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Loi sur le notariat

Neuchâtel · 166.10 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Statut de la fonction
  2. Art. 2
  3. Art. 3 a) règle générale
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Brevet de notaire
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 notariat
  17. Art. 17 Section 2: Surveillance
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 3: Mesures disciplinaires
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 4: Responsabilité civile
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 5: Rétribution du notaire
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Application du tarif
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section 1: Devoirs généraux
  52. Art. 52 renseigner
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 professionnel
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2: Conditions requises pour instrumenter
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Section 1: Forme des actes
  64. Art. 64
  65. Art. 65 conservatoires
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Forme simplifiée
  76. Art. 76 Section 2: Inobservation des règles prescrites
  77. Art. 77 Section 3: Conservation et délivrance des actes
  78. Art. 78
  79. Art. 79 c) testament
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Archives notariales et mesures conservatoires
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91 électroniquement
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Recours
  98. Art. 98 Dispositions transitoires et finales
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 105 Art. 102 à 104 63)
  103. Art. 106

103 provisions

Art. 41

1Pour garantir la réparation des dommages qu'il est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de conclure une assurance-responsabilité civile. 2Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.

Art. 42

L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le notaire. Art. 42a28)

Art. 43 Section 5: Rétribution du notaire

Le notaire a droit: a) à des émoluments pour les actes authentiques; b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités; c) au remboursement de ses débours.

Art. 44

Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale.

Art. 45

1 Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt. 2Les honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été passé. 26) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015 27) RS 272 28) Abrogé par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015 29) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 30) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Compétence et procédure Assuranceresponsabilité civile Exclusion Exception - Notaire agissant comme autorité Mode de rétribution Tarif Fixation des honoraires

Art. 46 Application du tarif

1 Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du tarif et de pactiser sur les émoluments et honoraires tarifés avec les parties ou leurs intermédiaires. 2Abrogé

Art. 47

1Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter. 2Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.

Art. 48

1La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux honoraires tarifés, aux honoraires et aux débours des notaires. 2La procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Art. 49

Art. 50

CHAPITRE 3 Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter

Art. 51 Section 1: Devoirs généraux

1Le notaire ne peut exercer ses fonctions: a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte; c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte; d) s'il agit au nom d'autrui. 2Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire. 31) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 32) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 33) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 34) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 35) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Modalités d'exécution Litiges Inhabilité Obligation de

Art. 52 renseigner

1Le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer. 2Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause. Art. 52a36) 1Avant de clore son dossier, la ou le notaire restitue aux parties toutes les pièces que celles-ci lui ont confiées. 2Cette obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.

Art. 53

1Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire. 2Il doit refuser d'instrumenter: a) si le contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux décisions officielles qu'il détient; b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte.

Art. 54

1Le notaire ne peut attester que les faits qu'il a personnellement constatés. 2Il vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées. 3Il veille à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient délivrées. A défaut, il les requiert d'office.

Art. 55

1Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier. 2Abrogé.

Art. 56

1Le notaire communique aux services administratifs compétents les actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de droits ou qu'elle en exonère. 2Le règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Art. 57

1Le notaire est tenu au secret professionnel. 2Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés. 3Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés. 4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice. 36) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 37) Teneur selon L du L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 Restitution des pièces Instrumentation Constatations et vérifications Réquisitions d'inscriptions Communications aux services administratifs Secret

Art. 58 professionnel

1Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés. 2Ceux-ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.

Art. 59

1Le notaire doit s'abstenir de toute publicité personnelle et de toute démarche visant à solliciter la clientèle. 2Sont exceptées: a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association, de changement d'adresse ou d'absence; b) la publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession; c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont compatibles avec son exercice.

Art. 60 Section 2: Conditions requises pour instrumenter

1Le notaire qui satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de ses fonctions peut instrumenter de plein droit. 2Abrogé.

Art. 61

1Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal. 2Il est seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les immeubles situés dans le canton. 3Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui sont de sa compétence.

Art. 62

1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans révolus. 2Il conserve son brevet. CHAPITRE 4 Instrumentation des actes

Art. 63 Section 1: Forme des actes

1Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques. 2L'original de l'acte constitue la minute.

Art. 64

1L'acte notarié est établi sur du papier. 2Il peut être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit. 3Il est établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable. 38) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 39) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 40) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 41) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 Gestion des fonds confiés Publicité Règle générale Dans l'espace Limite d'âge Actes authentiques Mesures

Art. 65 conservatoires

1Les actes notariés sont rédigés en français. 2Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire.

Art. 66

1L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre. 2Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne. 3Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.

Art. 67

1Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications qui peuvent être apportées au corps de l'acte. 2Les modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi publique. Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui-ci perd son caractère d'acte authentique.

Art. 68

1Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet. 2Les formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent aux modifications propres à l'expédition.

Art. 69

1L'acte est rédigé clairement et exactement. 2Il mentionne le lieu et la date de sa passation. 3Il désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque. Il énonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour l'application des lois qui régissent son contenu. 4Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.

Art. 70

L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.

Art. 71

1L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce. 2Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.

Art. 72

1Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence. 2Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire. 42) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Langue Texte a) principes b) modifications c) expéditions Contenu a) en général b) pouvoirs des comparants c) pièces justificatives Passation a) lecture et signature 3La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de tous les comparants. 4L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités. Art. 72a43) 1Les procès-verbaux d'assemblées peuvent être instrumentés par le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée. 2L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée. 3Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'assemblée. 4Il est inhabile s'il entend lui-même prendre part au vote. 5Les procès-verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est applicable. 6La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès-verbaux authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.

Art. 73

1Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et en indique la cause. 2Les muets et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté. 3Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse44) sont réservées.

Art. 74

1Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction. 2Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite. 3La ou le notaire en fait mention dans l’acte. Art. 74a46) 1Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le traducteur. 2L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte comme pièce justificative. Art. 74b47) S'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la stipulation de l'acte, celle-ci ou celui-ci atteste de la fidélité de sa traduction orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne 43) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 44) RS 210 45) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45 et FO 2011 N° 17) avec effet au 1er janvier 2011 46) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 47) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 a bis) procèsverbaux d'assemblées b) cas spéciaux c) traduction: 1. par le notaire 2. traduction écrite 3. par un traducteur

Art. 75 Forme simplifiée

1Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une forme simplifiée pour certaines catégories d'actes. 2Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans des cas d'espèce. 3L'acte simplifié indique la disposition ou la décision qui l'autorise. Art. 75a48) Les actes notariés suivants peuvent être établis en la forme électronique: a) les expéditions; b) les légalisations; c) les vidimus de copies.

Art. 76 Section 2: Inobservation des règles prescrites

L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment: a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas remplies; b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque; c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux dispositions légales; d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites.

Art. 77 Section 3: Conservation et délivrance des actes

Le notaire conserve la minute des actes qu'il reçoit, avec les pièces qui s'y rapportent.

Art. 78

1Sont exceptés de cette règle: a) les protêts; b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine; c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats; d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger. 2Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c, avec les pièces qui s'y rapportent. 3Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont été établis en la forme électronique. 48) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 49) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 Forme électronique Perte du caractère d'acte authentique Conservation a) principe b) exceptions

Art. 79 c) testament

1La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse. 2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé. Art. 79a50) 1La minute du pacte successoral peut être supprimée à la demande écrite et unanime de toutes les parties à l'acte, en application par analogie à l'article 510 CC. 2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.

Art. 80

Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de tous les actes qu'il dresse.

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