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Ordonnance sur la géoinformation

Jura · 215.341.11 · ordinance

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Contents: 67 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 base
  4. Art. 4 planimétriques
  5. Art. 5 représentation
  6. Art. 6 Géométadonnées
  7. Art. 7 données
  8. Art. 8 Sécurité
  9. Art. 9 Historique
  10. Art. 10 Archivage
  11. Art. 11
  12. Art. 12 d'accès A
  13. Art. 13 d'accès B
  14. Art. 14 d'accès C
  15. Art. 15 géométadonnées
  16. Art. 16
  17. Art. 17 illicite
  18. Art. 18 utilisateurs
  19. Art. 19 Remise
  20. Art. 20 Géoservices
  21. Art. 21 Emoluments
  22. Art. 22 juridique
  23. Art. 23 cadastre
  24. Art. 24 données
  25. Art. 25 données
  26. Art. 26 Certification
  27. Art. 27 Emoluments
  28. Art. 28 plans
  29. Art. 29 Tâches
  30. Art. 30 Organisation
  31. Art. 31 dossiers
  32. Art. 32 Préavis
  33. Art. 33 communales
  34. Art. 34 l’abornement
  35. Art. 35
  36. Art. 36 publique
  37. Art. 37 Oppositions
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 nomination
  42. Art. 42 mise à jour
  43. Art. 43 a) Principe
  44. Art. 44 personnelle
  45. Art. 45 professionnelle
  46. Art. 46 d) Suppléance
  47. Art. 47 officielle
  48. Art. 48 contrat
  49. Art. 49 géoinformation
  50. Art. 50 registre foncier
  51. Art. 51 projetés
  52. Art. 52
  53. Art. 53 et modification
  54. Art. 54 administrative
  55. Art. 55 d’historiques
  56. Art. 56 générales
  57. Art. 57 Coordination
  58. Art. 58 géodonnées
  59. Art. 59 de réseaux
  60. Art. 60 Accès
  61. Art. 61 Remise d’extrait
  62. Art. 62 Voies de droit
  63. Art. 63 pénales
  64. Art. 64 l'article 4
  65. Art. 65 à jour existants
  66. Art. 66 droit en vigueur
  67. Art. 67 vigueur

67 provisions

Article 1 d’application

La présente ordonnance règle l’exécution de la loi sur la géoinformation1).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Géodonnées de base SECTION 1 : Catalogues des géodonnées de base Catalogues des géodonnées de

Art. 3 base

1 L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents. 2 L'annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal. SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques Système et cadre de référence

Art. 4 planimétriques

1 Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de référence planimétrique MN95 définis dans l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation2) s’appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal. 2 Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie. Modèles de géodonnées et de

Art. 5 représentation

1 Pour chaque géodonnée de base, le service spécialisé compétent du canton au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation1) (ci-après : "le service spécialisé du canton") établit : un modèle de géodonnées minimal, fixant la structure et le degré de spécification du contenu; au moins un modèle de représentation, définissant notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes. 2 Le service spécialisé du canton consulte les communes lors de l’élaboration des modèles relatifs aux géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à jour et la gestion. 3 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, si nécessaire, la norme applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi qu'aux modèles de représentation.

Art. 6 Géométadonnées

1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées. 2 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les géométadonnées des géodonnées de base doivent être établies. 3 Le service spécialisé du canton établit les géométadonnées qui le concernent. SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion Obligation de fournir les

Art. 7 données

1 Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation1) (ciaprès : "le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base") transmet à la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique. 2 Le service spécialisé du canton s’assure que les géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des communes sont fournies périodiquement à la Section du cadastre et de la géoinformation.

Art. 8 Sécurité

Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des normes reconnues et conformément à l’état de la technique.

Art. 9 Historique

Pour la saisie de géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, le service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion utilise une méthode qui rend possible l'établissement d'un historique permettant de reconstruire tout état de droit dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante.

Art. 10 Archivage

1 En collaboration avec la Section du cadastre et de la géoinformation, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des géodonnées de base. 2 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus. SECTION 4 : Accès et utilisation Niveaux d'accès

Art. 11

1 Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base : géodonnées de base accessibles au public : niveau A; géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B; géodonnées de base non accessibles au public : niveau C. 2 Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2. 2. Niveau

Art. 12 d'accès A

1 Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe librement accessibles au public. 2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limiter, différer ou refuser l'accès. 3. Niveau

Art. 13 d'accès B

1 L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion. 2 L'autorisation est accordée dans les cas suivants : aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose; les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques, et aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose. 4. Niveau

Art. 14 d'accès C

Le public ne bénéficie d'aucun accès aux géodonnées de base de niveau d'accès C. 5. Accès aux

Art. 15 géométadonnées

1 Les géométadonnées sont en principe librement accessibles au public. 2 Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du canton peut limiter, différer ou refuser l'accès. Utilisation

Art. 16

1 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées dans les annexes 1 et 2. 2 Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation particulières. 3 La conclusion d'un contrat est nécessaire s'agissant : des données de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins; des géodonnées de base de niveau d'accès B. 4 La conclusion de ce contrat est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation. 5 La compétence des communes pour conclure les contrats relatifs à l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation. 6 L’utilisation peut être limitée dans le temps. 2. Utilisation

Art. 17 illicite

1 Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par l'article 16, la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une procédure et ordonne la destruction des données et, le cas échéant, la confiscation des supports de données chez l'utilisateur. 2 Il est renoncé à exiger la destruction et la confiscation des données lorsque la situation peut être régularisée a posteriori. 3 La destruction et la confiscation des données sont ordonnées indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale. 3. Obligations incombant aux

Art. 18 utilisateurs

1 Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des géodonnées de base : ils sont responsables du respect des conditions d’utilisation; ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données; ils ne peuvent reproduire des données, en l’absence de toute autre disposition, que s’ils en indiquent la source. 2 Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs leur sont également applicables.

Art. 19 Remise

1 A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, la remise des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation. 2 La compétence des communes pour la remise des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.

Art. 20 Géoservices

1 Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et utilisables par des services de consultation et de téléchargement : services de consultation : toutes les géodonnées de base de niveau d'accès A; services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme telles dans les annexes 1 et 2. 2 Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base. 3 Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition. 4 La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et l’exploitation des géoservices.

Art. 21 Emoluments

1 La remise et l'utilisation des géodonnées de base suivantes sont soumises à la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale3) : géodonnées de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins; géodonnées de base de niveau d'accès B; autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de téléchargement. 2 Elles sont libres d'émoluments dans les autres cas. Protection

Art. 22 juridique

Sur demande, les éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 12, al. 2, et 15, al. 2) sont justifiées par voie de décision. CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière Contenu du

Art. 23 cadastre

1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ciaprès : "le cadastre RDPPF") conformément à l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation2) sont mentionnées à titre indicatif dans le catalogue de l'annexe 1. 2 Les autres géodonnées de base devant également figurer dans le cadastre RDPPF sont désignées dans les catalogues des annexes 1 et 2. Mise à disposition des

Art. 24 données

1 Le service spécialisé du canton met à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique. 2 Les exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière4) sont réservées pour le surplus. Inscription des

Art. 25 données

Les données sont inscrites au cadastre RDPPF en principe dans les deux semaines qui suivent l’entrée en force de la décision relative à la restriction en cause.

Art. 26 Certification

Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se charge : de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au cadastre RDPPF; de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.

Art. 27 Emoluments

1 La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF sont soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale3). 2 L'utilisation du service de consultation des données et l'établissement électronique d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts d’émolument. Adaptation des

Art. 28 plans

1 Les limites d’une restriction de droit public à la propriété foncière peuvent être adaptées en fonction des modifications apportées à la représentation des biens-fonds dans la mensuration officielle. L’adaptation doit respecter les intentions originelles de l’autorité qui a adopté les plans, en particulier les buts d’aménagement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y sont liés. 2 Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton. CHAPITRE IV : Mensuration officielle SECTION 1 : Commission de nomenclature

Art. 29 Tâches

1 La commission de nomenclature au sens de l'article 22 de la loi sur la géoinformation1) vérifie la conformité linguistique des noms géographiques de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour. 2 Elle s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques5).

Art. 30 Organisation

1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission et en désigne son président et son vice-président pour la législature. 2 Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette limitation ne touche pas les représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture ou d'autres unités administratives de l'Etat. 3 Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation. Traitement des

Art. 31 dossiers

1 L’autorité compétente pour l'attribution d'un nom géographique soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission. 2 La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à l'intention de la commission.

Art. 32 Préavis

La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à l’autorité compétente sous la forme d’un préavis. SECTION 2 : Abornement Limite cantonale et limites

Art. 33 communales

1 Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à l'approbation du Gouvernement. 2 La demande est accompagnée d'un plan établi par le géomètre conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un rapport justificatif. 3 Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande. 4 Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent autant que possible entre elles. 5 La même procédure s’applique pour le cas où les limites communales concernées coïncident avec la limite cantonale. Entretien et mise à jour de

Art. 34 l’abornement

1 Les nouvelles limites de biens-fonds et de droits distincts et permanents sont abornées. 2 L'abornement des limites n'est entretenu qu'à la demande du propriétaire, à ses frais. 3 Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de travaux de mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement. 4 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes de démarcation. 5 Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause. 6 La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives concernant l'entretien de l’abornement, le moment où l'abornement doit être posé, le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renoncé à l'abornement. Autres exceptions au sens de l’article 17 OMO

Art. 35

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)6), il peut être renoncé, avec l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation : à l'abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire est prévu; à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment menacé par l'exploitation agricole. SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement Enquête

Art. 36 publique

1 Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet de la mise à l'enquête publique prévue par l'article 33 de la loi sur la géoinformation1) sont déposés publiquement pendant 30 jours auprès du secrétariat communal, avec l'avis qu'une opposition motivée peut être formée pendant la durée du dépôt public. 2 La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l'état descriptif des biens-fonds. 3 Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel. 4 Les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de droit à leur disposition. 5 Une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise aux propriétaires fonciers qui en font la demande.

Art. 37 Oppositions

1 Quiconque peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection peut former opposition dans le délai de mise à l'enquête publique. 2 L’opposition doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente. Elle doit être motivée et contenir les moyens de preuves invoqués. Règlement des oppositions 1. Conciliation

Art. 38

1 L'autorité communale compétente organise une séance de conciliation réunissant l'opposant, d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal. 2 Elle dresse un procès-verbal de conciliation qu’elle remet séance tenante aux parties.

Art. 39

1 Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées. 2 Sa décision est sujette à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification. 3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative7) est applicable. SECTION 4 : Mise à jour permanente Géomètresconservateurs 1. Tâches

Art. 40

1 Les géomètres-conservateurs ont les tâches suivantes : assurer la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle; exécuter les mandats relatifs aux modifications des limites des biens-fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation; dresser les plans du registre foncier et en attester l'exactitude; assurer l'entretien des données qui leur sont confiées; sauvegarder ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, conformément à l'état de la technique; transmettre une mise à jour de chaque modification des données de la mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géoinformation, quelle que soit la couche d'information de la mensuration officielle et la validité de l’objet; archiver les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique. 2 Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 3 Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les exigences définies à l'article 45 de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle8) et à l'article 15 de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier9). 4 Les communes mettent à disposition de leur géomètre-conservateur les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires. 2. Procédure de

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