1Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de
l'Etat.
2Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre
responsabilité.
3Abrogé.
Art. 1a4) 1Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en possession
du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité
d’officier public.
2La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant
au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint
par la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais
qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée
moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet de
notaire.
Art. 2
1Le notaire dresse les actes authentiques qui n'entrent pas dans les
attributions des autorités et des autres officiers publics.
2Il est habilité à faire prêter serment à la personne qui doit confirmer une
déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est
appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.
FO 1996 No 66
1) RS 210. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
2) RS 943.033. Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Statut
Port du titre de
notaire
Fonction
Incompatibilités
Art. 3 a) règle générale
La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité lucrative
prépondérante.
Art. 4
1Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre
personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même
occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable
de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
2Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat:
a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et
de leurs établissements;
b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion
immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;
c) les activités à caractère spéculatif.
Art. 5
1La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané:
a) de la profession d'avocat;
b) d'une charge partielle d'enseignement;
c) d'une fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire;
d) d'un mandat politique.
2Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à
gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat
privé.
Art. 6
Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une
étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.
CHAPITRE 2
Organisation
Art. 7 Section 1: Brevet de notaire
1Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:
a) être de nationalité suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une université suisse
ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;
d) avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.
2Le candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis concordataire,
n'avoir aucune dette constatée par un acte de défaut de biens et présenter des
garanties suffisantes de probité et de moralité.
Art. 8
1Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une
autorisation du département.
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
b) autres
incompatibilités
c) activités
compatibles
Domicile
Conditions
Admission au
stage
2L'autorisation est délivrée au candidat qui:
a) remplit les conditions prévues à l'article 7, à la réserve de la lettre d;
b) justifie d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer
dans le canton.
Art. 9
1Le stage de notaire dure vingt-quatre mois, en principe sans
interruption.
2Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton,
ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
3Il peut en outre se faire, durant trois mois au maximum, auprès du service des
contributions ou au registre du commerce.
Art. 10
Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée du
stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.
Art. 11
1Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle
du notaire.
2Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.
Art. 12
1La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.
2Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au registre du
commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 13
Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation
organisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission
d'examen du notariat.
Art. 14
1A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission
d'examen du notariat.
2L'examen porte sur les connaissances juridiques nécessaires et les aptitudes
professionnelles du candidat.
3Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen
sur proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en
cas d'échecs répétés.
Art. 15
1La Commission d'examen du notariat se compose de cinq membres,
avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque
législature.
2Elle comprend au moins trois notaires et un professeur de droit de l'Université
de Neuchâtel.
3Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Durée du stage
a) en général
b) durée réduite
Déroulement
Rémunération
Formation
Examen
a) organisation
b) Commission
d'examen du
Art. 16 notariat
1Le Conseil d’Etat délivre le brevet de notaire au candidat qui a réussi
l’examen et qui remplit toutes les autres conditions prévues à l’article 7.
2La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
3Abrogé.
Art. 16a11) 1La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire
qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession en qualité d’officier
public demande à être assermenté.
2Elle ou il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en
charge du département.
3Abrogé.
Art. 16b12) 1Après l’assermentation, la chancellerie d'Etat délivre à la ou au
titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du canton.
2Elle reçoit le dépôt de sa signature.
3L'adoption d'une signature et d'un sceau électroniques est fixée par le
règlement selon une procédure analogue.
Art. 16c13) 1La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires habilités à
exercer leur profession en qualité d'officier public.
2Elle pourvoit à l'enregistrement des notaires dans le registre suisse des
personnes habilitées à dresser des actes authentiques.
3Le règlement peut prévoir la tenue dans ce registre de données
supplémentaires relatives au notaire et à ses activités.
Art. 17 Section 2: Surveillance
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui
pratiquent dans le canton.
2Il lui appartient notamment:
a) d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
b) de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;
c) de nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de
surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat;
d) de délivrer le brevet de notaire.
Art. 18
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (le département) est
chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
10) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
12) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
13) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Obtention du
brevet
Assermentation
Sceau et signature
Registre des
notaires
Conseil d'Etat
Département
2Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une
autre autorité.
3Il consulte au besoin le Conseil notarial.
Art. 19
1Le Conseil notarial (ci-après nommé le Conseil) se compose de cinq
membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au début
de chaque législature.
2Les membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires
pratiquants. Ils sont rééligibles.
3Le président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
4Pour le surplus, le Conseil s'organise lui-même.
Art. 20
1Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent leurs devoirs
professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat. Sa
surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que l'exercice
technique de la fonction.
2Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au
besoin la Commission de surveillance du notariat.
3En cas de différends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas
échéant les notaires entre eux.
4Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des
propositions et émettre des directives ou des recommandations.
Art. 21
1Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.
2L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et
réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des
documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont
régulièrement observées.
3Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent.
Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
4Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en
qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois
mois qui suivent le dépôt de son sceau.
Art. 22
1Le Conseil organise également le contrôle financier des activités
professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
2Il requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé
par le Conseil d'Etat.
Art. 22a16) 1Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires lorsqu'ils
agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes à cause
de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 201017).
14) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) RSN 214.10
Conseil notarial
a) composition
b) tâches
générales
c) inspection des
activités
notariales
d) contrôle des
fonds confiés
e) inspection du
traitement des
actes à cause
de mort et actes
similaires
2Cette inspection porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales
et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes
similaires.
Art. 23
L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil
d'Etat.
Art. 24 Section 3: Mesures disciplinaires
1Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les
dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs professionnels ou
compromet d'une autre manière la réputation du notariat est soumis à l'autorité
disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
2Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa
responsabilité disciplinaire.
Art. 25
1La Commission de surveillance du notariat (ci-après nommé la
Commission de surveillance) se compose de cinq membres, avec un suppléant
chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Elle comprend un juge de carrière, qui la préside, deux notaires, un
représentant du département et un professeur de droit de l'Université de
Neuchâtel.
Art. 26
1Sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile
ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes:
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 20.000 francs;
c) la suspension de trois mois à cinq ans;
d) le retrait du brevet.
2L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.
3Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer
que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la
Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.
Art. 27
Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission
de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions
de son octroi.
Art. 28
1Le notaire sous curatelle de portée générale ou protégé par un
mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis concordataire ou
contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de
plein droit.
2Les autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission
de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent d'office
des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
18) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6
novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
f) indemnisation
Principe
Commission de
surveillance du
notariat
Sanctions
disciplinaires
Retrait du brevet
Suspension
d'office
La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la
publication de la suspension.
Art. 29
1Lorsqu'un notaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature
ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la Commission de
surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à droit connu au
pénal.
Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance de toute
information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit.
Art. 30
La Commission de surveillance peut également prononcer la
suspension provisoire d'un notaire qui se trouve dans une situation
manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu,
notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée
générale ou d'un grave endettement.
Art. 31
1La Commission de surveillance statue d'office.
2Les dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi
sont applicables par analogie.
Art. 32
1La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du
département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont
reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et
consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu
personnellement.
3La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter
d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non
motivées ou manifestement mal fondées.
Art. 33
1En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer
son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force de la décision ou, en cas
de suspension d'office, dès la survenance des faits qui la motivent.
2Il ne peut plus se prévaloir de son titre.
Art. 34
Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille
officielle.
Art. 35
1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le
département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance
de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis.
21) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Suspension
provisoire
a) en cas de
poursuite
pénale
b) pour d'autres
motifs
c) procédure
Procédure
disciplinaire
Dépôt du sceau
Publication
Prescription
2Si l'acte est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant
que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des
contraventions s'appliquent par analogie.
Art. 36
1Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la
Commission de surveillance:
a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;
b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de
condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;
c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation
du notariat.
2Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie
professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son
comportement futur comme notaire.
La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses
connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant
subir un nouvel examen.
Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en
application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée
par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci-devant.
5Au surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution
de brevet.
Art. 37
Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat,
la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance
des avocats.
Art. 38 Section 4: Responsabilité civile
1Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause
dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit
d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.
2Il répond du fait de ses auxiliaires.
3Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou
dont il légalise les signatures.
Art. 39
La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code
des obligations.
Art. 39a25) 1L'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle
du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le
fait dommageable s'est produit.
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
Restitution du
brevet
Relation avec le
barreau
Principe
Dispositions
applicables
Prescription
2L'action en responsabilité civile découlant des autres activités professionnelles
du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à
la responsabilité contractuelle.
3Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales
à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action
en responsabilité civile.
Art. 40
1Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en
responsabilité civile.
2Le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200827), est applicable.