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Loi sur la protection de la nature et du paysage

Jura · 451 · statute

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Contents: 74 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Principes
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 Terminologie
  5. Art. 5 compétentes
  6. Art. 6 paysage
  7. Art. 7 protection
  8. Art. 8 Définitions
  9. Art. 9 naturelles
  10. Art. 10 Classification
  11. Art. 11 Inventaires
  12. Art. 12 protection
  13. Art. 13 régionale
  14. Art. 14 naturelles
  15. Art. 15 a) Consultation
  16. Art. 16 b) Dépôt public
  17. Art. 17 c) Opposition
  18. Art. 18 d) Conciliation
  19. Art. 19 e) Décision
  20. Art. 20 f) Recours
  21. Art. 21 communal
  22. Art. 22 registre foncier
  23. Art. 23 expropriation
  24. Art. 24 conservatoires
  25. Art. 25 proportionnalité
  26. Art. 26 protégées
  27. Art. 27 protégées
  28. Art. 28 végétaux
  29. Art. 29 des rives
  30. Art. 30 couvert végétal
  31. Art. 31 sauvages
  32. Art. 32 envahissantes
  33. Art. 33 envahissantes
  34. Art. 34 protégées
  35. Art. 35 d’animaux
  36. Art. 36
  37. Art. 37 d’animaux
  38. Art. 38 allées
  39. Art. 39 bosquets
  40. Art. 40 c) Dérogations
  41. Art. 41 alluviales
  42. Art. 42 marécageuses
  43. Art. 43 pâturages secs
  44. Art. 44 batraciens
  45. Art. 45 régénération
  46. Art. 46
  47. Art. 47 a) Principe
  48. Art. 48 bocagers
  49. Art. 49 marécageux
  50. Art. 50 tige
  51. Art. 51 boisés
  52. Art. 52 du sol
  53. Art. 53 régionaux
  54. Art. 54 biotopes
  55. Art. 55 écologique
  56. Art. 56 prioritaires
  57. Art. 57 Signalisation
  58. Art. 58 régénération
  59. Art. 59 Information
  60. Art. 60 Recherche
  61. Art. 61 Aides financières
  62. Art. 62 Indemnités
  63. Art. 63 d'octroi
  64. Art. 64 surveillance
  65. Art. 65 compétences
  66. Art. 66 adéquat
  67. Art. 67 la loi
  68. Art. 68 communales
  69. Art. 69 recours
  70. Art. 70 Contraventions
  71. Art. 71 Communication
  72. Art. 72 d'exécution
  73. Art. 73 Référendum
  74. Art. 74 vigueur

74 provisions

Article 1 But

1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la richesse et la diversité des patrimoines naturel et paysager du canton et d’en assurer leur mise en valeur. 2 Elle vise notamment à : a) protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel; b) favoriser la revitalisation des milieux naturels ou proches de l’état naturel; c) préserver l’aspect des paysages naturels caractéristiques et les formations géomorphologiques particulières; d) contribuer au maintien et à l’amélioration de la biodiversité; e) soutenir les efforts des communes, des organisations privées, d’autres institutions et des particuliers qui œuvrent en faveur de la protection de la nature et du paysage; f) encourager l’enseignement et la recherche ainsi que la sensibilisation et l’information du public dans les domaines de la protection de la nature et du paysage.

Art. 2 Principes

1 Les principes du développement durable régissent l’application de la présente loi. 2 L’Etat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage dans l’accomplissement de leurs tâches. Champ

Art. 3 d'application

1 La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. 2 La protection des paysages bâtis, la conservation des monuments historiques, l'archéologie et la paléontologie, ainsi que les fouilles qui y sont liées, et la protection des sites fossilifères font l'objet de réglementations spécifiques.10)

Art. 4 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités

Art. 5 compétentes

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de protection de la nature et du paysage. 2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature et du paysage et, dans ce cadre, édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application. 3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de l'environnement est chargé de l’application du droit fédéral et cantonal régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Commission de la protection de la nature et du

Art. 6 paysage

1 Il est créé une commission de la protection de la nature et du paysage. 2 La commission a notamment pour tâches : a) d’examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des objets d'importance nationale et régionale; b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection de la nature et du paysage; c) d’examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs habitats; d) d'évaluer l'impact sur la nature et le paysage des projets cantonaux et communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet lors des procédures d'examen; e) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités. 3 La commission est composée de membres représentant, notamment, les milieux de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, ainsi que les communes. 4 Le Gouvernement règle l’organisation et le fonctionnement de la commission. CHAPITRE II : Domaines de protection Domaines de

Art. 7 protection

Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection : a) la flore et ses stations; b) la faune et ses habitats; c) les monuments naturels; d) les écosystèmes, les biotopes et leurs biocénoses; e) les géotopes; f) les paysages naturels caractéristiques.

Art. 8 Définitions

1 Les stations de la flore et les habitats de la faune constituent les espaces vitaux fonctionnels nécessaires à la pérennité des espèces de la flore et de la faune sauvages indigènes. 2 Les monuments naturels sont des objets botaniques. Les objets botaniques comprennent, entre autres, les arbres et arbustes isolés, les allées, les groupes d’arbres et d’arbustes (bosquets) ainsi que les haies. 3 Les biotopes et leurs biocénoses forment des écosystèmes tels que les prairies et pâturages secs, les tourbières, les prairies humides et les marais, les étangs et les mares, les cours d’eau, la végétation des rives, les zones alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis. 4 Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l’espace et d’une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particulière. Il s’agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus, vallées sèches, emposieux, gouffres et grottes, sources et résurgences, terrasses alluviales, concrétions et tuffières.10) 5 Les paysages naturels caractéristiques sont des entités, relativement bien préservées, représentatives des différentes régions du canton telles que pâturages boisés, cluses, zones bocagères, sites marécageux et vergers à hautes tiges. Réserves

Art. 9 naturelles

Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique particulière comprenant des objets d’importance nationale, régionale ou locale définis à l'article 8.

Art. 10 Classification

1 Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels le droit fédéral ou cantonal prévoit l'établissement d'inventaires, sont classés selon leur importance. 2 La Confédération désigne les objets d’importance nationale et le canton ceux d’importance régionale. 3 Les communes désignent les objets d’importance locale. L'Office de l'environnement peut faire des propositions.

Art. 11 Inventaires

1 Le Gouvernement établit et met à jour les inventaires des objets d’importance régionale. 2 Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à un inventaire. 3 Les communes et autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du paysage, peuvent faire des propositions. Celles-ci sont adressées à l’Office de l'environnement. 4 Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l’Office de l'environnement. CHAPITRE III : Procédure de mise sous protection Mesures de

Art. 12 protection

1 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance nationale ou régionale mentionnés dans les inventaires sont fixées dans le cadre des plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection. 2 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local. 3 Les mesures de protection peuvent également être définies sur la base de contrats volontaires. 4 Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures de protection sont fixées dans les plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection. Autorités compétentes pour les objets d'importance nationale et

Art. 13 régionale

1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la procédure définie aux articles 15 à 20. 2 Le Département est compétent pour conclure les contrats volontaires. 3 L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans les plans d'aménagement local. Réserves

Art. 14 naturelles

Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse4), le Gouvernement, de même que les communes, peuvent créer, par voie d’arrêté, des réserves naturelles. Protection par voie d'arrêté du Gouvernement

Art. 15 a) Consultation

L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous protection. A cet effet, il prend l’avis des communes, des propriétaires, des exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de la protection de la nature et du paysage.

Art. 16 b) Dépôt public

1 Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours. 2 L’avis de dépôt public est publié dans le Journal officiel.

Art. 17 c) Opposition

Sont légitimés à faire opposition : a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts seraient touchés par la protection projetée; b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, notamment les organisations de protection de la nature; c) les communes et groupements de communes dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

Art. 18 d) Conciliation

Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l’Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.

Art. 19 e) Décision

1 Le Gouvernement adopte l’arrêté de mise sous protection et statue simultanément sur les oppositions. 2 L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié dans le Journal officiel.

Art. 20 f) Recours

La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procédure administrative5). Protection par voie d'arrêté

Art. 21 communal

Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des règlements communaux, selon la législation sur les communes, est applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbation du Gouvernement. Mention au

Art. 22 registre foncier

Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures de protection fixées par voie d'arrêté sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. Acquisition,

Art. 23 expropriation

1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un objet digne de protection peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation. 2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation6) sont applicables. Mesures

Art. 24 conservatoires

1 Si une intervention met en danger un objet digne de protection, l'Office de l'environnement ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir la détérioration de l'objet. Sa décision est immédiatement exécutoire. 2 Le Département peut placer temporairement l’objet sous la protection de l’Etat et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation. 3 La décision du Département peut faire l’objet d’une opposition dans les trente jours suivant sa publication dans le Journal officiel. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. 4 Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l’article 16 doit intervenir dans le délai d’une année. Au besoin, le Département peut prolonger ce délai d’une année. CHAPITRE IV : Dispositions de protection Principe de

Art. 25 proportionnalité

Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les droits des propriétaires et des tiers ne soient pas restreints plus qu’il n’est nécessaire afin d’aboutir à une protection efficace de l’objet considéré. 1. Protection de la flore a) Espèces totalement

Art. 26 protégées

1 En plus des espèces végétales protégées par la législation fédérale, le Gouvernement détermine les espèces totalement protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection. 2 Tous les actes contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs stations sont interdits, en particulier les cueillir, les déterrer, les arracher ou porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l’apport d'engrais et de produits phytosanitaires. b) Espèces partiellement

Art. 27 protégées

En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26, le Gouvernement détermine les plantes partiellement protégées sur le territoire cantonal, édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection et règle leur cueillette. c) Introduction de

Art. 28 végétaux

L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en dehors des jardins, des parcs et des cultures. d) Végétation

Art. 29 des rives

1 La végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une autre manière. 2 L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat soient prises. e) Incendie du

Art. 30 couvert végétal

Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus des voies de chemin de fer et des routes. f) Récolte de champignons, plantes et fruits

Art. 31 sauvages

1 La récolte de champignons est admise en petites quantités uniquement. Le Gouvernement définit les quantités autorisées par voie d'ordonnance. 2 Une autorisation de l’Office de l'environnement est nécessaire pour récolter des champignons à des fins lucratives. Les quantités de champignons récoltés à ces fins ne doivent pas dépasser celles définies par voie d'ordonnance. 3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les plantes et les fruits sauvages non protégés en vertu des articles 26 et 27, dont la récolte à des fins lucratives nécessite une autorisation. g) Plantes néophytes

Art. 32 envahissantes

1 Les propriétaires fonciers et les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les plantes néophytes envahissantes. Dans le cadre de l'entretien des eaux de surface selon la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux)12), cette tâche incombe aux communes.11) 2 Il est notamment interdit de semer, vendre, planter ou cultiver, y compris dans la zone à bâtir, les espèces envahissantes figurant sur la liste noire établie par la Commission suisse pour la protection des plantes sauvages. 3 Au besoin, le Département peut ordonner les mesures nécessaires. h) Plantes indigènes

Art. 33 envahissantes

L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers, notamment des friches, talus et dépôts de terre, imposer aux propriétaires fonciers, aux exploitants et aux collectivités publiques des mesures de lutte contre l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes envahissantes se trouvant sur leur bien-fonds. 2. Protection de la faune a) Espèces

Art. 34 protégées

1 En plus des animaux protégés par la législation fédérale et par la législation cantonale sur la chasse et la pêche, le Gouvernement détermine les espèces protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection. 2 Toutes les mesures contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont interdites, en particulier : a) tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation; b) détenir, conserver ces animaux, leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les remettre, morts ou vivants, à d’autres personnes. b) Introduction

Art. 35 d’animaux

Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l’introduction dans la nature d’espèces animales non indigènes est interdite.

Art. 36

1 L’Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l’introduction, la capture, la mise à mort, la détention ou la conservation d’animaux, notamment à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques. 2 L’Office de l'environnement peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles : a) si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b) pour des atteintes d’ordre technique qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. 4. Réintroduction de plantes et

Art. 37 d’animaux

La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la Confédération. 5. Monuments naturels a) Arbres isolés,

Art. 38 allées

Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère. b) Haies et

Art. 39 bosquets

1 Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère. Les dispositions de l'article 54, alinéa 2, demeurent réservées. 2 Il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre. 3 L’entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires fonciers et aux exploitants, à défaut aux communes, conformément aux exigences édictées conjointement par le Service de l’économie rurale et l’Office de l'environnement. 4 Le Gouvernement définit par voie d'ordonnance les modalités d'entretien des haies et bosquets.

Art. 40 c) Dérogations

Les communes peuvent, d’entente avec l’Office de l'environnement, octroyer des dérogations ne portant pas préjudice aux buts de protection. L’Office de l'environnement fixe les mesures de reconstitution ou de remplacement conformément à l’article 67. 6. Biotopes a) Zones

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