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Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

Luxembourg · statute

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Contents: 72 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_50
  49. art_51
  50. art_52
  51. art_53
  52. art_54
  53. art_55
  54. art_56
  55. art_57
  56. art_58
  57. art_59
  58. art_60
  59. art_61
  60. art_62
  61. art_63
  62. art_64
  63. art_65
  64. art_66
  65. art_67
  66. art_68
  67. art_69
  68. art_70
  69. art_71
  70. art_72
  71. art_73
  72. art_74

72 provisions

art_41

Sans préjudice de l’application de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des catégories de traitement correspondantes A, B et C de l’Administration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I. «Administration générale» repris à l’annexe de la présente loi et conformément aux dispositions des articles 42 à 49.

art_42

Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

art_43

(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe scientifique et technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe à attributions particulières; e)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500. (3)Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien. Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14. Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

art_44

(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe scientifique et technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.

art_45

(1)La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe à attributions particulières; e)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires générales, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435. (3)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables.

art_46

(1)La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe de l’enseignement; e)un sous-groupe à attributions particulières. (2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (3)Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) du paragraphe 1er les employés enseignants qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. (4)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables.

art_47

La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants : a)un sous-groupe administratif ; b)un sous-groupe technique ; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études. Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259. a) b) c) a) b)

art_50

Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou C2 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de trente-deux points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de vingt-sept points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de vingt-deux points indiciaires dans le groupe C2 . Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.

art_51

Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent. Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour l’octroi du supplément de rémunération visé à l’alinéa précédent.

art_52

(1)Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 3 de l’article 45 bénéficient d’un supplément de rémunération de trente-deux points indiciaires. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de l’article 46 bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt-sept points indiciaires. (2)Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date du déplacement, dans le groupe d’indemnité de la catégorie qui correspond à son degré d’études, les années de service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité d’employé de l’Etat étant mises en compte pour l’application des délais d’avancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe d’indemnité. Il bénéficie, en vue de ces avancements, d’une dispense de l’application de l’article 20 et de l’examen de carrière . Lorsque, à la date du déplacement, la nouvelle indemnité de l’employé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe d’indemnité, il conservera l’ancienne indemnité aussi longtemps qu’elle est plus élevée. (3)Dans le cas et pendant la période où dans un département ministériel le poste de secrétaire personnel d’un membre du Gouvernement reste inoccupé, il peut être pourvu à un poste supplémentaire de secrétaire de direction sur la base de l’article 50 et l’employé désigné à ce poste peut bénéficier du supplément de rémunération respectif pendant la période en question. Chapitre 4. Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

art_53

Un règlement grand-ducal peut accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, des suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de l’article 8 et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et de leurs survivants et des survivants des employés décédés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Toutefois, le total du supplément et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne peut dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d’une pension de l’Etat.

art_54

Pour les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées à la section I du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au stage: L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S. Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans.

art_55

Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections II et III du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au stage. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière.

art_56

Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières de chargé d’éducation ou de chargé de cours visées aux sections IV à VI du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés comme suit pendant la période assimilée au stage: Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés aux grades E3ter, E4, E5 et E6.

art_57

Par dérogation à l’article 21, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 et 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

art_58

Les carrières visées au point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49. Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants nouveaux. 1. Catégorie d’indemnité A: a)groupe d’indemnité A1:–les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent l’ancienne carrière S; –le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières du médecin, du médecin vétérinaire et du pharmacien; –le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E5, E6 et E7; –le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 5 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières du chargé d’éducation et du chargé de cours de la formation des adultes classés au grade E3ter; b)groupe d’indemnité A2:–le sous-groupe administratif est nouvellement créé; –le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et les anciennes carrières du cytotechnicien, du laborantin, du chimiste et du bibliothécaire documentaliste; –le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire; –le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E3 et E4, ainsi que l’ancienne carrière de chargé d’éducation classé au grade E3; 2. Catégorie d’indemnité B: Groupe d’indemnité B1: –le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D; –le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant technique médical et d’agent sanitaire; –le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme, d’éducateur et d’aide-éducateur gradué; –le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E2 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; –le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours et chargé d’éducation classés au grade E2; 3. Catégorie d’indemnité C: Groupe d’indemnité C1: –les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière C; –le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur; –le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours classé au grade E1; –le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E1 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; 4. Catégorie d’indemnité D: a)groupe d’indemnité D1:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1; –le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière de l’aide-éducateur; b)groupe d’indemnité D2:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B; c)groupe d’indemnité D3:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A.

art_59

(1)Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5. (2)Les employés en activité de service et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. (3)Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe de la présente loi continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’à échéance respectivement du prochain avancement en grade ou de l’avancement à l’indice de l’échelon subséquent.

art_60

Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels qu’ils sont définis aux articles 43 à 49.

art_61

Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades. Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que l’employé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté d’après les articles 43 à 49, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies.

art_62

Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi. Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par l’article 58.

art_63

(1)Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. (2)Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris qu’un seul grade.

art_64

Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.

art_65

Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure.

art_66

Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent l’indemnité leur allouée aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.

art_67

Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non repris dans le nouveau tableau indiciaire de l’annexe de la présente loi ou qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de l’annexe B de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.

art_68

(1)Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement. Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. (2)Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.

art_69

Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

art_70

Les dispositions de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et relatives aux modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont applicables au personnel du Service de l’Education différenciée effectuant des remplacements.

art_71

Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.

art_72

Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes: 1. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière; 2. être classé à un grade relevant du niveau supérieur; 3. occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial. Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé. Chapitre 5. Mise en vigueur

art_73

La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est abrogée Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi. Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.

art_74

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Index Absences prolongée ou répétées pour raisons de santé, Art. 7. Accessoires de rémunération, Art. 15. Adaptation des indemnités au coût de la vie, Art. 13. Allocation de famille, Art. 31., Art. 69. Allocation de fin d’année, Art. 36. Allocation de repas, Art. 30. Allocations familiales, Art. 31. Allongement de grade, Art. 43., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Ancienneté de service, Art. 27., Art. 61., Art. 63. Années de grade , Art. 42. Application du régime de pension des fonctionnaires de l’État , Art. 8. Assurance pension, Art. 11. Augmentation d’échelon, Art. 71. Avance sur rémunérations dues, Art. 20. Avancement en grade, Art. 23., Art. 24., Art. 26., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 59., Art. 61., Art. 64., Art. 65., Art. 69. Avancement en échelon, Art. 21., Art. 23., Art. 26., Art. 68. Bachelor, Art. 44. Bonification d’ancienneté de service, Art. 21., Art. 24., Art. 57. Brevet de maîtrise, Art. 45. Bénéfice du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, Art. 39., Art. 40. CDI, Art. 7., Art. 8. Caisse nationale d’Assurance Pension, Art. 7. Carrières, Annexe. Carrières paramédicales, Art. 55., Art. 64. Carrières sociales, Art. 55. Carrières éducatives, Art. 55. Catégorie d’indemnité A, Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 58. Catégorie d’indemnité B, Art. 42., Art. 45., Art. 58. Catégorie d’indemnité C, Art. 42., Art. 46., Art. 58. Catégorie d’indemnité D, Art. 42., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 58. Catégories d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 22. Certificat de perfectionnement , Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Cessation de l’activité de service, Art. 14. Changement de groupe d’indemnité, Art. 72. Changement du groupe d’indemnité, Art. 24. Chargé de cours, Art. 56., Art. 68. Chargé d’éducation, Art. 56., Art. 68. Cinq années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 46. Classement barémique, Art. 62., Art. 63., Art. 67. Classement dans un groupe d’indemnité inférieur, Art. 25. Classement dans un groupe d’indemnité supérieur, Art. 24. Classement individuel, Art. 67. Compétence en matière de contestations, Art. 10. Conditions d’admission au service de l’État, Art. 3. Conditions d’admission à l’examen de carrière, Art. 38. Congés, Art. 60. Conservation de l’indemnité du groupe inférieur, Art. 24. Contrat de travail, Art. 27. Contrat de travail à durée indéterminée, Art. 7., Art. 8. Cycle de formation de début de carrière, Art. 20. Cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, Art. 46. Cycle moyen du régime de la formation du technicien, Art. 46. Cycle moyen du régime technique, Art. 46. DAP, Art. 46. Deux années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 48. Deux années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 48. Diplôme de fin d’études secondaires classiques, Art. 45. Diplôme de fin d’études secondaires générales, Art. 45. Dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise, Art. 3. Doctorat en sciences, Art. 34. Début de carrière, Art. 21., Art. 24. Décision individuelle de classement, Art. 19. Définition d’employé de l’État, Art. 2. Employé communal engagé en qualité d’employé, Art. 28. Employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, Art. 41. Employés de l’Administration générale, Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52. Engagement, Art. 3., Art. 4. Engagement d’agents hautement spécialisés, Art. 3. Engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, Art. 3. Enseignement, Annexe. Enseignement fondamental, Art. 70. Entrée en service, Art. 14. Examen de carrière, Art. 35., Art. 38., Art. 63. Exercice de la puissance publique, Art. 3. Expérience dans le secteur privé, Art. 19. Fixation de l’indemnité des employés de l’État, Art. 20. Fonctionnaire engagé en qualité d’employé, Art. 28. Formation continue, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Grade de computation de la bonification d’ancienneté, Art. 20. Grade de computation de la bonification d’ancienneté de service, Art. 43. Groupe d’indemnité A1, Art. 21., Art. 71. Groupe d’indemnité A1 , Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 58. Groupe d’indemnité A2 , Art. 42., Art. 44., Art. 58., Art. 63., Art. 64. Groupe d’indemnité B1, Art. 42., Art. 45., Art. 58., Art. 63. Groupe d’indemnité C1, Art. 42., Art. 46., Art. 58. Groupe d’indemnité D1, Art. 42., Art. 47., Art. 58. Groupe d’indemnité D2, Art. 42., Art. 48., Art. 58. Groupe d’indemnité D3, Art. 42., Art. 49., Art. 58., Art. 65. Groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27. Indemnité de base, Art. 16., Art. 27., Art. 57. Indemnité de remplacement, Art. 70. Indemnité d’habillement, Art. 31. Indemnités des employés de l’État, Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 17., Art. 18., Art. 19., Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27., Art. 28., Art. 29., Art. 30., Art. 31., Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35., Art. 36., Art. 37., Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 39. Invalidité professionnelle, Art. 7. Majoration d’indice, Art. 59. Majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières, Art. 29., Art. 68. Master, Art. 43. Mise en compte pour l’application des délais (régime de pension), Art. 9. Mise en compte pour l’application des délais (résiliation du contrat), Art. 9. Mise à disposition de vêtements professionnels, Art. 31. Médecin, Art. 43. Médecin vétérinaire, Art. 43. Médecin , Art. 71. Niveau général, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Niveau supérieur, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Nomination définitive, Art. 21. Onboarding, Art. 20. Pension, Art. 39. Pension de vieillesse, Art. 39. Pension d’invalidité, Art. 39. Personne de référence, Art. 20. Pharmacien, Art. 43. Poste à responsabilités particulières, Art. 29. Prime de brevet de maîtrise, Art. 31. Prime de brevet de technicien supérieur, Art. 31. Prime d’astreinte, Art. 33. Prime pour doctorat, Art. 34. Primes pour professions de santé, Art. 32. Promotion, Art. 42. Préretraite, Art. 40. Période d’initiation, Art. 20., Art. 21. Périodes de service, Art. 60. Qualifications particulières requises pour l’emploi, Art. 19. Reclassement, Art. 63. Reconstitution de carrière, Art. 24. Restitution des traitements, Art. 37. Réduction de la période d’initiation, Art. 20. Réduction de tâche pour raisons de santé, Art. 38. Régime des employés de l’État, Art. 3., Art. 4., Art. 5., Art. 6., Art. 7., Art. 8., Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12. Réintégration, Art. 66. Résiliation du contrat de travail, Art. 5., Art. 6., Art. 7. Résiliation du contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé, Art. 7. Résiliation du contrat à titre de mesure disciplinaire, Art. 7. Salarié de l’Etat engagé en qualité d’employé, Art. 28. Sauvegarde des intérêts généraux de l’État, Art. 3. Secrétaire de direction, Art. 50., Art. 52. Secrétaire personnel des membres du Gouvernement, Art. 45., Art. 46., Art. 52. Sous-groupe administratif, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Sous-groupe de l’enseignement, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46. Sous-groupe scientifique et technique, Art. 43., Art. 44. Sous-groupe technique, Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Sous-groupe à attributions particulières, Art. 21., Art. 43., Art. 45., Art. 46., Art. 71. Sous-groupe éducatif et psycho-social, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48. Sous-groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27. Sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, Art. 19. Stage, Art. 54., Art. 55., Art. 56. Standardiste , Art. 51. Subvention d’intérêt, Art. 31. Supplément compensatoire pour professions de santé, Art. 69. Supplément de pension, Art. 53. Supplément de rémunération, Art. 50., Art. 51., Art. 52. Supplément d’indemnité personnel, Art. 35. Supplément personnel d’indemnité, Art. 28. Tableau indiciaire, Art. 41. Tableau transitoire des carrières, Annexe. Tableaux indiciaires, Annexe. Tribunal administratif, Art. 10. Trimestre de faveur, Art. 39. Trois années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 47. Trois années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 47. Valeur numérique des traitements, Art. 13. Échelons supplémentaires, Art. 59. Échéance des augmentations d’âge, Art. 26. Échéance des avancements, Art. 26. régime des employés de l’État, Art. 2. Annexe Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 II. Enseignement(tableau indiciaire transitoire) Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 517 530 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14+2x13 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 470 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x5 E3ter 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 10x12+7x15+1x11 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 368 384 400 417 435 1x9+1x11+12x13+3x16+1x17+1x18 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 III. – Tableau transitoire des carrières Section I. Employés administratifs et techniques 1. Carrière A Emplois: garçon de bureau, garçon de salle, garçon de laboratoire, emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S. Grade de début de carrière: grade 1. Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans; Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1.Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre les avancements soient modifiés. 2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 2. Carrière B. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 3. Carrière B1. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1.Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 4. Carrière C. Degré d’études: A)Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’étudessoit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique – division de la formation administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. B)Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de l’emploiou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans. B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires. 5. Carrière D. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans. 2.Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans. 3.Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans. (B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans. (C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires. 6. Carrière E. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de la computation de la bonification d’ancienneté: grade 7. Grade de début de carrière: grade 9. Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 31 ans. (B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans. (C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 7. Carrière S. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions d’études à fixer par règlement grand-ducal. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 12. Avantage de carrière: –Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans. –Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans. –Si l’employé remplit les conditions de l’article 29: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans. 8. Carrière E1. Degré d’études: Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas le degré d’études exigé pour le classement dans la carrière E2. Grade de début de carrière: grade 7. Développement ultérieur de la carrière: 1.Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 2.Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 3.Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 4.Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 9. Carrière E2. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Grade de début de carrière: grade 8. Développement ultérieur de la carrière: 1.Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 2.Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 3.Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 4.Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative 1. Educateur Degré d’études: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur diplômé ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. (B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 2. Educateur-instructeur Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I. sont classés dans cette carrière. 3. Educateur gradué, éducateur sanitaire. Degré d’études: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur gradué ou d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de computation de la bonification d’ancienneté: Educateur sanitaire: grade 7, Educateur gradué: grade 8. Grade de début de carrière: grade 8. Avantage de carrière: Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans. Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a pas réussi à l’examen de carrière. Section III. Employés exerçant une profession paramédicale 1. Aide-soignant. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 2. Agent sanitaire, infirmier. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 3. Assistant technique médical, Infirmier en anesthésie et réanimation, Infirmier en pédiatrie, Infirmier psychiatrique, Masseur. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 6. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi – d’assistant technique médical dirigeant adjoint, – d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, – d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, – d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou – de masseur dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi – d’assistant technique médical dirigeant, – d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, – d’infirmier en pédiatrie dirigeant, – d’infirmier psychiatrique dirigeant ou – de masseur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 4. Sage-femme Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, diététicien, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 10. Avantage de carrière: Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Section IV. Chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public et des administrations et services de l’Etat Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes: a)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sont classés au grade E2; b) les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés au grade E2; c)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins sont classés au grade E3; d)par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l’enseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Section V. Chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics Les chargés d’éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de carrière. a) les chargés d’éducation remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter; b)les chargés d’éducation titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés d’éducation ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter ou E3, sont classés dans le grade E2. Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière. a)les chargés de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter; b)les chargés de cours titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2; d)les chargés de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, sont classés dans le grade E1.

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