel, Art. 67.
Compétence en matière de contestations, Art. 10.
Conditions d’admission au service de l’État, Art. 3.
Conditions d’admission à l’examen de carrière, Art. 38.
Congés, Art. 60.
Conservation de l’indemnité du groupe inférieur, Art. 24.
Contrat de travail, Art. 27.
Contrat de travail à durée indéterminée, Art. 7., Art. 8.
Cycle de formation de début de carrière, Art. 20.
Cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, Art. 46.
Cycle moyen du régime de la formation du technicien, Art. 46.
Cycle moyen du régime technique, Art. 46.
DAP, Art. 46.
Deux années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 48.
Deux années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 48.
Diplôme de fin d’études secondaires classiques, Art. 45.
Diplôme de fin d’études secondaires générales, Art. 45.
Dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise, Art. 3.
Doctorat en sciences, Art. 34.
Début de carrière, Art. 21., Art. 24.
Décision individuelle de classement, Art. 19.
Définition d’employé de l’État, Art. 2.
Employé communal engagé en qualité d’employé, Art. 28.
Employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, Art. 41.
Employés de l’Administration générale, Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52.
Engagement, Art. 3., Art. 4.
Engagement d’agents hautement spécialisés, Art. 3.
Engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, Art. 3.
Enseignement, Annexe.
Enseignement fondamental, Art. 70.
Entrée en service, Art. 14.
Examen de carrière, Art. 35., Art. 38., Art. 63.
Exercice de la puissance publique, Art. 3.
Expérience dans le secteur privé, Art. 19.
Fixation de l’indemnité des employés de l’État, Art. 20.
Fonctionnaire engagé en qualité d’employé, Art. 28.
Formation continue, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Grade de computation de la bonification d’ancienneté, Art. 20.
Grade de computation de la bonification d’ancienneté de service, Art. 43.
Groupe d’indemnité A1, Art. 21., Art. 71.
Groupe d’indemnité A1 , Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 58.
Groupe d’indemnité A2 , Art. 42., Art. 44., Art. 58., Art. 63., Art. 64.
Groupe d’indemnité B1, Art. 42., Art. 45., Art. 58., Art. 63.
Groupe d’indemnité C1, Art. 42., Art. 46., Art. 58.
Groupe d’indemnité D1, Art. 42., Art. 47., Art. 58.
Groupe d’indemnité D2, Art. 42., Art. 48., Art. 58.
Groupe d’indemnité D3, Art. 42., Art. 49., Art. 58., Art. 65.
Groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27.
Indemnité de base, Art. 16., Art. 27., Art. 57.
Indemnité de remplacement, Art. 70.
Indemnité d’habillement, Art. 31.
Indemnités des employés de l’État, Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 17., Art. 18., Art. 19., Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27., Art. 28., Art. 29., Art. 30., Art. 31., Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35., Art. 36., Art. 37., Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 39.
Invalidité professionnelle, Art. 7.
Majoration d’indice, Art. 59.
Majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières, Art. 29., Art. 68.
Master, Art. 43.
Mise en compte pour l’application des délais (régime de pension), Art. 9.
Mise en compte pour l’application des délais (résiliation du contrat), Art. 9.
Mise à disposition de vêtements professionnels, Art. 31.
Médecin, Art. 43.
Médecin vétérinaire, Art. 43.
Médecin , Art. 71.
Niveau général, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Niveau supérieur, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Nomination définitive, Art. 21.
Onboarding, Art. 20.
Pension, Art. 39.
Pension de vieillesse, Art. 39.
Pension d’invalidité, Art. 39.
Personne de référence, Art. 20.
Pharmacien, Art. 43.
Poste à responsabilités particulières, Art. 29.
Prime de brevet de maîtrise, Art. 31.
Prime de brevet de technicien supérieur, Art. 31.
Prime d’astreinte, Art. 33.
Prime pour doctorat, Art. 34.
Primes pour professions de santé, Art. 32.
Promotion, Art. 42.
Préretraite, Art. 40.
Période d’initiation, Art. 20., Art. 21.
Périodes de service, Art. 60.
Qualifications particulières requises pour l’emploi, Art. 19.
Reclassement, Art. 63.
Reconstitution de carrière, Art. 24.
Restitution des traitements, Art. 37.
Réduction de la période d’initiation, Art. 20.
Réduction de tâche pour raisons de santé, Art. 38.
Régime des employés de l’État, Art. 3., Art. 4., Art. 5., Art. 6., Art. 7., Art. 8., Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12.
Réintégration, Art. 66.
Résiliation du contrat de travail, Art. 5., Art. 6., Art. 7.
Résiliation du contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé, Art. 7.
Résiliation du contrat à titre de mesure disciplinaire, Art. 7.
Salarié de l’Etat engagé en qualité d’employé, Art. 28.
Sauvegarde des intérêts généraux de l’État, Art. 3.
Secrétaire de direction, Art. 50., Art. 52.
Secrétaire personnel des membres du Gouvernement, Art. 45., Art. 46., Art. 52.
Sous-groupe administratif, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Sous-groupe de l’enseignement, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46.
Sous-groupe scientifique et technique, Art. 43., Art. 44.
Sous-groupe technique, Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49.
Sous-groupe à attributions particulières, Art. 21., Art. 43., Art. 45., Art. 46., Art. 71.
Sous-groupe éducatif et psycho-social, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48.
Sous-groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27.
Sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, Art. 19.
Stage, Art. 54., Art. 55., Art. 56.
Standardiste , Art. 51.
Subvention d’intérêt, Art. 31.
Supplément compensatoire pour professions de santé, Art. 69.
Supplément de pension, Art. 53.
Supplément de rémunération, Art. 50., Art. 51., Art. 52.
Supplément d’indemnité personnel, Art. 35.
Supplément personnel d’indemnité, Art. 28.
Tableau indiciaire, Art. 41.
Tableau transitoire des carrières, Annexe.
Tableaux indiciaires, Annexe.
Tribunal administratif, Art. 10.
Trimestre de faveur, Art. 39.
Trois années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 47.
Trois années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 47.
Valeur numérique des traitements, Art. 13.
Échelons supplémentaires, Art. 59.
Échéance des augmentations d’âge, Art. 26.
Échéance des avancements, Art. 26.
régime des employés de l’État, Art. 2.
Annexe
Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
317
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
279
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172
II. Enseignement(tableau indiciaire transitoire)
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E7
290
305
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
546
560
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6
266
278
290
305
320
340
355
370
385
400
415
430
445
460
475
490
504
517
530
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14+2x13
E5
254
266
278
293
313
328
343
358
373
388
403
418
433
453
473
480
2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
214
226
238
250
262
277
292
307
322
337
352
367
382
397
409
421
441
453
465
470
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x5
E3ter
214
226
238
250
262
274
286
298
310
322
334
349
364
379
394
409
424
439
450
10x12+7x15+1x11
E3
185
196
208
220
232
247
262
274
286
298
310
322
334
346
358
370
385
400
1x11+3x12+2x15+9x12+2x15
E2
176
185
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352
368
384
400
417
435
1x9+1x11+12x13+3x16+1x17+1x18
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
333
339
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
III. – Tableau transitoire des carrières
Section I. Employés administratifs et techniques
1. Carrière A
Emplois:
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S.
Grade de début de carrière:
grade 1.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans;
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales:
1.Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre les avancements soient modifiés.
2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
2. Carrière B.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 2.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
3. Carrière B1.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 3.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales:
1.Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
4. Carrière C.
Degré d’études:
A)Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’étudessoit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique – division de la formation administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
B)Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de l’emploiou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 4.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.
B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires.
5. Carrière D.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
2.Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
3.Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.
(B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires.
6. Carrière E.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation de la bonification d’ancienneté:
grade 7.
Grade de début de carrière:
grade 9.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
(B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
7. Carrière S.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions d’études à fixer par règlement grand-ducal.
Emplois:
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 12.
Avantage de carrière:
–Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.
–Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
–Si l’employé remplit les conditions de l’article 29: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans.
8. Carrière E1.
Degré d’études:
Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas le degré d’études exigé pour le classement dans la carrière E2.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Développement ultérieur de la carrière:
1.Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2.Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3.Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4.Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
9. Carrière E2.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Grade de début de carrière:
grade 8.
Développement ultérieur de la carrière:
1.Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2.Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3.Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4.Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative
1. Educateur
Degré d’études:
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur diplômé ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Age fictif de début de carrière:
19 ans.
Grade de début de carrière:
grade 4.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
2. Educateur-instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I. sont classés dans cette carrière.
3. Educateur gradué, éducateur sanitaire.
Degré d’études:
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur gradué ou d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de computation de la bonification d’ancienneté:
Educateur sanitaire: grade 7,
Educateur gradué: grade 8.
Grade de début de carrière:
grade 8.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans.
Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a pas réussi à l’examen de carrière.
Section III. Employés exerçant une profession paramédicale
1. Aide-soignant.
Age fictif de début de carrière:
19 ans.
Grade de début de carrière:
grade 2.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
2. Agent sanitaire, infirmier.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 5.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
Infirmier en anesthésie et réanimation,
Infirmier en pédiatrie,
Infirmier psychiatrique,
Masseur.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 6.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou
– de masseur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;
l’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant ou
– de masseur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
4. Sage-femme
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier gradué,
assistant social,
assistant d’hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste,
diététicien,
pédagogue curatif,
rééducateur en psychomotricité.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 10.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Section IV. Chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public et des administrations et services de l’Etat
Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière.
Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes:
a)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sont classés au grade E2;
b) les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés au grade E2;
c)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins sont classés au grade E3;
d)par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l’enseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Section V. Chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics
Les chargés d’éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de carrière.
a) les chargés d’éducation remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b)les chargés d’éducation titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés d’éducation ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter ou E3, sont classés dans le grade E2.
Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes
Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière.
a)les chargés de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b)les chargés de cours titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2;
d)les chargés de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, sont classés dans le grade E1.