Comptabilité, bilan et trésorerie
1 L'Université établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes
d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents
est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de l'Université, y
compris ceux mis à disposition de collaborateurs de l'Université par des tiers. Les fonds hors bilan ne
sont pas autorisés.
2 L'Université est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Pour l'ensemble des opérations financières, la Direction de l'Université collabore étroitement avec les
responsables administratifs et financiers des facultés; elle adopte les directives et instructions
financières internes.
4 Les comptes de l'Université sont approuvés par le Conseil d'Etat; ils sont annexés aux comptes de
l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.
5 Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables de
l'Université. Il désigne un organe de révision indépendant.
6 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances[E] de l'Etat s'appliquent.
Art. 41 [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Fonds de réserve et d'innovation
1 La Direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités spécifiques de
l'Université et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice. Son règlement est adopté
par le Conseil d'Etat.
Art. 42
Reports de crédits
1 La Direction et les facultés peuvent reporter d'une année à l'autre 5% au plus des crédits annuels qui
leur sont alloués.
2 A la fin de l'exercice, la part des ressources inutilisées dépassant le 5% est affectée au fonds de
réserve et d'innovation.
Art. 43
Immeubles
1 L'Etat met à disposition de l'Université les immeubles dont elle a besoin.
2 L'Université en assure l'entretien courant.
3 La construction des bâtiments destinés à l'Université ainsi que leur rénovation et transformation
lourdes sont directement à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.
4 Le Conseil d'Etat peut déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Direction de l'Université.
Art. 44
Infrastructures et équipements
1 L'Université exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que
les équipements dont elle dispose.
Titre IV Personnel
Art. 45 Chapitre I Définition et droit applicable
Composition
1 Le personnel de l'Université comprend :
a. le corps enseignant;
b. le personnel administratif et technique;
c. les collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat.
Art. 46
Autorité d'engagement
1 La Direction est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de l'Université.
Art. 47
Cahier des charges
1 Chaque collaborateur de l'Université exerce ses fonctions personnellement selon son cahier des
charges.
Art. 47a
Activités accessoires
1 Les activités accessoires des membres du personnel de l'Université sont soumises à l'autorisation
préalable de la Direction.
Art. 47b
Rétrocession des revenus d'activités accessoires
1 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente
un lien avec l'activité principale exercée pour l'Université. La Direction en fixe les modalités.
Art. 48
Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 2
1 Le personnel de l'Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud (Lpers)[F], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du RLUL[F], à l'exception
du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations[G].
2 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat.
[F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 49 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Dérogations
1 La Direction peut, notamment en application de l'article 14 de la présente loi, déroger aux règles
instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.
Art. 50
Engagements conjoints
1 Dans la mesure nécessaire à la coordination des procédures entre université ou établissement
d'enseignement supérieur, la Direction peut déroger aux articles 53 à 58 de la présente loi, en vue de
permettre des engagements conjoints de professeurs.
2 Le Conseil de l'Université est informé des dérogations accordées.
Art. 51
Commission du personnel
1 L'Université instaure une commission du personnel au sens de la Lpers[F].
2 Les membres de la Direction ne peuvent être membres de la commission du personnel. Ils ne
participent pas à son élection.
[F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Chapitre II Corps enseignant
Art. 52 Section I Dispositions générales
Composition 2
1 Le corps enseignant de l'Université se compose :
a. du corps professoral : professeurs ordinaires, professeurs associés et professeurs assistants;
b. du corps intermédiaire :
- maîtres d'enseignement et de recherche et maîtres assistants;
- assistants.
2 Participent en outre à l'enseignement les privat-docents, les professeurs titulaires, les professeurs
invités et les chargés de cours, dont le RLUL définit les fonctions et précise les conditions
d'engagement et de résiliation.
Art. 53
Conditions d'engagement 2
1 Les procédures et conditions d'engagement, de renouvellement et de cessation des fonctions du
corps enseignant sont fixées par le RLUL[A].
2 Sont réservées la législation ecclésiastique et la législation sur l'organisation sanitaire.
Art. 54
Niveau de fonction et rémunération
1 Le Conseil d'Etat fixe le niveau de fonction des différentes catégories du corps enseignant et la
rémunération y afférente.
Art. 55
Professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle 2
1 La mise au concours d'un poste de professeur ordinaire ou associé peut être ouverte à la fonction de
professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle.
2 Elle peut également être restreinte à la seule fonction de professeur assistant avec prétitularisation
conditionnelle.
3 Le RLUL[A] précise les conditions de cette procédure.
Art. 56 Section II Définition des fonctions
Professeur ordinaire
1 Le professeur ordinaire assume la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans une
discipline, ainsi que les tâches d'organisation et de gestion qui y sont liées, quel que soit son taux
d'activité.
2 Il exerce son activité à plein temps; à sa demande et pour lui permettre d'exercer des activités
accessoires régulières, son taux d'activité peut être réduit jusqu'à 80%. Ces activités accessoires
doivent répondre aux mêmes règles scientifiques et éthiques que l'activité universitaire.
3 Il assure la relève académique dans son domaine d'activité.
Art. 57
Professeur associé
1 Le professeur associé est responsable de l'enseignement et de la recherche qui lui sont confiés dans
le cadre d'une discipline; il participe aux tâches de gestion ou d'organisation qui y sont liées.
Art. 58
Professeur assistant
1 Le professeur assistant participe pour la moitié au moins de son activité, en vue de la relève
académique, à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'une discipline.
Art. 59
Maître d'enseignement et de recherche 2
1 Le maître d'enseignement et de recherche participe à un enseignement et à la recherche; il collabore
aux tâches d'encadrement des étudiants et des doctorants.
2 Le RLUL[A] définit les catégories relevant de cette fonction et fixe pour chacune la part respective de
l'enseignement et de la recherche.
Art. 60
Maître assistant
1 Le maître assistant participe, en principe pour la totalité de son activité, à un enseignement et à la
recherche sous la responsabilité d'un professeur ordinaire ou associé.
2 En vue de la relève académique, sa charge d'enseignement est limitée.
Art. 61
Assistant
1 L'assistant diplômé et le premier assistant secondent un professeur dans l'enseignement et la
recherche. Ils sont rattachés administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.
2 Ils consacrent une partie de leur temps d'engagement à compléter leur formation universitaire et à
poursuivre des recherches personnelles.
Art. 62 Section III Durée de l'engagement
Professeur ordinaire, professeur associé et maître d'enseignement et de
recherche 2
1 Le professeur ordinaire, le professeur associé et le maître d'enseignement et de recherche sont
engagés pour une période de six ans, renouvelable.
2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période
probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un
avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique.
3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée dans le RLUL[A].
Art. 63
Professeur assistant
1 Le professeur assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois.
Art. 64
Maître assistant 2
1 Le maître assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable une fois et, à titre
exceptionnel, une seconde fois.
2 Sous réserve d'une évaluation et sur proposition de la faculté, le maître assistant peut être confirmé
au terme de son engagement à un poste de maître d'enseignement et de recherche. Le RLUL[A] précise
les modalités de cette procédure.
Art. 65
Assistant
1 L'assistant diplômé et le premier assistant sont engagés pour une première année, mandat qui peut
être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
Art. 66 Section IV Dispositions diverses
Promotion
1 Sur proposition de la faculté, un membre du corps enseignant peut exceptionnellement être promu à
une fonction académique supérieure.
2 Le RI fixe les conditions et la procédure de cette promotion.
Art. 67
Evaluation
1 Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du corps enseignant est
précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RI en définit les modalités.
2 La Direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du corps enseignant.
Art. 68
Mandats de recherche
1 L'exécution de mandats de recherche conclus entre l'Université et un tiers fait partie du cahier des
charges des membres du corps enseignant. Ces mandats doivent en outre être exécutés dans le
respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux et de la liberté académique.
2 Les revenus provenant de mandats de recherche sont à la disposition des subdivisions de l'Université
qui ont exécuté le mandat, sous réserve de la rétrocession partielle fixée par la Direction au budget de
l'Université.
Art. 69
Congé scientifique
1 Les membres du corps professoral et les maîtres d'enseignement et de recherche peuvent obtenir un
congé scientifique accordé par la Direction, selon des modalités fixées dans un règlement du Conseil
de l'Université.
Art. 70 Chapitre III Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle
1 A l'exception des droits d'auteur, l'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant
sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les
membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université. Sont
réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé
partiellement ou totalement les recherches.
2 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps
enseignant dans l'exercice de leurs activités au sein de l'Université reviennent à cette dernière.
3 La Direction peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur concernant les
autres catégories d'oeuvres.
4 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret ne s'y opposent pas, les
membres du corps enseignant restent libres d'utiliser et de communiquer les résultats de leurs
recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale.
Art. 71
Valorisation des résultats de recherche
1 Le Conseil d'Etat fixe par règlement, après consultation de la Direction, les dispositions sur la
valorisation des résultats de recherches obtenus par les membres du corps enseignant.
Art. 72
Mandats et propriété intellectuelle
1 Les articles 68, 70 et 71 de la présente loi s'appliquent par analogie au personnel administratif et
technique de l'Université ainsi qu'aux collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat. Le
personnel administratif et technique ne peut être tenu d'effectuer des tâches dans le cadre des
mandats privés des membres du corps enseignant.
Art. 73 Titre V Etudiants et auditeurs
Définition
1 Est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un
grade universitaire.
2 Est auditeur celui qui, sans être immatriculé, est autorisé sur décision de la faculté concernée à
s'inscrire pour suivre certains enseignements.
Art. 74
Conditions d'accès à l'université 3
1 L'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.
1bis ...
2 En cas de nécessité, lorsque la capacité d'accueil de l'Université est manifestement insuffisante, le
Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté, valable pour une seule année académique, l'accès aux études
dans une faculté de l'Université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'Université veillent à atténuer dans
toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la
coordination entre les Hautes Ecoles universitaires suisses.
Art. 74a
Conditions particulières pour les études de médecine 3
1 L'admission des candidats étrangers aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master est
limitée conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités dans un
règlement.
2 La Direction peut limiter l'accès en deuxième année du cursus du Bachelor en médecine par un
concours en fonction de la capacité d'accueil en deuxième année.
3 La Direction fixe chaque année la capacité d'accueil en médecine et en informe le département au
plus tard avant le début de l'année académique.
4 Les conditions du concours sont définies dans le règlement du Bachelor en médecine.
Art. 75
Immatriculation et exmatriculation 2
1 Les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et
auditeurs sont fixées par le RLUL[A].
3 Modifié par la loi du 17.03.2026 entrée en vigueur le 01.07.2026
2 ...
3 ...
Art. 75a
Examen préalable et admission sur dossier 2
1 Une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier ; les
conditions sont fixées dans le RLUL[A].