Art. 41 nomination
1 Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel. 2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum. 3. Contrat de
Jura · 215.341.11 · ordinance
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1 Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel. 2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum. 3. Contrat de
1 Le contrat de mise à jour est soumis à l’approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation. 2 Il est conclu pour une durée indéterminée. 3 Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation d'un an, pour le 31 décembre de chaque année. 4 La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de nomination ne sont plus remplies ou pour d’autres motifs importants est réservée. 5 Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le géomètre-conservateur atteint l'âge de la retraite AVS. 6 La poursuite du contrat au-delà de l’échéance prévue à l’alinéa 5 n’est possible qu’avec l’accord du département auquel est rattachée la Section du cadastre et de la géoinformation. 4. Obligations
1 Le géomètre-conservateur est tenu de s’acquitter de ses tâches conformément aux prescriptions. 2 Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière n’est pas versée par le mandant dans le délai imparti. b) Direction
Le géomètre-conservateur dirige personnellement les travaux. La délégation à des tiers indépendants nécessite l’accord de la Section du cadastre et de la géoinformation. c) Assurance responsabilité civile
1 Le géomètre-conservateur ou son employeur est tenu de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle. 2 La couverture de cette assurance doit s’élever au minimum à deux millions de francs par année.
1 Le géomètre-conservateur peut se faire suppléer par un géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres. 2 Une telle suppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée supérieure à trois semaines consécutives. 3 La suppléance dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives est soumise à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation. e) Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration
1 Le géomètre-conservateur est tenu de rectifier, à ses frais, les erreurs qu’il a commises dans les données de la mensuration officielle. La Section du cadastre et de la géoinformation peut impartir des délais à cet effet. 2 Le géomètre-conservateur qui constate, dans les données de la mensuration officielle, des erreurs qui ne lui sont pas imputables en avise la Section du cadastre et de la géoinformation. 3 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir l’accord de tous les propriétaires concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par l’article 29 de la loi sur la géoinformation1). f) Remise de l’œuvre cadastrale après expiration du
Une fois le contrat expiré, le géomètre-conservateur transmet les éléments de l’œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la Section du cadastre et de la géoinformation. 5. Relations avec la Section du cadastre et de la
1 Au mois de janvier, les géomètres-conservateurs font un rapport à la Section du cadastre et de la géoinformation sur l’activité exercée durant l’année précédente. 2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions relatives à l’établissement de ce rapport. 3 Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et vérifiés. 6. Relations avec le bureau du
1 Les géomètres-conservateurs et le bureau du registre foncier se prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Les géomètres-conservateurs veillent à ce que la couche d’information "biens-fonds" concorde avec le registre foncier. 3 Les données de la couche d’information "biens-fonds" ne peuvent être modifiées à titre définitif qu’après avoir été inscrites au registre foncier. 7. Objets
1 L'inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la couche d'information "bien-fonds" doit être requise dans l'année qui suit l’établissement de l'acte de mutation. Le géomètre-conservateur renseigne le mandant à ce sujet. 2 Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant l'échéance du délai d'une année. 3 Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre-conservateur annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d’aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé. 4 Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant. 5 Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments construits. Ils sont radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré sans avoir été utilisé. Chemins ruraux publics 1. Relevé
Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en vigueur lors de l'introduction du Code civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la mensuration officielle. 2. Suppression
1 Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la création d’un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières. 2 Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l’indication des voies de droit. Code de procédure
Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative7) s'appliquent à la mise à jour permanente. SECTION 5 : Gestion et diffusion Gestion, archivage et établissement
1 En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle. 2 Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique. 3 La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus. CHAPITRE V : Cadastre des conduites Dispositions
Le cadastre des conduites comprend notamment l'ensemble des réseaux de conduites pour l’eau potable, les eaux usées, l’électricité, y compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les télécommunications et la communication par câble situés sur l’ensemble du territoire.
La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en place et l’exploitation du cadastre des conduites. Modèles de
Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l'article 5. Tâches des propriétaires et des exploitants
1 Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des conduites. 2 Les tâches suivantes leur incombent : relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le cadastre des conduites; dans les limites posées par les articles 11 à 22, octroi de l'accès au cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés; transmission, au minimum à la fin de chaque trimestre, des données du cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11, l'accès au cadastre des conduites est garanti : aux propriétaires et aux exploitants de conduites prenant part au cadastre des conduites au sein d’une commune; aux autorités communales et cantonales dans la mesure où les géodonnées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l'exécution de leurs tâches légales; aux tiers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret.
1 Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont remis sous forme de fichiers ou d'extraits analogiques. 2 Lors de la remise, les destinataires doivent notamment être informés : des niveaux de qualité, d'actualité et d'exhaustivité des données; des conditions d'utilisation; de l'obligation de garder le secret; des obligations particulières concernant les fouilles. CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales
Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles d’opposition et de recours, conformément au Code de procédure administrative7). Sanctions
Est puni de l'amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en violation de la présente ordonnance : se procure, pour son propre compte ou pour celui de tiers, un accès illicite à des géodonnées de base; utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation; transmet des géodonnées de base sans autorisation; contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source; enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation. CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales Délai d'adaptation aux exigences de
Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne remplissent pas encore les exigences posées par l'article 4 doivent y être adaptées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Contrats de mise
1 Les géomètres-conservateurs auxquels les communes ont confié la mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée indéterminée dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Un nouveau contrat est conclu à cet effet. Abrogation du
Sont abrogées : - l'ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de l'Environnement et de l'Equipement de la conclusion de mandats et d'accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle; - l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l'abornement des limites communales; - l'ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF). Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020. Delémont, le 10 décembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt 1) RSJU 215.341 2) RS 510.620 3) RSJU 176.21 4) RS 510.622.4 5) RS 510.625 6) RS 211.432.2 7) RSJU 175.1 8) RS 211.432.21 9) RS 211.432.11 Annexe 1 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents (art. 3, al. 1)Identifi-cateur (ID) Bases légales7 Registre foncier : désignation de l'immeuble, descriptif de l'immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d'acquisition RS 210 art. 949a al. 3, 970 al. 2 RS 211.432.1 art. 26 al. 1 let. a, 27 RSJU 211.1 art. 99, 102, 104a 215.322.1 art. 8 ss RFC A Registre foncier: autres données selon eGRISDM RS 210 art. 949a al. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26 al. 1 let. b et c, 98, 101ss RSJU 211.1 art. 104a 215.322.1 art. 13 RFC B Comptage de la circulation routière - réseau régional et local RS 431.012.1 annexe 172.111 art. 72 let. d SIN A X Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse - régionales et locales RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 al. 1 let. c RS 172.217.1 art. 10 al. 3 let. a RSJU 445.4 OCC A X Autres biotopes d'importance régionale et locale RS 451 art. 18b art. 5 al. 3, 7 let. d, 8 al. 3, 10, 11, 12 al. 1 ENV, [ENV] Inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a, 18b RS 451.31 art. 3 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10 al. 2 et 3, 12 al. 1 et 2, 41 ENV, [ENV] 19Identifi-cateur (ID) Bases légales27 Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art 18a, 18b RS 451.32 art. 3 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 11, 12 al. 1 et 2, ENV, [ENV] Inventaire cantonal des bas-marais d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a, 18b RS 451.33 art. art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 12 al. 1 et 2, 42 ENV, [ENV] Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a, 18b RS 451.34 art. 5 art. 5 al. 3, 8 al. 1, 10 al. 2 et 3, 11, 12 al. 1 et 2, 44 ENV, [ENV] 51 Plan du registre foncier 4, 19-25 52 Plan de base-MO-CH 4, 20 al. 3, 35, 45 SDT X A X Point fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3) 4, 20 al. 3, 30, 35, 45 X A X 55 Couverture du sol 4, 19-21 56 Objets divers 4, 19-21 20Identifi-cateur (ID) Bases légales57 Altimétrie (mensuration officielle) 4, 20 al. 3, 30, 35, 45 58 Nomenclature 4, 19-21 X A X 59 Biens-fonds 4, 19-21 60 Adresses de bâtiments 4, 19-21 Territoires en mouvements permanent RSJU 201.1 art. 62a SDT X A X 62 Limites territoriales 4, 26, 27 63 Divisions administratives 64 Conduites (mensuration officielle) RS 746.1 art. 1 4, 19-21 746.11 art. 1 Inventaire de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise RS 531.32 art. 8 ENV B 21Identifi-cateur (ID) Bases légales67 Réseaux des voies cyclables RS 700 art. 3 al. 3 let. c, art. 6 al. RS 172.217.1 art. 10 al. 3 let. a RSJU 701.1 art. 85 al. 1 let. d 701.11 art. 75 let. c 722.31 art. 2 et 19 SIN, [SIN] 68 Surfaces d'assolement RS 700 art. 6 al. 2 let. a RS 700.1 art. 26ss., 28 al. 2 RSJU 701.1 art. 80 al. 1 let. a SDT A X 69 Plans directeurs des cantons RS 700 art. 6ss RS 700.1 art. 4ss RSJU 701.1 art. 79-83 701.11 art. 89-93 SDT A Plans d'affectation (cantonaux/communaux) RS 700 art. 14, RSJU 701.1 art. 45 al. 1 let. C, 50, 76 let. d, 78 701.11 art. 80-87 X A X 74 Etat de l'équipement RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 RSJU 701.1 art. 4, 84-93 701.11 art. [SDT] A X 76 Zones réservées RS 700 art. 27 RSJU 701.1 art. 75 79 Chemins pour piétons et de randonnée pédestre RS 704 art. 4, 16 722.41 art. 12 et 9 22Identifi-cateur (ID) Bases légales81 Protection et sécurité en cas de crues (autres relevés) RS 721.100 art. RS 721.100.1 art. 814.20 art.3 al. 1, 4 al 1 let. b, 5 let. b, 13 al. 2 let. e et i, 16 al. 1 let. b, 19ss, 24, 28 let. c 100 Restrictions pour la navigation intérieure RS 747.201 art. 3 747.201 art. 113 Cadastre des risques (relevés des cantons) RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 814.01 art. 6 814.22 ENV B 114 Installations d'élimination des déchets RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 4, 6 814.015 art. 6, 7, 18, 26 116 Cadastre des sites pollués RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 814.015 art. 6, 34 al. 5 let. c, 39 let. g ENV X A X Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure) RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27 814.02 ENV A X Résultats de la surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4 814.12 ENV A 23Identifi-cateur (ID) Bases légales128 Planification régionale de l'évacuation des eaux PREE RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4 814.20 art. 85 Planification communale de l'évacuation des eaux PGEE RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5 [ENV] A X 130 Secteurs de protection des eaux RS 814.20 art. 19 29, 30, annexe 4 814.20 art. 6 ENV A X 131 Zones de protection des eaux souterraines RS 814.20 art. 20 29, 30, annexe 4 6, 39-40 [ENV] X A X 132 Périmètres de protection des eaux souterraines RS 814.20 art. 21 29, 30, annexe 4 6, 39-40 ENV X A X 134 Qualité de l'eau (autres relevés) RS 814.20 art. 57, 58 814.20 art. 8 ENV B 136 Conditions hydrologiques (autres relevés) RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. Pas de base légale ENV A Approvisionnement en eau potable (autres relevés) RS 814.20 art. 57, 58 814.21 art. 56, 57 [ENV] B Inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau RS 814.20 art. 6, 39-40 24Identifi-cateur (ID) Bases légales140 Inventaire des prélèvements d'eau existants RS 721.80 art. 29a RS 814.20 art. 82 36, 40 44ss Résurgences, captages et installations d'alimentation artificielle Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routes RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 814.01 art. 5 let. c SDT A Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) RS 814.41 art. 814.01 art. 5 let. c 151 Cadastre viticole RS 910.1 art. 61, 178 al. 5 RS 916.140 art. 4 916.141 art. ECR A X 153 Surfaces agricoles cultivées RS 910.1 art. 178 al. 5 RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexes 1 à 4 RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24 910.11 art. 31 al. 2 910.14 215.124.1 art. 3 al. 2 art. 55 ECR A X 154 Surveillance du territoire, organismes nuisibles RS 916.20 art. RSJU 910.1 art. 6 916.21 art. 5 Station phytosanitaire [ECR] 25Identifi-cateur (ID) Bases légales157 Limites forestières statiques RS 921.0 art. 10 al. 2, 13 RS 921.01 art. 12a 921.11 art. 14 al. 2 ENV X A X 159 Distances par rapport à la forêt RS 921.0 art. 17 921.11 art. ENV X A X 160 Réserves forestières RS 921.0 art. 20 al. 4 RS 921.01 art. 41 921.111 art. 17 let. j Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt) RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 al. 2 921.11 art. 33-37 166 Cartes des dangers RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15ss RS 721.100.1 art. 21, 27 921.11 art. 26-27 921.111 art. 17 let. b Cadastre des dangers (cadastre des évènements) RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15ss RS 721.100.1 art. 21, 27 921.11 art. 26-27 921.111 art. 17 let. b 168 Districts francs cantonaux RS 922.0 art. 3, 922.11 art. 922.111 art. 26Identifi-cateur (ID) Bases légales172 Réserves d'oiseaux cantonales RS 922.0 art. 11 al. 4 922.111 art. 35 let. f 174 Zones de protection pour la pêche RS 923.0 art. 4 al. 3 923.11 art. 923.121 art. 182 Banque de données du radon RS 814.501 art 118a Pas de base légale SCAV B Sécurité de l'approvisionnement en électricité : Zones de desserte RS 734.7 art. 5 al. 1 RSJU 730.1 art. 5-8 SDT A X Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels RS 741.11 art 78ss SIN A X Défrichement et compensation du défrichement RS 921.0 art. 5, RS 921.01 art. 7, 921.11 art. 6- 187 Parcs d'importance nationale RS 451 art. 23e- 23h art. 53 ENV A Inventaire cantonal des biens culturels d'importance régionale et locale RS 520.31 art. 2 RSJU 521.3 art. 5 OCC A 27Identifi-cateur (ID) Bases légales189 Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d'importance nationale, régionale et locale RS 451 art. 18a, 18b RS 451.37 art. 4 art. 8 al. 3, 10 al. 2 et 3, 12 al. 1 et 2, 43, 45 ENV, [ENV] 190 Espace réservé aux eaux RS 814.20 art. 36a 41a, 41b 16-18 191 Planification de la revitalisation des eaux RS 814.20 art. 38a 41d 20 al. 2, 23 Planification et rapport de l'assainissement des centrales hydroélectriques RS 814.20 art 83b 41f, 42b RS 923.01 art. 9b 194 Barrages sous surveillance des cantons RS 721.101 art. 2, 23, 24 Pas de base légale ENV A X Zones de tranquilité pour la faune sauvage (y compris réseau d'itinéraires) RS 922.01 art. 4bis 922.11 art. 922.111 art. 36, 42-44 Restrictions d'utilisation pour lutter contre les atteintes au sol RS 814.01 art. 34 al.2. RS 814.12 art. 9 al. 2, 10 al. 814.12 art. 5- Situation et domaines attenants conformément à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (relevés des cantons) RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 814.22 ENV A Annexe 2 Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal (art. 3, al. 2)Identificateur (ID) Désignation Base légale spécialisé] Géodonnée de référence Service de téléchargement1 - JU Districts RSJU 101 art. 108-109 RSJU 132.21 COM A X 2 - JU Communes RSJU 101 art. 110 RSJU 132.21 COM A X 3 - JU Syndicat de communes RSJU 190.11 art. 123ss [COM] A 4 - JU Cadastre des conduites RSJU 215.341 art. 49 SDT B 5 - JU Cercles scolaires RSJU 410.11 art. 107, [SEN] A X 6 - JU Installations scolaires RSJU 410.316.1 art. 7 Communes [SEN] A 7 - JU Lieux d'enseignement du secondaire II RSJU 412.11, art. 8a SFP A 8 - JU Installations sportives RSJU 415.1 art. 16 OCS A 9 - JU Inventaire des monuments et objets d'art historiques RSJU 445.1 art. 1-3 RSJU 445.11 art. 1ss RSJU 445.12 RSJU 445.3 art. 1 let. c, 2 al. 2 OCC A 10 - JU Répertoire des biens culturels RSJU 445.3 art. 1 let. c RSJU 701.31 art. 15 OCC A X 11 - JU Inventaire des monuments d'art et d'histoire RSJU 445.3 art. 1 let. c, 4 OCC A 12 - JU Inventaire des sites archéologiques et paléontologiques RSJU 445.4, art. 9, 22 OCC X A X 13 - JU Fouilles archéologiques et paléontologiques RSJU 445.41 art. 5, 6 OCC B 29Identificateur (ID) Désignation Base légale spécialisé] Géodonnée de référence Service de téléchargement14 - JU Réserves naturelles RSJU 211.1 art. 81 RSJU 451 art. 9, 14, 22 RSJU 451.11 art. 2 RSJU 451.311 à 451.352 ENV X A X 15 - JU Monuments naturels RSJU 451 art. 7, 38-40 RSJU 451.11 art. 2 ENV X A X 16 - JU Inventaire des géotopes RSJU 451 art. 7, 46 ENV A X 17 - JU Inventaire des paysages bocagers RSJU 451 art. 48 ENV A 18 - JU Paroisse RSJU 471.1 art. 7 CTR A 19 - JU Ouvrages de protection de la population RSJU 521.1, art. 27 ss Communes [PPS] B 20 - JU Police communale ou intercommunale RSJU 551.12 art. 4, 5 Communes [POC] A 21 - JU Registre des fosses RSJU 556.1 art. 17 Communes [SPOP] A 22 - JU Registre des valeurs officielles (immeubles) RSJU 641.11 art. 43a Communes [CTR] B 23 - JU Permis de construire RSJU 701.1 art. 17 ss RSJU 701.51 art. 9 ss B 24 - JU Plans directeurs communaux RSJU 701.1 art. 45 let. b, 48 RSJU 701.11 art. 74 [SDT] A 25 - JU Plan spécial communal RSJU 701.1 art. 45, 60ss RSJU 701.11 art. 80 [SDT] A 26 - JU Plan directeur régional RSJU 701.1 art. 75a let. b, 75b [SDT] A 27 - JU Plan spécial régional RSJU 701.1 art. 75c Communes [SDT] A 28 - JU Remembrement de terrains à bâtir RSJU 701.1 art. 94-96 RSJU 701.81 art. 7, 9, 43 ss [SDT] A 29 - JU Registre des résidences secondaires, résidences principales et logements de vacances RSJU 701.1 art. 49 al. 3 RSJU 701.11 art. 67 [SDT] B 30Identificateur (ID) Désignation Base légale spécialisé] Géodonnée de référence Service de téléchargement30 - JU Plan directeur sectoriel communal des équipements RSJU 701.11 art. 75 Communes [SDT] A 31 - JU Routes cantonales RSJU 722.11 art. 5, 7, 17 al. 2, 31ss, 79 al. 1 SIN A X 32 - JU Routes communales RSJU 722.11 art. 5, 9, 13, 14, 17 al. 2, 38ss, 79 al. 2 [SIN] A 33 - JU Routes privées affectées à l'usage général RSJU 722.11 art. 5, 10, 14, 43 [SIN] A 34 - JU Plans de routes RSJU 722.11 art. 32, 33 SIN A 35 - JU Routes d'approvisionnement destinées aux transports exceptionnels RSJU 722.123.31 SIN A 36 - JU Installations énergétiques RSJU 730.1 art. 5-8 SDT B 37 - JU Registre de la consommation d'énergie et d'eau RSJU 730.11, art 10 B 38 - JU Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) RSJU 730.11, art 11 B 39 - JU Plan d'action communal RSJU 730.11, art 12 Communes [SDT] A 40 - JU Données relatives à la production, la fourniture et à la consommation d'énergie RSJU 730.11, art 57 B 41 - JU Installations de combustion RSJU 730.11, art 60 ss ENV B 42 - JU Secteurs d'intervention des entreprises de dépannage routier RSJU 741.25 art. 10 POC A 43 - JU Installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale RSJU 743.22 SDT A 44 - JU Cours d'eau ouverts à la navigation RSJU 747.201 art. 2 ENV A 45 - JU Plan d'entretien des eaux RSJU 814.20 art. 28- [ENV] A 31Identificateur (ID) Désignation Base légale spécialisé] Géodonnée de référence Service de téléchargement46 - JU Débarcadères et installations d'amarrage de bateaux RSJU 751.151 ENV A 47 - JU Services de soins à domicile RSJU 810.01 art. 37, al. 2 SSA A 48 - JU Eaux publiques RSJU 814.20 art. 9-12 RSJU 814.21 art. 4 ENV A X 49 - JU Zones de restriction ou d'interdiction d'accès aux eaux publiques RSJU 814.20 art. 11 al. 3 ENV A 50 - JU Etendue des concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable RSJU 814.20 art. 46ss RSJU 814.21 art. 33ss ENV, SAM A 51 - JU Cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion RSJU 814.12 art. 9 ECR A 52 - JU Plans généraux d'alimentation en eaux (PGA) RSJU 814.20 art. 78, 814.21 art. 56 [ENV] B 53 - JU Contrôle de l'eau potable RSJU 817.0 art. 10; RSJU 814.20 art. 81 [SCAV] B 54 - JU Plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) RSJU 814.20 art. 85 ENV A 55 - JU Plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) RSJU 814.20 art. 86, 814.21 art. 58, 59 al.3 [ENV] A X 56 - JU Plan général d'évacuation hors zone (PGHZ) RSJU 814.21 art. 58, [ENV] A 57 - JU Registre des forages RSJU 814.20 art. 41 ENV A 58 - JU Arrondissements de ramonage RSJU 871.1 art. 32 RSJU 871.11 art. 6 ECA Jura A 59 - JU Bâtiments assurés (Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention) RSJU 873.11 art. 3ss ECA Jura B 60 - JU Arrondissements d'inspection des services de défense contre l'invendie et de secours (SIS) RSJU 875.112 art. 1 ECA Jura A 32Identificateur (ID) Désignation Base légale spécialisé] Géodonnée de référence Service de téléchargement61 - JU Centres de renfort RSJU 875.121 art. 3 ECA Jura A 62 - JU Périmètres d'améliorations foncières RSJU 913.1 art. 30ss ECR A 63 - JU Ruchers RSJU 916.51 art. 22 SCAV B 64 - JU Zones forestières à accès limité (zones protégées) RSJU 921.11 art. 17 ENV A X 65 - JU Triages forestiers RSJU 921.11 art. 53 al. 3, 56 RSJU 921.111.1 art. 37ss RSJU 921.473.1 art. 9 [ENV] A X 66 - JU Routes forestières RSJU 921.11 art. 20 RSJU 921.111 art. 6ss [ENV] A X 67 - JU Refuges pour la faune sauvage RSJU 922.111 art 44 [ENV] A 68 - JU Sites d’agrainage dissuasifs RSJU 922.11 art. 64- 65 RSJU 922.111 art. 48 ENV B 69 - JU Répartition géographique des dommages causés par la faune sauvage RSJU 922.11 art. 64- 65 RSJU 922.111 art. 48 70 - JU Refuges de chasse RSJU 922.11 art. 35 RSJU 922.111 art. 44 Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 66 71 - JU Zones de chasse au gibier d'eau RSJU 922.11 art. 35 Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 57 et 58 72 - JU Eaux ouvertes à la pêche à permis RSJU 923.11 art. 26 al. 3 ENV A 73 - JU Eaux affermées RSJU 923.11 art. 26 al. 3 ENV A 74 - JU Données piscicoles RSJU 923.11 art. 23 ENV A 75 - JU Territoires d'exploration, prospection et concession minière RSJU 931.1 art. 1, 23, 43, 49, 55 ENV A 76 - JU Forages pétroliers RSJU 931.41 art. 1 ENV A