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LOI sur l'Université de Lausanne

Vaud · 414.11 · statute

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre II Cadre de l'autonomie
  11. Art. 11
  12. Art. 12 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  13. Art. 13 Chapitre III Communauté universitaire
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre I Principes
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section I Direction
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section II Conseil de l'Université
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre III Organisation des facultés
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Titre III Finances
  37. Art. 38
  38. Art. 38a
  39. Art. 38b l'Université de Lausanne (BLV 414.11.3)
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41 [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45 Chapitre I Définition et droit applicable
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 47a
  50. Art. 47b
  51. Art. 48
  52. Art. 49 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  53. Art. 50
  54. Art. 51
  55. Art. 52 Section I Dispositions générales
  56. Art. 53
  57. Art. 54
  58. Art. 55
  59. Art. 56 Section II Définition des fonctions
  60. Art. 57
  61. Art. 58
  62. Art. 59
  63. Art. 60
  64. Art. 61
  65. Art. 62 Section III Durée de l'engagement
  66. Art. 63
  67. Art. 64
  68. Art. 65
  69. Art. 66 Section IV Dispositions diverses
  70. Art. 67
  71. Art. 68
  72. Art. 69
  73. Art. 70 Chapitre III Propriété intellectuelle
  74. Art. 71
  75. Art. 72
  76. Art. 73 Titre V Etudiants et auditeurs
  77. Art. 74
  78. Art. 74a
  79. Art. 75
  80. Art. 75a
  81. Art. 76
  82. Art. 77
  83. Art. 78 Titre VI Grades et titres
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81 Titre VII Promotion de l'égalité, médiation et recours
  87. Art. 82
  88. Art. 83
  89. Art. 84
  90. Art. 85 Titre VIII Dispositions transitoires et finales
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93

98 provisions

Art. 40

Comptabilité, bilan et trésorerie 1 L'Université établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de l'Université, y compris ceux mis à disposition de collaborateurs de l'Université par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés. 2 L'Université est responsable de la gestion de sa trésorerie. 3 Pour l'ensemble des opérations financières, la Direction de l'Université collabore étroitement avec les responsables administratifs et financiers des facultés; elle adopte les directives et instructions financières internes. 4 Les comptes de l'Université sont approuvés par le Conseil d'Etat; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil. 5 Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables de l'Université. Il désigne un organe de révision indépendant. 6 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances[E] de l'Etat s'appliquent.

Art. 41 [E] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

Fonds de réserve et d'innovation 1 La Direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités spécifiques de l'Université et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice. Son règlement est adopté par le Conseil d'Etat.

Art. 42

Reports de crédits 1 La Direction et les facultés peuvent reporter d'une année à l'autre 5% au plus des crédits annuels qui leur sont alloués. 2 A la fin de l'exercice, la part des ressources inutilisées dépassant le 5% est affectée au fonds de réserve et d'innovation.

Art. 43

Immeubles 1 L'Etat met à disposition de l'Université les immeubles dont elle a besoin. 2 L'Université en assure l'entretien courant. 3 La construction des bâtiments destinés à l'Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés. 4 Le Conseil d'Etat peut déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Direction de l'Université.

Art. 44

Infrastructures et équipements 1 L'Université exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elle dispose. Titre IV Personnel

Art. 45 Chapitre I Définition et droit applicable

Composition 1 Le personnel de l'Université comprend : a. le corps enseignant; b. le personnel administratif et technique; c. les collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat.

Art. 46

Autorité d'engagement 1 La Direction est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de l'Université.

Art. 47

Cahier des charges 1 Chaque collaborateur de l'Université exerce ses fonctions personnellement selon son cahier des charges.

Art. 47a

Activités accessoires 1 Les activités accessoires des membres du personnel de l'Université sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction.

Art. 47b

Rétrocession des revenus d'activités accessoires 1 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour l'Université. La Direction en fixe les modalités.

Art. 48

Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 2 1 Le personnel de l'Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (Lpers)[F], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du RLUL[F], à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations[G]. 2 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat. [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 49 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Dérogations 1 La Direction peut, notamment en application de l'article 14 de la présente loi, déroger aux règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.

Art. 50

Engagements conjoints 1 Dans la mesure nécessaire à la coordination des procédures entre université ou établissement d'enseignement supérieur, la Direction peut déroger aux articles 53 à 58 de la présente loi, en vue de permettre des engagements conjoints de professeurs. 2 Le Conseil de l'Université est informé des dérogations accordées.

Art. 51

Commission du personnel 1 L'Université instaure une commission du personnel au sens de la Lpers[F]. 2 Les membres de la Direction ne peuvent être membres de la commission du personnel. Ils ne participent pas à son élection. [F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) Chapitre II Corps enseignant

Art. 52 Section I Dispositions générales

Composition 2 1 Le corps enseignant de l'Université se compose : a. du corps professoral : professeurs ordinaires, professeurs associés et professeurs assistants; b. du corps intermédiaire : - maîtres d'enseignement et de recherche et maîtres assistants; - assistants. 2 Participent en outre à l'enseignement les privat-docents, les professeurs titulaires, les professeurs invités et les chargés de cours, dont le RLUL définit les fonctions et précise les conditions d'engagement et de résiliation.

Art. 53

Conditions d'engagement 2 1 Les procédures et conditions d'engagement, de renouvellement et de cessation des fonctions du corps enseignant sont fixées par le RLUL[A]. 2 Sont réservées la législation ecclésiastique et la législation sur l'organisation sanitaire.

Art. 54

Niveau de fonction et rémunération 1 Le Conseil d'Etat fixe le niveau de fonction des différentes catégories du corps enseignant et la rémunération y afférente.

Art. 55

Professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle 2 1 La mise au concours d'un poste de professeur ordinaire ou associé peut être ouverte à la fonction de professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle. 2 Elle peut également être restreinte à la seule fonction de professeur assistant avec prétitularisation conditionnelle. 3 Le RLUL[A] précise les conditions de cette procédure.

Art. 56 Section II Définition des fonctions

Professeur ordinaire 1 Le professeur ordinaire assume la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans une discipline, ainsi que les tâches d'organisation et de gestion qui y sont liées, quel que soit son taux d'activité. 2 Il exerce son activité à plein temps; à sa demande et pour lui permettre d'exercer des activités accessoires régulières, son taux d'activité peut être réduit jusqu'à 80%. Ces activités accessoires doivent répondre aux mêmes règles scientifiques et éthiques que l'activité universitaire. 3 Il assure la relève académique dans son domaine d'activité.

Art. 57

Professeur associé 1 Le professeur associé est responsable de l'enseignement et de la recherche qui lui sont confiés dans le cadre d'une discipline; il participe aux tâches de gestion ou d'organisation qui y sont liées.

Art. 58

Professeur assistant 1 Le professeur assistant participe pour la moitié au moins de son activité, en vue de la relève académique, à l'enseignement et à la recherche dans le cadre d'une discipline.

Art. 59

Maître d'enseignement et de recherche 2 1 Le maître d'enseignement et de recherche participe à un enseignement et à la recherche; il collabore aux tâches d'encadrement des étudiants et des doctorants. 2 Le RLUL[A] définit les catégories relevant de cette fonction et fixe pour chacune la part respective de l'enseignement et de la recherche.

Art. 60

Maître assistant 1 Le maître assistant participe, en principe pour la totalité de son activité, à un enseignement et à la recherche sous la responsabilité d'un professeur ordinaire ou associé. 2 En vue de la relève académique, sa charge d'enseignement est limitée.

Art. 61

Assistant 1 L'assistant diplômé et le premier assistant secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche. Ils sont rattachés administrativement à une unité d'enseignement et de recherche. 2 Ils consacrent une partie de leur temps d'engagement à compléter leur formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles.

Art. 62 Section III Durée de l'engagement

Professeur ordinaire, professeur associé et maître d'enseignement et de recherche 2 1 Le professeur ordinaire, le professeur associé et le maître d'enseignement et de recherche sont engagés pour une période de six ans, renouvelable. 2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique. 3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée dans le RLUL[A].

Art. 63

Professeur assistant 1 Le professeur assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois.

Art. 64

Maître assistant 2 1 Le maître assistant est engagé pour une période de deux ans, renouvelable une fois et, à titre exceptionnel, une seconde fois. 2 Sous réserve d'une évaluation et sur proposition de la faculté, le maître assistant peut être confirmé au terme de son engagement à un poste de maître d'enseignement et de recherche. Le RLUL[A] précise les modalités de cette procédure.

Art. 65

Assistant 1 L'assistant diplômé et le premier assistant sont engagés pour une première année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois. 2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.

Art. 66 Section IV Dispositions diverses

Promotion 1 Sur proposition de la faculté, un membre du corps enseignant peut exceptionnellement être promu à une fonction académique supérieure. 2 Le RI fixe les conditions et la procédure de cette promotion.

Art. 67

Evaluation 1 Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du corps enseignant est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RI en définit les modalités. 2 La Direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du corps enseignant.

Art. 68

Mandats de recherche 1 L'exécution de mandats de recherche conclus entre l'Université et un tiers fait partie du cahier des charges des membres du corps enseignant. Ces mandats doivent en outre être exécutés dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux et de la liberté académique. 2 Les revenus provenant de mandats de recherche sont à la disposition des subdivisions de l'Université qui ont exécuté le mandat, sous réserve de la rétrocession partielle fixée par la Direction au budget de l'Université.

Art. 69

Congé scientifique 1 Les membres du corps professoral et les maîtres d'enseignement et de recherche peuvent obtenir un congé scientifique accordé par la Direction, selon des modalités fixées dans un règlement du Conseil de l'Université.

Art. 70 Chapitre III Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle 1 A l'exception des droits d'auteur, l'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches. 2 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l'exercice de leurs activités au sein de l'Université reviennent à cette dernière. 3 La Direction peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur concernant les autres catégories d'oeuvres. 4 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret ne s'y opposent pas, les membres du corps enseignant restent libres d'utiliser et de communiquer les résultats de leurs recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale.

Art. 71

Valorisation des résultats de recherche 1 Le Conseil d'Etat fixe par règlement, après consultation de la Direction, les dispositions sur la valorisation des résultats de recherches obtenus par les membres du corps enseignant.

Art. 72

Mandats et propriété intellectuelle 1 Les articles 68, 70 et 71 de la présente loi s'appliquent par analogie au personnel administratif et technique de l'Université ainsi qu'aux collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat. Le personnel administratif et technique ne peut être tenu d'effectuer des tâches dans le cadre des mandats privés des membres du corps enseignant.

Art. 73 Titre V Etudiants et auditeurs

Définition 1 Est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire. 2 Est auditeur celui qui, sans être immatriculé, est autorisé sur décision de la faculté concernée à s'inscrire pour suivre certains enseignements.

Art. 74

Conditions d'accès à l'université 3 1 L'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. 1bis ... 2 En cas de nécessité, lorsque la capacité d'accueil de l'Université est manifestement insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté, valable pour une seule année académique, l'accès aux études dans une faculté de l'Université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'Université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les Hautes Ecoles universitaires suisses.

Art. 74a

Conditions particulières pour les études de médecine 3 1 L'admission des candidats étrangers aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master est limitée conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités dans un règlement. 2 La Direction peut limiter l'accès en deuxième année du cursus du Bachelor en médecine par un concours en fonction de la capacité d'accueil en deuxième année. 3 La Direction fixe chaque année la capacité d'accueil en médecine et en informe le département au plus tard avant le début de l'année académique. 4 Les conditions du concours sont définies dans le règlement du Bachelor en médecine.

Art. 75

Immatriculation et exmatriculation 2 1 Les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le RLUL[A]. 3 Modifié par la loi du 17.03.2026 entrée en vigueur le 01.07.2026 2 ... 3 ...

Art. 75a

Examen préalable et admission sur dossier 2 1 Une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier ; les conditions sont fixées dans le RLUL[A].

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