1La présente loi a pour but d'assurer l'application de la
législation forestière fédérale dans le canton et de mettre en place une
organisation permettant de réaliser les buts fixés.
2Elle vise en particulier à:
a) assurer la conservation des forêts du canton dans leur étendue, leur diversité
et leur répartition géographique;
b) amener et maintenir les forêts, en tant que milieu naturel, dans un état qui
leur permette de remplir durablement leur fonction protectrice, économique,
sociale et du maintien de la biodiversité;
c) garantir la capacité de production des forêts, sur le plan de la qualité, de la
quantité et de la diversité, par une sylviculture respectueuse de la nature en
tenant compte des caractéristiques de la station;
d) soutenir les propriétaires de forêts et l'économie sylvicole;
e) promouvoir l'utilisation du bois indigène.
Art. 2
1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres
bénéficiaires, au nom de l'Etat, par le personnel d'exploitation de la section forêts
du service de la faune, des forêts et de la nature, sont facturées selon un tarif
horaire établi par le service.
2Elle concerne également les produits ligneux de la forêt, ainsi que toutes les
prestations fournies par elle.
Art. 3
1Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à
leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation cadastrale.
2Sont assimilés aux forêts:
FO 1996 No 13
1) RS 921.0
2) RS 921.01
3) Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
But
Champ
d'application
Définition de la
forêt
a) les pâturages boisés;
b) les rives boisées des lacs et des cours d'eau;
c) les tourbières boisées;
d) les surfaces non boisées ou improductives des biens-fonds forestiers;
e) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.
3Ne sont pas considérés comme forêt les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés,
les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, ainsi que les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Il en
est de même des nouveaux peuplements à l'extérieur des limites fixées sur la
base de constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.
4Sous réserve des rives boisées des lacs et des cours d'eau, un boisement
existant appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au
moins 800 mètres carrés, sur une largeur d'au moins 12 mètres et si le
peuplement a au moins 20 ans d'âge.
Art. 4
Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la
Confédération, du canton, des communes ou d'autres corporations de droit
public.
Art. 5
1L'aire forestière du canton ne doit pas être diminuée.
2Les pâturages boisés doivent être maintenus, et leur couverture boisée doit
concourir à un bon équilibre sylvo-pastoral; la surface des pelouses ne doit pas,
en principe, être diminuée.
CHAPITRE 2
Protection de la forêt
Art. 6 Section 1: Constatation de la nature forestière
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
est l'autorité cantonale compétente pour constater la nature forestière d'un bienfonds ou d'une partie de bien-fonds.
2D'office, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne
justifiant d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien-fonds doit être
considéré comme forêt.
3Il indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la
situation des immeubles touchés.
Art. 7
Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les
communes demandent la constatation de la nature forestière là où les zones à
bâtir confinent ou confineront à la forêt.
Art. 8
Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la
nature forestière est du ressort de l'autorité compétente pour autoriser le
défrichement.
Art. 9 Section 2: Défrichement
Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir été
autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente.
Forêts publiques
Principe
En général
Lors de l'adoption
de plans
En cas de
demande de
défrichement
Art. 10 Principe
Le département est l'autorité cantonale compétente pour accorder, aux
conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre
1991, l'autorisation de défricher une surface ne dépassant pas 5000 mètres
carrés.
Art. 11
1La demande de défrichement est adressée au service chargé des
forêts (ci-après: le service), qui:
a) la publie dans la Feuille officielle et la met à l'enquête publique pendant trente
jours;
b) requiert l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.
2Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut formuler une
opposition pendant la durée de l'enquête publique. L'opposition est adressée
par écrit au service. Elle doit être motivée.
3A l'expiration du délai d'enquête, le service transmet le dossier au département
avec son préavis.
4Le département se prononce sur la demande lorsque celle-ci est de son ressort.
Sinon, il la transmet à l'autorité fédérale compétente avec sa proposition.
Art. 12
1La surface forestière faisant l'objet d'une autorisation de défrichement
doit être reconstituée en quantité et en qualité.
2Des reboisements anticipés volontaires ou spontanés peuvent être pris en
considération.
Art. 13
1Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été
accordée sans compensation en nature de même valeur, ou que la
compensation est assurée par l'Etat, le département prélève une taxe de
compensation correspondant au montant économisé par le bénéficiaire de
l'autorisation.
2Cette taxe est versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.
Art. 14
1Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les articles 33 à 37 de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19915), les
avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement
font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de
plus-value prélevée par le département.
2Cette contribution correspond à 50% de la plus-value consécutive au
défrichement.
3Elle est perçue lors de l'exécution des travaux et versée au fonds cantonal pour
la conservation de la forêt.
Art. 15
Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au
registre foncier la mention de l'obligation de fournir une compensation en nature
ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage.
4) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
5) RSN 701.0
Compétence
Procédure
Compensation
Taxe de
compensation
Contribution de
plus-value
Mention au
registre foncier
Art. 16 Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt
1Sauf dérogation accordée par le département, notamment en fonction
de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement,
aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres
de la lisière de la forêt.
2Sont exceptées les constructions et installations forestières, ainsi que celles
situées à proximité de la limite des pâturages boisés.
3L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur
pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre
intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Art. 17
1Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent
ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2Les droits sur ces exploitations sont rachetés par l'Etat ou la commune, si
nécessaire par voie d'expropriation.
3La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier
19876), est applicable.
Art. 18
1Si des circonstances importantes le justifient, le département peut
autoriser de telles exploitations, en leur imposant au besoin des conditions et
des charges.
2Sont notamment soumis à autorisation:
a) l'établissement de lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques
aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt,
de même que les installations servant à l'exploitation de téléphériques, de
remonte-pentes ou d'autres entreprises analogues;
b) l'inscription au registre foncier d'un droit relatif à la construction, l'entretien ou
l'utilisation d'une ligne, d'une conduite ou d'une installation mentionnée sous
lettre a.
Art. 19
Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des
installations non forestières de minime importance.
Art. 20 Section 4: Accès et circulation en forêt
1Dans les limites fixées par l'article 699 du code civil suisse, toutes les
forêts du canton sont ouvertes au public.
2Si la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la
protection du sol, de plantes ou d'animaux sauvages, le département peut limiter
l'accès à certaines zones forestières et, au besoin, en ordonner ou en autoriser
la clôture.
Art. 21
1La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière
ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
2Sont réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des
fins d'intérêt public.
6) RSN 710
Distance des
constructions
Exploitations
préjudiciables
Autorisations
Constructions de
minime importance
Principe du libre
accès
Circulation
a) véhicules à
moteur
3La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables
reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.
4Selon les circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du
département, accorder des autorisations particulières.
5La signalisation et les autres aménagements nécessaires (barrières, places de
parc) sont du ressort de la commune.
Art. 22
1Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits en dehors des
chemins existants.
2Avec l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme
ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou
sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent être
signalées.
3Le département peut en outre interdire le cyclisme et l'équitation dans les zones
et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et de la
nature.
Art. 23
1En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à
pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.
2Aucune manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être
organisée sans l'autorisation du département.
3L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé.
Art. 24 Section 5: Autres règles
1L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois,
bouquetins, cerfs) doivent permettre de garantir en forêt la régénération
naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes arbres.
2Le Conseil d'Etat tient compte de cette exigence lorsqu'il définit les mesures
générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du plan de
tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
19957).
3Dans la mesure nécessaire au maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique,
l'autorité compétente procède, à la demande du service, comme il est dit à
l'article 54 de la loi sur la faune sauvage.
Art. 25
1En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.
2Le pacage des chèvres et des moutons est également interdit dans les
pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du département.
Art. 26
1L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement
est interdite.
2Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de
protection de l'environnement.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
7) RSN 922.10
b) cyclisme et
équitation
Autres activités
Equilibre sylvocynégétique
Pacage du bétail
Substances
dangereuses pour
Art. 27 l'environnement
1Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves,
d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.
2Le dépôt de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire aux
conditions fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 28
1Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte
aucun risque pour celle-ci.
2Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux
avant l'extinction complète du feu.
3En cas de sécheresse, le Conseil d'Etat peut interdire tous les feux en forêt, ou
dans certaines zones forestières.
CHAPITRE 3
Organisation
Art. 29 Section 1: Autorités
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du canton
et pourvoit à l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière
forestière.
2Il définit la politique forestière cantonale et arrête les prescriptions
d'aménagement et de gestion nécessaires.
3Il adopte le plan d'aménagement forestier.
Art. 30
1Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.
2Il met en oeuvre la politique forestière cantonale et élabore le plan
d'aménagement forestier.
3Il administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts
publiques et peut apporter aux propriétaires des forêts privées l'appui technique
qui leur est nécessaire.
Art. 31
1Le service chargé des forêts est l'organe d'exécution du
département.
2Abrogé.
3Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil
d'Etat.
Art. 32
1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative,
une commission forestière cantonale de dix-sept membres. Chaque
arrondissement forestier doit être représenté dans la commission, ainsi que les
milieux et les organisations intéressés.
2Celle-ci est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assuré par le service.
8) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 23 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet rétroactif au 1er août 2020
Dépôts en forêt
Feux
Conseil d'Etat
Département
Service
Commission
forestière
cantonale
3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions
importantes intéressant la politique forestière cantonale et l'application de la
législation. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 33 Section 2: Organisation forestière
1Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le
nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat, après consultation
des communes.
2Les arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.
Art. 34
Chaque arrondissement forestier comprend:
a) une commission forestière d'arrondissement;
b) un ingénieur forestier d'arrondissement;
c) des forestiers de cantonnement.
Art. 35
1Les commissions forestières d'arrondissement veillent à l'application
de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent la nomination des
ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2Les commissions forestières d'arrondissement sont nommées après chaque
renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant
de l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit
public, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de
l'arrondissement.
3Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'organisation
nécessaires. Il adapte au besoin la composition de la commission à la structure
particulière de l'arrondissement.
Art. 36
1En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers
d'arrondissement. Selon les circonstances, il peut déléguer cette compétence à
une autre autorité.
2Les ingénieurs forestiers d'arrondissement doivent être titulaires du diplôme
d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont placés sous
l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.
3Ils dirigent, d'entente avec les autorités exécutives concernées, les affaires
forestières de l'arrondissement. Ils peuvent être chargés de tâches particulières.
Art. 37
1L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques
sont tenus d'organiser des cantonnements forestiers, dont la conduite est
confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité exécutive.
2Chaque cantonnement peut également comprendre un secteur d'appui aux
forêts privées.
3La répartition des frais incombant à chaque partenaire fait l'objet d'une
convention soumise à l'approbation du département.
Art. 38
1Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme
fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.
Division territoriale
Arrondissements
Commissions
forestières
d'arrondissement
Ingénieurs
forestiers
d'arrondissement
Cantonnements
Forestiers de
cantonnement
2Ils relèvent administrativement de l'autorité exécutive du cantonnement. Sur le
plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en collaboration
avec l'ingénieur d'arrondissement.
3Leur nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.
4Les forestiers de cantonnement veillent sur les forêts du cantonnement et
conduisent les travaux forestiers. Ils peuvent être chargés de tâches
particulières.
Art. 39 Section 3: Délégation de tâches
1Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec
les buts visés par la présente loi.
2Il peut notamment confier à des personnes ou à des organisations spécialisées,
telles que des associations d'économie forestière ou de l'industrie du bois, des
tâches en rapport avec la promotion, l'écoulement, la transformation et
l'utilisation du bois indigène, ainsi que dans le domaine de l'information et de la
formation professionnelle.
CHAPITRE 4
Aménagement et gestion des forêts
Art. 40 Section 1: Dispositions générales
1Les forêts neuchâteloises doivent être aménagées et gérées selon
leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent:
a) un espace naturel et paysager à protéger;
b) un patrimoine à faire prospérer économiquement;
c) une source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable
à la qualité de l'environnement;
d) une couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.
2L'Etat et les communes sont tenus de prendre, en collaboration avec le secteur
privé, les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation du bois dans le
canton, notamment pour la construction et comme agent énergétique.
3Ils veillent à arrondir le patrimoine forestier public.