1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la
richesse et la diversité des patrimoines naturel et paysager du canton et d’en
assurer leur mise en valeur.
2 Elle vise notamment à :
a) protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel;
b) favoriser la revitalisation des milieux naturels ou proches de l’état naturel;
c) préserver l’aspect des paysages naturels caractéristiques et les formations
géomorphologiques particulières;
d) contribuer au maintien et à l’amélioration de la biodiversité;
e) soutenir les efforts des communes, des organisations privées, d’autres
institutions et des particuliers qui œuvrent en faveur de la protection de la
nature et du paysage;
f) encourager l’enseignement et la recherche ainsi que la sensibilisation et
l’information du public dans les domaines de la protection de la nature et
du paysage.
Art. 2 Principes
1 Les principes du développement durable régissent l’application de la
présente loi.
2 L’Etat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte
des exigences de la protection de la nature et du paysage dans
l’accomplissement de leurs tâches.
Champ
Art. 3 d'application
1 La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2 La protection des paysages bâtis, la conservation des monuments
historiques, l'archéologie et la paléontologie, ainsi que les fouilles qui y sont
liées, et la protection des sites fossilifères font l'objet de réglementations
spécifiques.10)
Art. 4 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités
Art. 5 compétentes
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de
protection de la nature et du paysage.
2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après :
"le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la
nature et du paysage et, dans ce cadre, édicte toute directive utile, sous
réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences
que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de
l'environnement est chargé de l’application du droit fédéral et cantonal
régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes
les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre
autorité.
Commission de
la protection de
la nature et du
Art. 6 paysage
1 Il est créé une commission de la protection de la nature et du
paysage.
2 La commission a notamment pour tâches :
a) d’examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des
objets d'importance nationale et régionale;
b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la
protection de la nature et du paysage;
c) d’examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu'à
la sauvegarde d’espèces animales et végétales et de leurs habitats;
d) d'évaluer l'impact sur la nature et le paysage des projets cantonaux et
communaux d'une certaine importance et de donner un préavis à ce sujet
lors des procédures d'examen;
e) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités.
3 La commission est composée de membres représentant, notamment, les
milieux de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture, de la
sylviculture, du tourisme, ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle l’organisation et le fonctionnement de la
commission.
CHAPITRE II : Domaines de protection
Domaines de
Art. 7 protection
Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection :
a) la flore et ses stations;
b) la faune et ses habitats;
c) les monuments naturels;
d) les écosystèmes, les biotopes et leurs biocénoses;
e) les géotopes;
f) les paysages naturels caractéristiques.
Art. 8 Définitions
1 Les stations de la flore et les habitats de la faune constituent les
espaces vitaux fonctionnels nécessaires à la pérennité des espèces de la
flore et de la faune sauvages indigènes.
2 Les monuments naturels sont des objets botaniques. Les objets botaniques
comprennent, entre autres, les arbres et arbustes isolés, les allées, les
groupes d’arbres et d’arbustes (bosquets) ainsi que les haies.
3 Les biotopes et leurs biocénoses forment des écosystèmes tels que les
prairies et pâturages secs, les tourbières, les prairies humides et les marais,
les étangs et les mares, les cours d’eau, la végétation des rives, les zones
alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis.
4 Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l’espace et
d’une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particulière. Il s’agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus,
vallées sèches, emposieux, gouffres et grottes, sources et résurgences,
terrasses alluviales, concrétions et tuffières.10)
5 Les paysages naturels caractéristiques sont des entités, relativement bien
préservées, représentatives des différentes régions du canton telles que
pâturages boisés, cluses, zones bocagères, sites marécageux et vergers à
hautes tiges.
Réserves
Art. 9 naturelles
Les réserves naturelles sont des sites d’importance écologique
particulière comprenant des objets d’importance nationale, régionale ou locale
définis à l'article 8.
Art. 10 Classification
1 Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels
le droit fédéral ou cantonal prévoit l'établissement d'inventaires, sont classés
selon leur importance.
2 La Confédération désigne les objets d’importance nationale et le canton
ceux d’importance régionale.
3 Les communes désignent les objets d’importance locale. L'Office de
l'environnement peut faire des propositions.
Art. 11 Inventaires
1 Le Gouvernement établit et met à jour les inventaires des objets
d’importance régionale.
2 Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés
à un inventaire.
3 Les communes et autres corporations de droit public, de même que les
organisations de protection de la nature et du paysage, peuvent faire des
propositions. Celles-ci sont adressées à l’Office de l'environnement.
4 Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l’Office de
l'environnement.
CHAPITRE III : Procédure de mise sous protection
Mesures de
Art. 12 protection
1 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance
nationale ou régionale mentionnés dans les inventaires sont fixées dans le
cadre des plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection.
2 Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont
prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local.
3 Les mesures de protection peuvent également être définies sur la base de
contrats volontaires.
4 Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures
de protection sont fixées dans les plans d'aménagement local ou par voie
d'arrêté de protection.
Autorités
compétentes
pour les objets
d'importance
nationale et
Art. 13 régionale
1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la
procédure définie aux articles 15 à 20.
2 Le Département est compétent pour conclure les contrats volontaires.
3 L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans
les plans d'aménagement local.
Réserves
Art. 14 naturelles
Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil
suisse4), le Gouvernement, de même que les communes, peuvent créer, par
voie d’arrêté, des réserves naturelles.
Protection par
voie d'arrêté du
Gouvernement
Art. 15 a) Consultation
L’Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous
protection. A cet effet, il prend l’avis des communes, des propriétaires, des
exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de
la protection de la nature et du paysage.
Art. 16 b) Dépôt public
1 Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours.
2 L’avis de dépôt public est publié dans le Journal officiel.
Art. 17 c) Opposition
Sont légitimés à faire opposition :
a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts
seraient touchés par la protection projetée;
b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission
essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente
loi, notamment les organisations de protection de la nature;
c) les communes et groupements de communes dans le cadre de la
sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.
Art. 18 d) Conciliation
Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par
l’Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers est consigné dans un
procès-verbal.
Art. 19 e) Décision
1 Le Gouvernement adopte l’arrêté de mise sous protection et statue
simultanément sur les oppositions.
2 L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié dans le Journal officiel.
Art. 20 f) Recours
La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès
de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de
procédure administrative5).
Protection par
voie d'arrêté
Art. 21 communal
Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous
protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des
règlements communaux, selon la législation sur les communes, est
applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbation du
Gouvernement.
Mention au
Art. 22 registre foncier
Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures
de protection fixées par voie d'arrêté sont, en général, mentionnées au
Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière.
Acquisition,
Art. 23 expropriation
1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un objet digne de protection peut
être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie
d’expropriation.
2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions
de la loi sur l’expropriation6) sont applicables.
Mesures
Art. 24 conservatoires
1 Si une intervention met en danger un objet digne de protection,
l'Office de l'environnement ordonne immédiatement toute mesure permettant
de prévenir la détérioration de l'objet. Sa décision est immédiatement
exécutoire.
2 Le Département peut placer temporairement l’objet sous la protection de
l’Etat et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation.
3 La décision du Département peut faire l’objet d’une opposition dans les
trente jours suivant sa publication dans le Journal officiel. L’opposition n’a pas
d’effet suspensif.
4 Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l’article 16 doit
intervenir dans le délai d’une année. Au besoin, le Département peut
prolonger ce délai d’une année.
CHAPITRE IV : Dispositions de protection
Principe de
Art. 25 proportionnalité
Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les droits
des propriétaires et des tiers ne soient pas restreints plus qu’il n’est
nécessaire afin d’aboutir à une protection efficace de l’objet considéré.
1. Protection
de la flore
a) Espèces
totalement
Art. 26 protégées
1 En plus des espèces végétales protégées par la législation fédérale,
le Gouvernement détermine les espèces totalement protégées sur le territoire
cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.
2 Tous les actes contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs
stations sont interdits, en particulier les cueillir, les déterrer, les arracher ou
porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou
par l’apport d'engrais et de produits phytosanitaires.
b) Espèces
partiellement
Art. 27 protégées
En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l’article 26,
le Gouvernement détermine les plantes partiellement protégées sur le
territoire cantonal, édicte les mesures particulières nécessaires à leur
protection et règle leur cueillette.
c) Introduction de
Art. 28 végétaux
L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en
dehors des jardins, des parcs et des cultures.
d) Végétation
Art. 29 des rives
1 La végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations
végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une
autre manière.
2 L’Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des
atteintes d’ordre technique, pour autant que des mesures de reconstitution ou,
à défaut, de remplacement adéquat soient prises.
e) Incendie du
Art. 30 couvert végétal
Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus
des voies de chemin de fer et des routes.
f) Récolte de
champignons,
plantes et fruits
Art. 31 sauvages
1 La récolte de champignons est admise en petites quantités
uniquement. Le Gouvernement définit les quantités autorisées par voie
d'ordonnance.
2 Une autorisation de l’Office de l'environnement est nécessaire pour récolter
des champignons à des fins lucratives. Les quantités de champignons
récoltés à ces fins ne doivent pas dépasser celles définies par voie
d'ordonnance.
3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les plantes et les fruits
sauvages non protégés en vertu des articles 26 et 27, dont la récolte à des
fins lucratives nécessite une autorisation.
g) Plantes
néophytes
Art. 32 envahissantes
1 Les propriétaires fonciers et les exploitants doivent prendre les
mesures nécessaires pour lutter contre les plantes néophytes envahissantes.
Dans le cadre de l'entretien des eaux de surface selon la loi du 28 octobre
2015 sur la gestion des eaux (LGEaux)12), cette tâche incombe aux
communes.11)
2 Il est notamment interdit de semer, vendre, planter ou cultiver, y compris
dans la zone à bâtir, les espèces envahissantes figurant sur la liste noire
établie par la Commission suisse pour la protection des plantes sauvages.
3 Au besoin, le Département peut ordonner les mesures nécessaires.
h) Plantes
indigènes
Art. 33 envahissantes
L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers,
notamment des friches, talus et dépôts de terre, imposer aux propriétaires
fonciers, aux exploitants et aux collectivités publiques des mesures de lutte
contre l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes
envahissantes se trouvant sur leur bien-fonds.
2. Protection de
la faune
a) Espèces
Art. 34 protégées
1 En plus des animaux protégés par la législation fédérale et par la
législation cantonale sur la chasse et la pêche, le Gouvernement détermine
les espèces protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures
particulières nécessaires à leur protection.
2 Toutes les mesures contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs
habitats sont interdites, en particulier :
a) tuer, blesser ou capturer ces animaux ainsi qu’endommager, détruire ou
enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;
b) détenir, conserver ces animaux, leurs œufs, larves, pupes et nids, ou les
remettre, morts ou vivants, à d’autres personnes.
b) Introduction
Art. 35 d’animaux
Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l’introduction
dans la nature d’espèces animales non indigènes est interdite.
Art. 36
1 L’Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la
récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l’introduction,
la capture, la mise à mort, la détention ou la conservation d’animaux,
notamment à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
2 L’Office de l'environnement peut accorder d’autres autorisations
exceptionnelles :
a) si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
b) pour des atteintes d’ordre technique qui s’imposent à l’endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant.
4. Réintroduction
de plantes et
Art. 37 d’animaux
La réintroduction de plantes ou d’animaux autrefois indigènes en
Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée par la Confédération.
5. Monuments
naturels
a) Arbres isolés,
Art. 38 allées
Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que
les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère.
b) Haies et
Art. 39 bosquets
1 Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et
doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère. Les dispositions
de l'article 54, alinéa 2, demeurent réservées.
2 Il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases
de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des
matériaux de tout genre.
3 L’entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires
fonciers et aux exploitants, à défaut aux communes, conformément aux
exigences édictées conjointement par le Service de l’économie rurale et
l’Office de l'environnement.
4 Le Gouvernement définit par voie d'ordonnance les modalités d'entretien des
haies et bosquets.
Art. 40 c) Dérogations
Les communes peuvent, d’entente avec l’Office de l'environnement,
octroyer des dérogations ne portant pas préjudice aux buts de protection.
L’Office de l'environnement fixe les mesures de reconstitution ou de
remplacement conformément à l’article 67.
6. Biotopes
a) Zones