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Loi sur le notariat

Neuchâtel · 166.10 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Statut de la fonction
  2. Art. 2
  3. Art. 3 a) règle générale
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Brevet de notaire
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 notariat
  17. Art. 17 Section 2: Surveillance
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 3: Mesures disciplinaires
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 4: Responsabilité civile
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 5: Rétribution du notaire
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Application du tarif
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section 1: Devoirs généraux
  52. Art. 52 renseigner
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 professionnel
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2: Conditions requises pour instrumenter
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Section 1: Forme des actes
  64. Art. 64
  65. Art. 65 conservatoires
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Forme simplifiée
  76. Art. 76 Section 2: Inobservation des règles prescrites
  77. Art. 77 Section 3: Conservation et délivrance des actes
  78. Art. 78
  79. Art. 79 c) testament
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Archives notariales et mesures conservatoires
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91 électroniquement
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Recours
  98. Art. 98 Dispositions transitoires et finales
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 105 Art. 102 à 104 63)
  103. Art. 106

103 provisions

Art. 81

1L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des obligations conférés ou des faits constatés dans un acte. 2Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la désignation d'expédition. 3Il peut être fait des expéditions partielles désignées comme telles.

Art. 82

Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le département.

Art. 83

1Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes auxquelles l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé. 2Il délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent. 3En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires ainsi qu'aux contractants. 4La minute indique tous les destinataires des expéditions. Art. 83a52) 1Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une expédition électronique de chaque minute. 2Les expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées électroniquement par le notaire. 3Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique.

Art. 84

1Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit du débiteur ou du représenté. 50) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 51) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 52) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 d) pacte successoral Répertoire Expédition a) nature et forme b) auteur c) destinataires c bis) expédition électronique d) nouvelle expédition 2La nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement. 3Abrogé.

Art. 85

1Le sceau accompagne la signature du notaire sur les actes qu'il délivre, les relations et les réquisitions. 2Il peut être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte. 3Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit.

Art. 86

1Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un acte que si le département ou un jugement l'y autorise. 2Il conserve une copie légalisée de la pièce remise. CHAPITRE 5

Art. 87 Archives notariales et mesures conservatoires

Les minutes, les registres et les pièces justificatives conservées à l'appui des actes constituent les archives notariales. 2Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par la LACDM.

Art. 88

1L'Etat est propriétaire des archives notariales. 2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.

Art. 89

1Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire tant qu'il exerce ses fonctions. 2Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 90

1Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat. 2Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celuici peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze ans au plus. 3A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat. Art. 90a56) Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire. 54) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 55) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 56) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014 Usage du sceau Pièces justificatives Définition Propriété Conservation a) chez le notaire b) après cessation des fonctions c) accès aux actes conservés

Art. 91 électroniquement

1Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de 45 ans. 2Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des personnes.

Art. 92

Art. 93

1Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que la sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses fonctions. 2Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale.

Art. 94

1Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et pourvoit à leur conservation. 2Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.

Art. 95

1Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions, réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services administratifs qui n'ont pas encore été faites. 2Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.

Art. 96

Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le département lui désigne un suppléant. Art. 96a59) 1Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale, la ou le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des archives personnelles de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire luimême ou de sa succession. 2La ou le notaire-commissaire procède à cette destruction en étroite collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou avec ses héritiers. 3Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées. CHAPITRE 6 Voies de droit 57) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 58) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 59) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Consultation Notaire commissaire a) nomination b) mission c) achèvement des actes d) inhabilité e) destruction des dossiers

Art. 97 Recours

1Les décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202561). CHAPITRE 7

Art. 98 Dispositions transitoires et finales

1Les candidats qui ont commencé valablement leur stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le notariat, du 27 février 197362). 2L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.

Art. 99

La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 100

1Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux ans.

Art. 101

Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.

Art. 105 Art. 102 à 104 63)

La loi sur le notariat, du 27 février 197364), est abrogée.

Art. 106

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998. 60) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 61) RSN 152.130 62) RLN V 303 63) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 64) RLN V 303 Dispositions transitoires a) stage b) formation des stagiaires c) incompatibilités d) limite d'âge Abrogation du droit antérieur Promulgation TABLE DES MATIERES Loi sur le notariat CHAPITRE PREMIER Article Statut de la fonction Statut Port du titre de notaire 1a Fonction Incompatibilités a) règle générale b) autres incompatibilités c) activités compatibles Domicile CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Brevet de notaire Conditions Admission au stage Durée du stage a) en général b) durée réduite Déroulement Rémunération Formation Examen a) organisation 14 b) Commission d'examen du notariat Obtention du brevet Assermentation 16a Sceau et signature 16b Registre des notaires 16c Section 2: Surveillance Conseil d'Etat Département Conseil notarial a) composition b) tâches générales c) inspection des activités notariales d) contrôle des fonds confiés e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes similaires 22a f) indemnisation Section 3: Mesures disciplinaires Principe Commission de surveillance du notariat Sanctions disciplinaires Retrait du brevet Suspension d'office Suspension provisoire a) en cas de poursuite pénale b) pour d'autres motifs c) procédure Procédure disciplinaire Dépôt du sceau Publication Prescription Restitution du brevet Relation avec le barreau Section 4: Responsabilité civile Principe Dispositions applicables Prescription 39a Compétence et procédure Assurance-responsabilité civile Exclusion Abrogé 42a Section 5: Rétribution du notaire Mode de rétribution Tarif Fixation des honoraires Application du tarif Modalités d'exécution Litiges Abrogé Abrogé CHAPITRE 3 Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter Section 1: Devoirs généraux Inhabilité Obligation de renseigner Restitution des pièces 52a Instrumentation Constatations et vérifications Réquisitions d'inscriptions Communications aux services administratifs Secret professionnel Gestion des fonds confiés Publicité Section 2: Conditions requises pour instrumenter Règle générale Dans l'espace Limite d'âge CHAPITRE 4 Instrumentation des actes Section 1: Forme des actes Actes authentiques Mesures conservatoires Langue Texte a) principes b) modifications c) expéditions Contenu a) en général b) pouvoirs des comparants c) pièces justificatives Passation a) lecture et signature a bis) Procès-verbaux d'assemblées lecture et signature 72a b) cas spéciaux c) traduction 1. par le notaire 2. traduction écrite 74a 3. par un traducteur 74b Forme simplifiée Forme électronique 75a Section 2: Inobservation des règles prescrites Perte du caractère d'acte authentique Section 3: Conservation et délivrance des actes Conservation a) principe b) exceptions c) testament d) pacte successoral 79a Répertoire Expédition a) nature et forme b) auteur c) destinataires c bis) Expédition électronique destinataires 83a d) nouvelle expédition Usage du sceau Pièces justificatives CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires Définition Propriété Conservation a) chez le notaire b) après cessation des fonctions c) accès aux actes conservés électroniquement après cessation des fonctions 90a Consultation Abrogé Notaire commissaire a) nomination b) mission c) achèvement des actes d) inhabilité e)destructions des dossiers 96a CHAPITRE 6 Voies de droit Recours CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires a) stage b) formation des stagiaires c) incompatibilités d) limite d'âge Abrogé Abrogé Abrogé Abrogation du droit antérieur Promulgation

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