Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des
zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence
doit être assuré, notamment en adaptant les exploitations existantes comme
l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques et des eaux
souterraines, l’extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs,
y compris la pêche.
b) Hauts et basmarais, zones
Art. 42 marécageuses
La conservation des hauts-marais, bas-marais et zones
marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des
éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis.
c) Prairies et
Art. 43 pâturages secs
Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière
extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et
des espèces animales rares ou menacées de ces milieux.
d) Sites de
reproduction des
Art. 44 batraciens
Les sites de reproduction des batraciens ainsi que les couloirs de
migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués.
e) Délimitation
des biotopes,
zones-tampon,
Art. 45 régénération
L’Etat, respectivement les communes dans le cadre de leur plan
d'aménagement local, délimitent des zones-tampon suffisantes du point de
vue écologique, fixent les limites précises des objets et règlent le mode
d’utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après
avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.
Art. 46
1 Les géotopes portés à l’inventaire cantonal doivent être préservés.
2 L’Etat, respectivement les communes dans leur plan d'aménagement local,
fixent les limites précises des objets et règlent le mode d’utilisation du sol
après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés.
8. Paysages
Art. 47 a) Principe
1 Les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur
particulières doivent être préservés.
2 Les communes élaborent des conceptions d’évolution du paysage et
déterminent les mesures de protection, d’entretien, d’aménagement et de
développement du paysage.
b) Paysages
Art. 48 bocagers
1 Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique
et paysagère sont placés sous la protection de l'Etat et doivent, dans la
mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment
interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à
des opérations mécaniques pouvant entraîner une modification de la structure
des sols et de porter atteinte aux éléments naturels, notamment aux haies,
bosquets et arbres isolés.
2 Le Gouvernement établit un inventaire des paysages bocagers et le met
régulièrement à jour.
c) Sites
Art. 49 marécageux
1 Les mesures de protection des sites marécageux d’une beauté
particulière et d’importance nationale incombent à l’Etat.
2 L’Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d’utilisation du sol
ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l’avis des
propriétaires fonciers et des exploitants concernés.
d) Vergers
d'arbres à haute
Art. 50 tige
Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage
jurassien sont préservés. L'Etat favorise leur rajeunissement et leur
reconstitution.
e) Pâturages
Art. 51 boisés
1 La conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une
beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo-pastoral, leur
structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus.
2 Si leur conservation n'est pas assurée, l'Etat peut prendre des mesures
particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée.
9. Modifications
Art. 52 du sol
1 Les opérations mécaniques ayant pour effet le broyage et le
mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et
la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants :
a) les pâturages boisés;
b) les pâturages situés en zone d'estivage;
c) les biotopes dignes de protection;
d) les objets portés à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale (IFP);
e) les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale;
f) l'ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de
protection du paysage inscrits dans les plans d'aménagement local.
2 Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour
autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et
du paysage ne s'y oppose, l'Office de l'environnement peut délivrer des
autorisations exceptionnelles. Il requiert l'avis du Service de l'économie rurale.
3 Les mesures nécessaires à l'entretien des milieux protégés demeurent
réservées.
CHAPITRE V : Dispositions particulières
Parcs naturels
Art. 53 régionaux
L’Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.
Création de
Art. 54 biotopes
1 L’Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels. De
même, il promeut la plantation d’arbres et de haies formées d'essences
indigènes.
Nouvelles
plantations
2 Des aides financières peuvent être allouées pour la création de haies
basses composées d'essences indigènes agréées plantées essentiellement
sur des terres assolées. Les haies doivent être maintenues en place pendant
12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement
règle les modalités d'octroi.
Compensation
Art. 55 écologique
1 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive, l’Etat veille à
la compensation écologique sous forme de plantations ou par la création de
nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique.
Qualité et
réseaux
écologiques
2 L’Etat veille à la promotion de la qualité et à la création de réseaux
écologiques au sens de l’ordonnance fédérale sur la qualité écologique7).
3 L’Office de l'environnement et le Service de l’économie rurale édictent les
directives nécessaires.
Espèces
Art. 56 prioritaires
1 Eu égard aux listes établies par la Confédération, le Département
définit les espèces prioritaires du canton.
2 L’Office de l'environnement établit les plans d’action pour la sauvegarde des
espèces prioritaires.
Art. 57 Signalisation
L’Etat veille à la signalisation des réserves naturelles qu'il a créées et
des objets protégés d'importance nationale et régionale.
Entretien et
mesures de
Art. 58 régénération
1 L’entretien des réserves naturelles créées par l'Etat et des objets
d’importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération
incombent à l’Etat.
2 L'Etat peut déléguer l'entretien et les mesures de régénération à des
organismes concernés.
Art. 59 Information
L'Etat veille, en collaboration avec les organisations concernées, à
l’information de la population sur la nécessité de protection du patrimoine
naturel et paysager jurassien. Une attention particulière est portée à
l’information des jeunes.
Art. 60 Recherche
L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et
du paysage et la biodiversité ainsi que le suivi scientifique des espèces ou
objets protégés.
CHAPITRE VI : Subventions
Art. 61 Aides financières
1 L’Etat peut octroyer des aides financières aux communes, aux
organisations privées ainsi qu’aux institutions qui déploient des activités ou
entreprennent des actions concrètes dans le domaine de la protection de la
nature et du paysage.
2 Il peut de même octroyer, dans des cas particulièrement justifiés, des aides
financières à des particuliers.
Art. 62 Indemnités
1 L’entretien des biotopes protégés ou dignes de protection est, si
possible, assuré sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers
ou les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation.
2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la
protection visée, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation
sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des
dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité.
Modalités
Art. 63 d'octroi
Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les principes et les
modalités d'octroi des aides financières et des indemnités.
CHAPITRE VII : Police
Organes de
Art. 64 surveillance
1 La surveillance de la protection de la nature et du paysage est
exercée par :
a) les gardes cantonaux rattachés à l’Office de l’environnement;
b) le personnel de l’Office de l’environnement affecté à la surveillance
environnementale;
c) le personnel de l’Office de l’environnement affecté spécifiquement à cette
tâche;
d) les gardes forestiers de triages, dans le cadre des tâches de police
forestière déléguées.
2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours
et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des
gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.
3 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police
des constructions.
Devoirs et
Art. 65 compétences
Les personnes désignées à l'article 64, alinéa 1, ont qualité d'agents
de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles
agissent dans le cadre de la législation sur la protection de la nature et du
paysage.
Reconstitution
et remplacement
Art. 66 adéquat
1 Lorsqu’il est impossible d’éviter des atteintes aux objets protégés ou
dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat.
2 L’Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai
raisonnable pour leur exécution.
3 Afin d’assurer l’exécution correcte de ces mesures, l’Office de
l'environnement peut exiger des garanties appropriées.
Rétablissement
de l’état
conforme à
Art. 67 la loi
1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est
tenu de procéder au rétablissement de l’état initial.
2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente
ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution
correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de
remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le
Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'application.
3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur
les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui
n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.
Autorités
Art. 68 communales
Lorsqu’une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la
présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu’elle
prenne les mesures nécessaires, sous commination d’exécution par
substitution.
CHAPITRE VIII : Voies de droit
Opposition et
Art. 69 recours
Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la
présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours
conformément au Code de procédure administrative5).
CHAPITRE IX : Dispositions pénales
Art. 70 Contraventions
1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui :
a) endommage ou détruit un objet protégé;
b) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution;
c) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou
par ses dispositions d'exécution.
2 Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage1) demeurent réservées.
3 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif8) sont
applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent
solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises
dans le cadre de leur gestion.
Art. 71 Communication
Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales
sont communiqués dans les dix jours à l’Office de l'environnement.
CHAPITRE X : Dispositions finales
Dispositions
Art. 72 d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente
loi par voie d’ordonnance.
Art. 73 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 74 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
L'article 22 a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le
2 octobre 2010
1) RS 451
2) RS 451.1
3) RSJU 101
4) RSJU 211.1
5) RSJU 175.1
6) RSJU 711
7) RS 910.14
8) RS 313.0
9) 1er septembre 2010
10) Nouvelle teneur selon l'article 37 de la loi du 27 mai 2015 sur la protection du patrimoine
archéologique et paléontologique (LPPAP), en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(RSJU 445.4)
11) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion
des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20)
12) RSJU 814.20