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Loi sur la protection de la nature et du paysage

Jura · 451 · statute

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Contents: 74 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Principes
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 Terminologie
  5. Art. 5 compétentes
  6. Art. 6 paysage
  7. Art. 7 protection
  8. Art. 8 Définitions
  9. Art. 9 naturelles
  10. Art. 10 Classification
  11. Art. 11 Inventaires
  12. Art. 12 protection
  13. Art. 13 régionale
  14. Art. 14 naturelles
  15. Art. 15 a) Consultation
  16. Art. 16 b) Dépôt public
  17. Art. 17 c) Opposition
  18. Art. 18 d) Conciliation
  19. Art. 19 e) Décision
  20. Art. 20 f) Recours
  21. Art. 21 communal
  22. Art. 22 registre foncier
  23. Art. 23 expropriation
  24. Art. 24 conservatoires
  25. Art. 25 proportionnalité
  26. Art. 26 protégées
  27. Art. 27 protégées
  28. Art. 28 végétaux
  29. Art. 29 des rives
  30. Art. 30 couvert végétal
  31. Art. 31 sauvages
  32. Art. 32 envahissantes
  33. Art. 33 envahissantes
  34. Art. 34 protégées
  35. Art. 35 d’animaux
  36. Art. 36
  37. Art. 37 d’animaux
  38. Art. 38 allées
  39. Art. 39 bosquets
  40. Art. 40 c) Dérogations
  41. Art. 41 alluviales
  42. Art. 42 marécageuses
  43. Art. 43 pâturages secs
  44. Art. 44 batraciens
  45. Art. 45 régénération
  46. Art. 46
  47. Art. 47 a) Principe
  48. Art. 48 bocagers
  49. Art. 49 marécageux
  50. Art. 50 tige
  51. Art. 51 boisés
  52. Art. 52 du sol
  53. Art. 53 régionaux
  54. Art. 54 biotopes
  55. Art. 55 écologique
  56. Art. 56 prioritaires
  57. Art. 57 Signalisation
  58. Art. 58 régénération
  59. Art. 59 Information
  60. Art. 60 Recherche
  61. Art. 61 Aides financières
  62. Art. 62 Indemnités
  63. Art. 63 d'octroi
  64. Art. 64 surveillance
  65. Art. 65 compétences
  66. Art. 66 adéquat
  67. Art. 67 la loi
  68. Art. 68 communales
  69. Art. 69 recours
  70. Art. 70 Contraventions
  71. Art. 71 Communication
  72. Art. 72 d'exécution
  73. Art. 73 Référendum
  74. Art. 74 vigueur

74 provisions

Art. 41 alluviales

Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence doit être assuré, notamment en adaptant les exploitations existantes comme l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques et des eaux souterraines, l’extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche. b) Hauts et basmarais, zones

Art. 42 marécageuses

La conservation des hauts-marais, bas-marais et zones marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis. c) Prairies et

Art. 43 pâturages secs

Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et des espèces animales rares ou menacées de ces milieux. d) Sites de reproduction des

Art. 44 batraciens

Les sites de reproduction des batraciens ainsi que les couloirs de migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués. e) Délimitation des biotopes, zones-tampon,

Art. 45 régénération

L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan d'aménagement local, délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.

Art. 46

1 Les géotopes portés à l’inventaire cantonal doivent être préservés. 2 L’Etat, respectivement les communes dans leur plan d'aménagement local, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés. 8. Paysages

Art. 47 a) Principe

1 Les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur particulières doivent être préservés. 2 Les communes élaborent des conceptions d’évolution du paysage et déterminent les mesures de protection, d’entretien, d’aménagement et de développement du paysage. b) Paysages

Art. 48 bocagers

1 Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placés sous la protection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une modification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels, notamment aux haies, bosquets et arbres isolés. 2 Le Gouvernement établit un inventaire des paysages bocagers et le met régulièrement à jour. c) Sites

Art. 49 marécageux

1 Les mesures de protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale incombent à l’Etat. 2 L’Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés. d) Vergers d'arbres à haute

Art. 50 tige

Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien sont préservés. L'Etat favorise leur rajeunissement et leur reconstitution. e) Pâturages

Art. 51 boisés

1 La conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo-pastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus. 2 Si leur conservation n'est pas assurée, l'Etat peut prendre des mesures particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée. 9. Modifications

Art. 52 du sol

1 Les opérations mécaniques ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants : a) les pâturages boisés; b) les pâturages situés en zone d'estivage; c) les biotopes dignes de protection; d) les objets portés à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP); e) les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local. 2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office de l'environnement peut délivrer des autorisations exceptionnelles. Il requiert l'avis du Service de l'économie rurale. 3 Les mesures nécessaires à l'entretien des milieux protégés demeurent réservées. CHAPITRE V : Dispositions particulières Parcs naturels

Art. 53 régionaux

L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux. Création de

Art. 54 biotopes

1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels. De même, il promeut la plantation d’arbres et de haies formées d'essences indigènes. Nouvelles plantations 2 Des aides financières peuvent être allouées pour la création de haies basses composées d'essences indigènes agréées plantées essentiellement sur des terres assolées. Les haies doivent être maintenues en place pendant 12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement règle les modalités d'octroi. Compensation

Art. 55 écologique

1 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive, l’Etat veille à la compensation écologique sous forme de plantations ou par la création de nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique. Qualité et réseaux écologiques 2 L’Etat veille à la promotion de la qualité et à la création de réseaux écologiques au sens de l’ordonnance fédérale sur la qualité écologique7). 3 L’Office de l'environnement et le Service de l’économie rurale édictent les directives nécessaires. Espèces

Art. 56 prioritaires

1 Eu égard aux listes établies par la Confédération, le Département définit les espèces prioritaires du canton. 2 L’Office de l'environnement établit les plans d’action pour la sauvegarde des espèces prioritaires.

Art. 57 Signalisation

L’Etat veille à la signalisation des réserves naturelles qu'il a créées et des objets protégés d'importance nationale et régionale. Entretien et mesures de

Art. 58 régénération

1 L’entretien des réserves naturelles créées par l'Etat et des objets d’importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération incombent à l’Etat. 2 L'Etat peut déléguer l'entretien et les mesures de régénération à des organismes concernés.

Art. 59 Information

L'Etat veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l’information de la population sur la nécessité de protection du patrimoine naturel et paysager jurassien. Une attention particulière est portée à l’information des jeunes.

Art. 60 Recherche

L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et du paysage et la biodiversité ainsi que le suivi scientifique des espèces ou objets protégés. CHAPITRE VI : Subventions

Art. 61 Aides financières

1 L’Etat peut octroyer des aides financières aux communes, aux organisations privées ainsi qu’aux institutions qui déploient des activités ou entreprennent des actions concrètes dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. 2 Il peut de même octroyer, dans des cas particulièrement justifiés, des aides financières à des particuliers.

Art. 62 Indemnités

1 L’entretien des biotopes protégés ou dignes de protection est, si possible, assuré sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers ou les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation. 2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité. Modalités

Art. 63 d'octroi

Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les modalités d'octroi des aides financières et des indemnités. CHAPITRE VII : Police Organes de

Art. 64 surveillance

1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par : a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement; b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance environnementale; c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette tâche; d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police forestière déléguées. 2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. 3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions. Devoirs et

Art. 65 compétences

Les personnes désignées à l'article 64, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection de la nature et du paysage. Reconstitution et remplacement

Art. 66 adéquat

1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. 2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution. 3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de l'environnement peut exiger des garanties appropriées. Rétablissement de l’état conforme à

Art. 67 la loi

1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est tenu de procéder au rétablissement de l’état initial. 2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'application. 3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions. Autorités

Art. 68 communales

Lorsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu’elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d’exécution par substitution. CHAPITRE VIII : Voies de droit Opposition et

Art. 69 recours

Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative5). CHAPITRE IX : Dispositions pénales

Art. 70 Contraventions

1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui : a) endommage ou détruit un objet protégé; b) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution; c) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution. 2 Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) demeurent réservées. 3 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif8) sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.

Art. 71 Communication

Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales sont communiqués dans les dix jours à l’Office de l'environnement. CHAPITRE X : Dispositions finales Dispositions

Art. 72 d'exécution

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.

Art. 73 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 74 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître L'article 22 a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 2 octobre 2010 1) RS 451 2) RS 451.1 3) RSJU 101 4) RSJU 211.1 5) RSJU 175.1 6) RSJU 711 7) RS 910.14 8) RS 313.0 9) 1er septembre 2010 10) Nouvelle teneur selon l'article 37 de la loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP), en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (RSJU 445.4) 11) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20) 12) RSJU 814.20

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