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LOI sur l'Université de Lausanne

Vaud · 414.11 · statute

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre II Cadre de l'autonomie
  11. Art. 11
  12. Art. 12 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  13. Art. 13 Chapitre III Communauté universitaire
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre I Principes
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section I Direction
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section II Conseil de l'Université
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre III Organisation des facultés
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Titre III Finances
  37. Art. 38
  38. Art. 38a
  39. Art. 38b l'Université de Lausanne (BLV 414.11.3)
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41 [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45 Chapitre I Définition et droit applicable
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 47a
  50. Art. 47b
  51. Art. 48
  52. Art. 49 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  53. Art. 50
  54. Art. 51
  55. Art. 52 Section I Dispositions générales
  56. Art. 53
  57. Art. 54
  58. Art. 55
  59. Art. 56 Section II Définition des fonctions
  60. Art. 57
  61. Art. 58
  62. Art. 59
  63. Art. 60
  64. Art. 61
  65. Art. 62 Section III Durée de l'engagement
  66. Art. 63
  67. Art. 64
  68. Art. 65
  69. Art. 66 Section IV Dispositions diverses
  70. Art. 67
  71. Art. 68
  72. Art. 69
  73. Art. 70 Chapitre III Propriété intellectuelle
  74. Art. 71
  75. Art. 72
  76. Art. 73 Titre V Etudiants et auditeurs
  77. Art. 74
  78. Art. 74a
  79. Art. 75
  80. Art. 75a
  81. Art. 76
  82. Art. 77
  83. Art. 78 Titre VI Grades et titres
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81 Titre VII Promotion de l'égalité, médiation et recours
  87. Art. 82
  88. Art. 83
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Titre VIII Dispositions transitoires et finales
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93

98 provisions

Art. 76

Taxes d'inscription aux cours et taxes d'examen 1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes d'inscription aux cours et de taxes d'examen dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 2 Ces taxes ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 77

Sanctions disciplinaires 1 L'étudiant ou l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction : a. l'avertissement; b. la suspension; c. l'exclusion. 2 Le Conseil de discipline est composé d'un président extérieur à l'Université et désigné par la Direction, de deux membres du corps professoral, de deux membres du corps intermédiaire et de deux étudiants désignés par le Conseil de l'Université.

Art. 78 Titre VI Grades et titres

Collation de grades 1 Aux conditions prévues par les règlements des facultés, l'Université confère les grades et délivre les certificats et attestations.

Art. 79

Professeur honoraire 1 Le titre de professeur honoraire peut être conféré par la Direction, sur proposition d'une faculté, à un professeur ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après dix ans d'activité au moins.

Art. 80

Docteur honoris causa 1 Sur proposition d'une faculté, l'Université peut conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui, par leurs publications, leurs recherches ou les oeuvres qu'elles ont créées, se sont acquis des mérites particuliers dans les sciences, les lettres ou les arts. 2 L'Université peut également conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui ont rendu des services éminents à l'Université ou à la cité.

Art. 81 Titre VII Promotion de l'égalité, médiation et recours

Instance pour la promotion de l'égalité 1 La Direction institue une instance indépendante chargée de la promotion de l'égalité, notamment entre femmes et hommes.

Art. 82

Instance pour la médiation 1 La Direction institue une instance indépendante chargée de la médiation, dont la mission est d'offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maitien ou au rétablissement de relations de travail ou d'études acceptables pour tous.

Art. 83

Recours 1 1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours. 2 ... 3 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.

Art. 84

Commission de recours 1 1 La Commission de recours est indépendante de l'Université. 2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat. 3 La loi sur la procédure administrative[H] est applicable à la procédure devant la Commission de recours. [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 85 Titre VIII Dispositions transitoires et finales

Entrée en fonction et attributions des organes de l'Université et des facultés 1 Les organes de l'Université et des facultés sont en fonction au 1er septembre 2006 au plus tard. 1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Dès leur entrée en fonction, la Direction de l'Université et le Conseil de l'Université exercent les attributions prévues par la présente loi. 3 Dès leur entrée en fonction, les Décanats et les Conseils de facultés exercent les attributions prévues par la présente loi.

Art. 86

Election du Conseil de l'Université 1 Le Conseil de l'Université est élu selon des modalités fixées par un arrêté du Conseil d'Etat . L'Université pourvoit à l'organisation de l'élection, qui a lieu au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Une fois élu, le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive.

Art. 87

Désignation du Recteur et des autres membres de la Direction de l'Université 1 Le Conseil de l'Université propose au Conseil d'Etat la désignation d'un candidat pour le poste de recteur, conformément aux articles 23, alinéa 1 et 29, alinéa 1, lettre a de la loi. 2 Une fois désigné, le recteur choisit les autres membres de la Direction. 3 La ratification de la désignation des membres académiques de la Direction par le Conseil de l'Université doit intervenir au plus tard un mois avant l'entrée en fonction de la Direction.

Art. 88

Suppression des organes existants 1 Le Sénat, le Rectorat, le Conseil académique et le Conseil des Doyens sont supprimés dès l'entrée en fonction de la Direction de l'Université et du Conseil de l'Université. 2 Durant la période séparant la mise en vigueur de la présente loi de l'entrée en fonction des nouveaux organes de l'Université, le Rectorat et le Sénat exercent les attributions de la Direction de l'Université et du Conseil de l'Université.

Art. 89

Dissolution des organes facultaires 1 Les Décanats et les Conseils de facultés sont dissous dès l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires. 2 Durant la période séparant la mise en vigueur de la présente loi de l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires, les attributions prévues par l'article 36 de la présente loi sont exercées par les Décanats et les Conseils de facultés siégeant dans la composition prévue par la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne.

Art. 90

Rapports de service existants 1 Les membres du corps enseignant de l'Université engagés aux conditions définies par l'ancien droit sont soumis au nouveau dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 La durée de leur nouvel engagement est valable jusqu'à concurrence de celle prévue par les dispositions de la présente loi.

Art. 91

Procédures en cours contre des membres du corps enseignant 1 Les procédures de renvoi pour justes motifs et de révocation, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps enseignant avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne. 2 Les causes instruites et en état d'être jugées sont tranchées par l'autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les décisions prises en matière de discipline sont définitives.

Art. 92

Abrogation 1 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi : a. la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne; b. le décret du 11 décembre 1989 fixant les traitements des professeurs à l'Université de Lausanne.

Art. 93

Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, excepté l'article 24, alinéa 3 dont l'entrée en vigueur sera fixée séparément par le Conseil d'Etat. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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