1L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des
obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.
2Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la
désignation d'expédition.
3Il peut être fait des expéditions partielles désignées comme telles.
Art. 82
Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la
minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le
département.
Art. 83
1Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes auxquelles
l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits
pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
2Il délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les registres
publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
3En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition
qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires ainsi
qu'aux contractants.
4La minute indique tous les destinataires des expéditions.
Art. 83a52) 1Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une
expédition électronique de chaque minute.
2Les expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées
électroniquement par le notaire.
3Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique.
Art. 84
1Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une
nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit
du débiteur ou du représenté.
50) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
51) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25
mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
52) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
d) pacte
successoral
Répertoire
Expédition
a) nature et forme
b) auteur
c) destinataires
c bis) expédition
électronique
d) nouvelle
expédition
2La nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement.
3Abrogé.
Art. 85
1Le sceau accompagne la signature du notaire sur les actes qu'il
délivre, les relations et les réquisitions.
2Il peut être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte.
3Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit.
Art. 86
1Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un
acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
2Il conserve une copie légalisée de la pièce remise.
CHAPITRE 5
Art. 87 Archives notariales et mesures conservatoires
Les minutes, les registres et les pièces justificatives conservées à
l'appui des actes constituent les archives notariales.
2Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que
la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire
font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par
la LACDM.
Art. 88
1L'Etat est propriétaire des archives notariales.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.
Art. 89
1Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire
tant qu'il exerce ses fonctions.
2Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au
lieu fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 90
1Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la
limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont
déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
2Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celuici peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui
a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze
ans au plus.
3A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil
d'Etat.
Art. 90a56) Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés
aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire.
54) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 25
mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
55) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
56) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1er juin 2014
Usage du sceau
Pièces
justificatives
Définition
Propriété
Conservation
a) chez le notaire
b) après cessation
des fonctions
c) accès aux actes
conservés
Art. 91 électroniquement
1Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de
45 ans.
2Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des
personnes.
Art. 92
Art. 93
1Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que la
sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en
particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses
fonctions.
2Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la
destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a
été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant
cessé définitivement son activité notariale.
Art. 94
1Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et
pourvoit à leur conservation.
2Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.
Art. 95
1Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions,
réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services
administratifs qui n'ont pas encore été faites.
2Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.
Art. 96
Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le
département lui désigne un suppléant.
Art. 96a59) 1Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les
archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité
notariale, la ou le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des
archives personnelles de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire luimême ou de sa succession.
2La ou le notaire-commissaire procède à cette destruction en étroite
collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou
avec ses héritiers.
3Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées.
CHAPITRE 6
Voies de droit
57) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
58) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
59) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Consultation
Notaire
commissaire
a) nomination
b) mission
c) achèvement
des actes
d) inhabilité
e) destruction des
dossiers
Art. 97 Recours
1Les décisions du département et de la Commission d'examen du
notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent
faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202561).
CHAPITRE 7
Art. 98 Dispositions transitoires et finales
1Les candidats qui ont commencé valablement leur stage avant l'entrée
en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le
notariat, du 27 février 197362).
2L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.
Art. 99
La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de
quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 100
1Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la
pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le
notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à
deux ans.
Art. 101
Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les notaires
qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.
Art. 105 Art. 102 à 104 63)
La loi sur le notariat, du 27 février 197364), est abrogée.
Art. 106
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.
60) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011
61) RSN 152.130
62) RLN V 303
63) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
64) RLN V 303
Dispositions
transitoires
a) stage
b) formation des
stagiaires
c) incompatibilités
d) limite d'âge
Abrogation du droit
antérieur
Promulgation
TABLE DES MATIERES
Loi sur le notariat
CHAPITRE PREMIER Article
Statut de la fonction
Statut
Port du titre de notaire
1a
Fonction
Incompatibilités
a) règle générale
b) autres incompatibilités
c) activités compatibles
Domicile
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Brevet de notaire
Conditions
Admission au stage
Durée du stage
a) en général
b) durée réduite
Déroulement
Rémunération
Formation
Examen
a) organisation 14
b) Commission d'examen du notariat
Obtention du brevet
Assermentation
16a
Sceau et signature
16b
Registre des notaires
16c
Section 2: Surveillance
Conseil d'Etat
Département
Conseil notarial
a) composition
b) tâches générales
c) inspection des activités notariales
d) contrôle des fonds confiés
e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes
similaires
22a
f) indemnisation
Section 3: Mesures disciplinaires
Principe
Commission de surveillance du notariat
Sanctions disciplinaires
Retrait du brevet
Suspension d'office
Suspension provisoire
a) en cas de poursuite pénale
b) pour d'autres motifs
c) procédure
Procédure disciplinaire
Dépôt du sceau
Publication
Prescription
Restitution du brevet
Relation avec le barreau
Section 4: Responsabilité civile
Principe
Dispositions applicables
Prescription
39a
Compétence et procédure
Assurance-responsabilité civile
Exclusion
Abrogé
42a
Section 5: Rétribution du notaire
Mode de rétribution
Tarif
Fixation des honoraires
Application du tarif
Modalités d'exécution
Litiges
Abrogé
Abrogé
CHAPITRE 3
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour
instrumenter
Section 1: Devoirs généraux
Inhabilité
Obligation de renseigner
Restitution des pièces
52a
Instrumentation
Constatations et vérifications
Réquisitions d'inscriptions
Communications aux services administratifs
Secret professionnel
Gestion des fonds confiés
Publicité
Section 2: Conditions requises pour instrumenter
Règle générale
Dans l'espace
Limite d'âge
CHAPITRE 4
Instrumentation des actes
Section 1: Forme des actes
Actes authentiques
Mesures conservatoires
Langue
Texte
a) principes
b) modifications
c) expéditions
Contenu
a) en général
b) pouvoirs des comparants
c) pièces justificatives
Passation
a) lecture et signature
a bis) Procès-verbaux d'assemblées
lecture et signature
72a
b) cas spéciaux
c) traduction
1. par le notaire
2. traduction écrite
74a
3. par un traducteur
74b
Forme simplifiée
Forme électronique
75a
Section 2: Inobservation des règles prescrites
Perte du caractère d'acte authentique
Section 3: Conservation et délivrance des actes
Conservation
a) principe
b) exceptions
c) testament
d) pacte successoral
79a
Répertoire
Expédition
a) nature et forme
b) auteur
c) destinataires
c bis) Expédition électronique
destinataires
83a
d) nouvelle expédition
Usage du sceau
Pièces justificatives
CHAPITRE 5
Archives notariales et mesures conservatoires
Définition
Propriété
Conservation
a) chez le notaire
b) après cessation des fonctions
c) accès aux actes conservés électroniquement
après cessation des fonctions
90a
Consultation
Abrogé
Notaire commissaire
a) nomination
b) mission
c) achèvement des actes
d) inhabilité
e)destructions des dossiers
96a
CHAPITRE 6
Voies de droit
Recours
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
a) stage
b) formation des stagiaires
c) incompatibilités
d) limite d'âge
Abrogé
Abrogé
Abrogé
Abrogation du droit antérieur
Promulgation