Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Statut juridique 1 L'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale.
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Statut juridique 1 L'Université de Lausanne (ci-après : l'Université) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale.
Missions 1 L'Université a pour missions : a. de transmettre les connaissances et développer la science par l'enseignement et la recherche; b. de favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture; c. d'assurer la relève académique et scientifique; d. de favoriser la valorisation des résultats de la recherche; e. de préparer aux professions nécessitant une formation académique; f. d'organiser une formation continue dans les domaines qui relèvent de sa compétence; g. d'exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société.
Principes scientifiques et éthiques fondamentaux 1 L'Université accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux. 2 Les tâches de l'Université dans la formation et la recherche impliquent : a. la description objective des phénomènes naturels, sociaux et humains; b. l'exposé objectif des différents courants de pensée; c. l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses; d. le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains et de l'environnement. 3 En outre, l'Université a pour rôle de faire prendre conscience de la responsabilité des chercheurs, des enseignants et des étudiants envers la société.
Champ d'activité 1 L'Université assure l'enseignement et la recherche, notamment dans les domaines suivants : théologie, sciences des religions, lettres et philosophies, sciences juridiques, sciences sociales et politiques, sciences économiques, sciences naturelles et environnementales, sciences médicales. 2 Elle veille également à ce que des enseignements transdisciplinaires soient mis en place, notamment les études genre.
Autonomie 1 L'Université s'organise elle-même dans le cadre de la présente loi.
Terminologie 1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Collaborations 2 1 L'Université s'intègre dans un espace national et international de la formation et de la recherche. A cet effet, elle collabore avec les autres hautes écoles, notamment sur la base d'accords interuniversitaires, ainsi qu'avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche. 2 Des institutions d'enseignement ou de recherche à but non lucratif, extérieures à l'Université, peuvent être associées à l'Université. 3 Pour assurer sa mission dans le domaine des sciences médicales, l'Université s'associe avec le Centre hospitalier universitaire vaudois ; les modalités de cette association sont définies dans un règlement particulier. 4 L'Université collabore également avec les milieux économiques et des personnes privées. Les modalités sont définies dans le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLUL)[A].
Conseil consultatif des hautes écoles 1 Le Conseil d'Etat institue un conseil consultatif des hautes écoles, dont la composition et les compétences sont fixées par un règlement particulier du Conseil d'Etat.
Plan stratégique et plan d'intentions 2 1 Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature par le Conseil d'Etat et la Direction de l'Université (ci-après : la Direction) ; le Conseil d'Etat le soumet au Grand Conseil pour adoption. 2 La Direction élabore un plan d'intentions qui servira de base au plan stratégique ; il figure dans les annexes transmises au Grand Conseil.
Règlements 2 1 Le Conseil d'Etat adopte le RLUL[A], après consultation de la Direction, lequel précise notamment : a. les dispositions financières ; b. les modalités d'élection des organes de l'Université ; c. les droits et devoirs particuliers du personnel de l'Université ; d. les droits et devoirs des étudiants. 2 Le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université (ci-après : le RI) et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. 3 Les facultés soumettent leurs règlements à la Direction pour adoption.
Surveillance de l'Etat 1 La gestion de l'Université est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département)[B].
Evaluation des activités de l'Université 1 L'Université procède aux évaluations requises par les dispositions du droit fédéral. Le résultat de ces évaluations est transmis au département.
Communauté universitaire 1 La communauté universitaire se compose du corps enseignant, du personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des étudiants.
Egalité des chances 1 L'Université respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l'Université. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.
Liberté académique 1 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie. 2 Le libre choix des études est garanti. 3 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions. Elle doit être explicitement sauvegardée en cas d'engagements contractuels.
Droit de réunion 1 Les associations universitaires à but non-lucratif qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université.
Participation 1 Les membres de la communauté universitaire participent à la gestion de l'Université. A cet effet, ils sont représentés au sein des organes universitaires tels que définis par la présente loi.
Relève académique et formation continue 1 L'Université organise la relève académique. Elle encourage la formation continue de son personnel. Titre II Organisation de l'université et des facultés
Subdivisions de l'Université et des facultés 1 L'Université est structurée en facultés, lesquelles sont subdivisées en unités scientifiques ou administratives. 2 Les facultés traitent de domaines d'enseignement et de recherche scientifique cohérents. Elles organisent l'enseignement et la recherche dans le cadre fixé par le Direction et le Conseil de l'Université. Certaines unités peuvent être interfacultaires. 3 La Direction comprend des unités administratives.
Organes 1 La Direction et le Conseil de l'Université sont les organes centraux de l'Université. 2 Chaque faculté est dotée d'un Décanat et d'un Conseil de faculté. 3 Chaque unité est dotée d'un responsable.
Droits et obligations 1 Au sein du Conseil de l'Université et des Conseils de facultés, les membres bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. 2 Dans les cas présentant un caractère personnel, la délibération est soumise au secret. Chapitre II Organisation de l'Université
Composition de la Direction 1 La Direction de l'Université se compose d'un recteur ainsi que de membres académiques et administratifs qui lui sont subordonnés. Ces derniers sont responsables de secteurs particuliers. 2 La Direction se compose de sept membres au maximum.
Désignation et durée des fonctions 1 Le recteur est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de l'Université. 2 En principe, il dispose d'une expérience académique confirmée. 3 Les autres membres de la Direction sont désignés par le recteur; la désignation des membres académiques est ratifiée en bloc par le Conseil de l'Université, hormis d'éventuelles repourvues en cours de période. 4 Les membres académiques constituent la majorité de la Direction. 5 Les membres de la Direction peuvent être choisis en dehors de l'Université. 6 Les membres de la Direction doivent tout leur temps à l'exercice de leur mandat. 7 Le mandat du recteur et des membres académiques est de cinq ans, renouvelable.
Attributions de la Direction 2 1 La Direction a notamment les attributions suivantes : a. définir et mettre en oeuvre la politique générale et à long terme de l'Université ; b. élaborer, en début de législature, un plan d'intentions soumis au Conseil de l'Université pour préavis ; bbis. sur la base du plan d'intentions, négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat ; c. proposer au Conseil de l'Université le budget annuel pour ratification ; d. proposer au Conseil de l'Université l'organisation de l'Université en facultés ; e. adopter les règlements des facultés, sur proposition des Conseils de facultés ; f. évaluer régulièrement les facultés et les unités ; g. créer et supprimer les unités, de sa propre initiative avec l'accord ou sur proposition des Conseils de facultés concernés ; h. organiser et diriger l'administration de l'Université ; i. établir la planification financière, le budget, le plan de trésorerie et les comptes ; j. engager les professeurs ordinaires, sur proposition des Conseils de facultés ; k. désigner les doyens des facultés sur proposition des Conseils de facultés ; l. négocier et conclure des accords de collaboration interuniversitaires, après consultation des facultés concernées ; m. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du Conseil d'Etat ; n. assurer le contrôle de la gestion administrative des facultés ; o. conférer les grades universitaires et titres honorifiques, sur proposition des Décanats ou de sa propre initiative ; p. approuver les règlements et la gestion des fonds figurant au bilan de l'Université ainsi qu'en désigner les organes ; q. décider de l'affectation du fonds de réserve et d'innovation ; r. définir les besoins de l'Université en locaux et en infrastructures ; s. mettre sur pied les structures relatives à la valorisation des résultats de la recherche, élaborer des principes et directives correspondantes et veiller à leur application ; t. conclure, elle-même ou par délégation, les mandats de recherche. 2 La Direction est en outre compétente pour toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Université que la loi, le RLUL[A], le RI ou tout autre règlement fondé sur la présente loi ne confient pas à un autre organe ou qu'elle n'a pas elle-même déléguées. 3 Le Conseil d'Etat délègue à l'Université la gestion administrative de son personnel.
Fin de mandat des membres académiques de la Direction 2 1 A la fin de leur mandat, les membres académiques de la Direction peuvent bénéficier d'un congé scientifique d'un an au maximum pour favoriser leur retour dans l'enseignement et la recherche. Le RLUL[A] en précise les modalités.
Composition 1 Le Conseil de l'Université est composé de représentants des corps de l'Université, qui sont au nombre de : a. dix-huit pour le corps professoral; b. huit pour le corps intermédiaire; c. six pour le personnel administratif et technique; d. douze pour les étudiants. 2 Les membres de la Direction et les doyens assistent aux séances avec voix consultative.
Election et durée des mandats 2 1 L'élection a lieu séparément pour chaque faculté et pour chacun des corps en leur sein. Une représentation minimale des facultés est garantie. Le RLUL[A] en précise les modalités. 2 La durée des mandats est de trois ans, à l'exception des étudiants pour lesquels elle est de deux ans. 3 Les mandats sont renouvelables.
Constitution et organisation 1 Le Conseil de l'Université élit son président lors de sa première séance, ouverte sous la présidence du recteur. Pour le reste, il s'organise lui-même. 2 Sous réserve de l'article 21, les séances sont en principe publiques.
Attributions 2 1 Le Conseil de l'Université est l'autorité délibérative de l'Université. Il a les attributions suivantes : a. proposer au Conseil d'Etat un candidat pour le poste de recteur ; b. ratifier en bloc les membres académiques de la Direction désignés par le recteur ; c. préaviser le plan d'intentions ; d. ... e. ratifier le budget de l'Université ; f. adopter les règlements qui sont de sa compétence ; g. adopter l'organisation de l'Université en facultés sur proposition de la Direction ; h. se prononcer sur la gestion de la Direction et les comptes et adopter le rapport annuel de suivi du plan stratégique pluriannuel de l'Université ; i. désigner les membres du Conseil de discipline à l'exception de son président ; j. adopter des résolutions sur toute question relative à l'Université. 2 Chaque membre du Conseil de l'Université a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à l'Université. 3 Le Conseil de l'Université désigne en son sein une commission des finances et de gestion. Il peut désigner d'autres commissions. Leur composition reflète celle du Conseil de l'Université.
Principe 1 Chaque faculté se dote d'un Décanat et d'un Conseil de faculté. 2 Le Décanat et le Conseil de faculté s'organisent librement.
Composition a) Décanat 1 Le Décanat, présidé par le doyen, est composé de trois à cinq membres.
b) Conseil de faculté 1 Le Conseil de faculté est composé de représentants élus : a. du corps professoral; b. du corps intermédiaire; c. du personnel administratif et technique; d. des étudiants qui suivent leur enseignement principal dans la faculté. 2 La proportionnalité de la représentation de chaque corps est comparable à celle du Conseil de l'Université.
Désignation a) membres du Décanat 1 Le doyen est désigné par la Direction sur proposition du Conseil de faculté. Il est choisi au sein du corps professoral de la faculté. 2 Les autres membres sont élus par le Conseil de faculté au sein du corps enseignant de la faculté, sur proposition du doyen. Art. 34 b) membres du Conseil de faculté 1 Le mode d'élection des membres du Conseil de faculté est fixé par la faculté.
Durée des mandats 1 Le mandat des membres du Décanat est de trois ans, renouvelable deux fois. 2 Celui des membres du Conseil de faculté est de deux ans, renouvelable.
Attributions 1 Les attributions respectives du Décanat et du Conseil de faculté sont fixées par le règlement de faculté.
Financement 1 Le canton fournit à l'Université les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement et à son développement, sous la forme d'une subvention annuelle. 2 Le financement de l'Université est assuré par l'apport cantonal, les subventions fédérales, les contributions des autres cantons, les taxes, les contributions de tiers et les ressources propres.
Subvention annuelle 2 1 Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, vote la subvention annuelle allouée à l'Université dans le cadre du budget de l'Etat. 2 Le Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle. 3 La subvention annuelle a pour objectif de permettre à l'Université de remplir les missions qui lui sont assignées à l'article 2 de la présente loi.
Application de la loi sur les subventions 2 1 La loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)[C] s'applique à la subvention allouée à l'Université. 2 Les exigences énumérées à l'article 11 LSubv, notamment les bases et modalités de calcul de la subvention ainsi que les procédures de suivi et de contrôle, sont précisées dans le règlement d'application des dispositions financières de la LUL[D]. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [D] Règlement du 06.04.2005 d'application des dispositions financières de la loi du 06.07.2007 sur
Gestion de la subvention 1 La subvention annuelle est gérée par l'Université, qui règle la répartition des ressources entre les différentes facultés et les Services centraux.
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