Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou
en partie, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation peut être
accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux
fonctions de la forêt en cause.
Art. 42
Les forêts privées ne peuvent être partagées sans l'autorisation du
département.
Art. 43
1Chaque propriété en nature de forêt doit être nettement délimitée.
2Le propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser croître
le bois jusqu'à la ligne séparative du fonds voisin.
3Les plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes
des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.
Principe
Conception
directrice
Aliénation et
partage des forêts
publiques
Partage de forêts
privées
Art. 44 Délimitation
1Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement
forestier définit la vocation des sites.
2Il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le
règlement d'application en détermine le contenu.
3Le plan est contraignant pour les administrations.
Art. 45
1Les communes, les propriétaires et les milieux intéressés sont
associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
2Celui-ci est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.
3Le plan d'aménagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la
situation, l'enrichissement des connaissances ou d'autres circonstances le
justifient. Il est soumis à réexamen tous les 25 ans.
Art. 46
1La pratique sylviculturale respectueuse de la nature vise à assurer aux
peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif et qualitatif et à
garantir leur aptitude protectrice.
2Elle tend à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la
station. Elle privilégie la régénération par voie naturelle.
3Elle vise aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement
complet du cycle biologique.
Art. 47 Section 2: Gestion
1En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion, dont
le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de
subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.
2Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement
forestier. Il vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité
exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et
délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité
des espèces animales et végétales.
3Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision
tous les 25 ans au moins.
4Le Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières
de peu d'importance.
Art. 48
1Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par l'ingénieur
forestier d'arrondissement.
2Il est soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction
du département.
Art. 49
1La gestion des forêts privées incombe aux propriétaires. Ceux-ci
peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.
2Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée
comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le
plan des interventions sylviculturales.
3Il est soumis à l'approbation du service.
Plan
d'aménagement
forestier
a) but et contenu
b) élaboration et
révision
Sylviculture
Plan de gestion
Forêts publiques
Forêts privées
Art. 50 Section 3: Exploitation
1Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement
présente chaque année un plan des travaux, conformément au plan de gestion.
2Le plan des travaux contient la nature, la localisation et le volume des travaux,
ainsi que les prévisions budgétaires.
Art. 51
1Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être préalablement
martelés par un agent du service forestier.
2Il est interdit d'abattre un arbre non martelé.
Art. 52
1Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans les
règles de l'art et donner toutes garanties en matière de sécurité, d'ergonomie et
de respect de la forêt.
2Dans la règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.
Art. 53
Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues l'exigent,
le département peut ordonner l'interruption des travaux d'exploitation des
coupes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate des chablis.
Art. 54
1Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins
à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est interdit du 1er juin au 31
août.
2Si des circonstances particulières l'exigent, le service peut:
a) avancer la période de clôture;
b) autoriser certains travaux pendant la période de clôture.
Art. 55
1Les propriétaires de forêt sont tenus de prendre les mesures propres
à empêcher le développement des parasites, notamment en exploitant les
chablis le plus rapidement possible.
2Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à
craindre, le département ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.
3En cas de carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux
frais du propriétaire.
Art. 56
La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation
des sites forestiers et le concept de desserte du plan d'aménagement forestier.
Art. 57
1La sortie des bois doit être organisée et exécutée de la manière la
moins dommageable possible.
2Lorsque les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès
insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur le fonds voisin peut être
exigé, par le trajet le plus court et le moins dommageable, moyennant paiement
d'une indemnité équitable.
Plan annuel des
travaux
Martelage
Travaux
d'exploitation et
d'entretien
Interruption des
travaux
Période de clôture
Lutte
antiparasitaire
Desserte
Sortie des bois
3Lorsque l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'un chemin,
les propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son
entretien en proportion de leur intérêt.
Art. 58
1Les coupes rases sont interdites.
2Les coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes rases ne sont
autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la
transformation de peuplements inadaptés à la station.
3Elles doivent être prévues dans le plan de gestion.
Art. 59
1En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et
l'écoulement des produits font l'objet de prévisions et de contrôles sur le plan
qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.
2Ces démarches prévisionnelles et analytiques incombent au personnel du
service forestier.
3En forêts privées, elles sont du ressort des propriétaires.
Art. 60
La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.
CHAPITRE 5
Art. 61 Formation, vulgarisation, information
1Le département est l'autorité chargée de la formation et du
perfectionnement professionnels en matière forestière.
2En collaboration avec les associations professionnelles et les associations
d'économie forestière, il veille à la formation continue du personnel forestier et
met sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans
formation forestière.
3Il peut confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des
institutions reconnues.
Art. 62
1L'Etat assure la formation des forestiers de cantonnement.
2Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres
institutions publiques ou privées.
Art. 63
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires
concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestierbûcheron.
Art. 64
1Le département veille à assurer la vulgarisation auprès des
propriétaires de forêts.
2Lors du martelage, les agents du service forestier sont notamment tenus de
leur apporter informations et conseils.
Art. 65
Le département et les conseils communaux veillent à l'information des
autorités et de la population sur le rôle et l'état des forêts du canton, ainsi que
sur l'économie forestière et l'industrie du bois.
Coupes rases
Prévisions et
contrôles
Vente des lots de
bois
Formation
a) en général
b) forestiers de
cantonnement
c) apprentissage
de forestierbûcheron
Vulgarisation
Information
CHAPITRE 6
Art. 66 Dispositions financières
1Les frais de fonctionnement des arrondissements forestiers sont à la
charge de l'Etat. Les propriétaires de forêts publiques participent toutefois à ces
frais pour la part des prestations qui leur sont fournies, selon les modalités
arrêtées par le Conseil d'Etat.
2Les frais de fonctionnement des cantonnements sont à la charge des
collectivités publiques concernées.
Art. 67
Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision
perçus par le département lorsqu'il se prononce sur la nature forestière d'un
bien-fonds, ou lorsqu'il accorde ou refuse une autorisation ou une dérogation en
matière de protection de la forêt.
Art. 68
1Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat et les communes
peuvent percevoir d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent
aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres bénéficiaires.
2Les propriétaires de forêts privées sont notamment astreints au paiement d'une
finance de martelage dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 69
1L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement pour
la part des prestations qu'ils fournissent dans des tâches d'intérêt général.
2Le Conseil d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.
Art. 70
Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles
qu'achats d'équipement, établissement et réfection d'infrastructures,
acquisitions de forêts ou mesures favorisant l'utilisation du bois, chaque
collectivité publique propriétaire de forêts est tenue de constituer un fonds
forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 71
1Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur les
recettes nettes de l'exploitation forestière et par l'intérêt du capital. Il peut
bénéficier d'autres sources de financement.
2Le Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.
Art. 72
L'utilisation du fonds est du ressort:
a) du département, pour le fonds cantonal;
b) du Conseil communal, ou de l'autorité exécutive concernée, pour les autres
fonds.
Art. 73
1Pour permettre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié
d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de compensation et
financer d'autres mesures visant à des améliorations qualitatives du milieu
boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la conservation de la forêt.
2Ce fonds est alimenté:
a) par une annuité budgétaire de l'Etat;
Financement de
l'organisation
forestière
Emoluments
a) en cas
d'instruction et
de décision
b) pour des
prestations
fournies aux
propriétaires
privés
Participation de
l'Etat à la
rémunération des
forestiers de
cantonnement
Fonds forestier de
réserve
a) but
b) financement
c) utilisation
Fonds cantonal
pour la
conservation de la
forêt
b) par les taxes de compensation (art. 13) et les contributions de plus-value
(art. 14);
c) par les intérêts du capital;
d) par des versements exceptionnels, y compris les dons et les legs.
3Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte
général de l'Etat.
Art. 74
1L’Etat subventionne sous forme d’indemnités les prestations fournies
en vue:
a) de promouvoir le rôle protecteur de la forêt et de maîtriser les dangers
naturels;
b) d’établir et d’entretenir les infrastructures forestières;
c) de remettre en état les forêts endommagées et de garantir leur état sanitaire;
d) d’établir les plans de gestion.
2Il subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue:
a) d’assurer les soins aux jeunes peuplements;
b) de promouvoir la diversité biologique de la forêt;
c) de rationaliser la gestion des massifs forestiers.
Art. 75
1Les subventions sont octroyées aux propriétaires qui assurent un
entretien régulier de leurs forêts, pour des prestations entrant dans le cadre des
plans de gestion définis par la présente loi.
2Les prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre
aux objectifs et priorités des conventions-programmes conclues avec la
Confédération pour la durée de réalisation concernée.
3L'octroi des subventions est subordonné à une participation des propriétaires à
des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
Art. 76
1Les subventions sont versées à fonds perdu, dans les limites des
crédits budgétaires.
2Elles peuvent être allouées:
a) pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d’un
accord de prestations;
b) pour des projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.
3Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les montants des
subventions forfaitaires.
Art. 77
1Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités des accords de
prestations.
2Les subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.
9) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
10) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
11) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
12) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Subventions aux
propriétaires
a) prestations
subventionnées
et catégories de
subventions
b) conditions
d'octroi
c) forme des
subventions et
limites
d) formes
Art. 78 juridiques
1L’Etat peut soutenir sous forme d'aides financières les communes,
les associations d'économie forestière et de l'industrie du bois, les propriétaires
et les entreprises forestières dans des démarches reconnues d'intérêt général
favorisant l'utilisation du bois indigène.
2Il peut accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de
l’industrie du bois indigène.
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.
Art. 79
Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la Confédération
les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une
participation financière fédérale selon la LFo.
CHAPITRE 7
Art. 80 Voies de droit
1Les décisions du service et des communes sont susceptibles d'un
recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 202516).
2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers
ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
CHAPITRE 8