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RÈGLEMENT d'application de la loi forestière du 8 mai 2012

Vaud · 921.01.1 · regulation

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Contents: 67 provisions
  1. Art. 1 Section I Définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Sous-section I Groupements forestiers (LVLFo, art. 11 et 12)
  9. Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  17. Art. 17 Sous-section II Compétences
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Sous-section I Défrichement
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Sous-section II Constatation de la nature forestière
  25. Art. 25 Section II Constructions et installations
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section III Accès aux forêts
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section IV Circulation des véhicules à moteur
  32. Art. 32 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  38. Art. 38
  39. Art. 39 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section I Planification forestière
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section II Gestion des forêts
  45. Art. 45 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 [F] Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01)
  52. Art. 52 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts
  56. Art. 56
  57. Art. 57 (LVLFo, art. 71 à 76)
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  61. Art. 61 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre VI Mesures d'encouragement (LVLFo, art. 77 à 97)
  64. Art. 63a
  65. Art. 64
  66. Art. 65 Chapitre VII Dispositions finales
  67. Art. 66

67 provisions

Art. 1 Section I Définitions

Limite de la forêt (LVLFo, art. 4) 1 La limite de la forêt est déterminée par la nature des lieux. 2 En cas d'ambiguïté, elle est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs.

Art. 2

Forêts de montagne (LVLFo, art. 4 al. 3 et 56) 1 Sont considérées comme forêts de montagne les forêts sises au dessus de 800 mètres d'altitude à l'est de la Veveyse et dans le Jura.

Art. 3

Pâturages boisés (LVLFo, art. 4 al. 3, 60 et 61) a) Définition 1 Les pâturages boisés sont des écosystèmes semi-naturels qui comprennent des pâturages sans couvert, des surfaces boisées et des arbres isolés, dont la texture en mosaïque et la structure sont étroitement liées à une gestion mixte pastorale et forestière. 2 Les limites des pâturages boisés sont définies notamment par les clôtures d'une unité de gestion et d'exploitation ou par une limite topographique, cadastrale ou physique claire.

Art. 4

b) Gestion intégrée 1 Les documents de gestion intégrée sont élaborés sous la surveillance du service en charge des forêts (ci-après : le service) [B]. Ils fixent les objectifs de gestion forestière en prenant en compte les différents intérêts, notamment agricoles et touristiques, ainsi que les exigences relatives à la protection de la nature, des sols et des eaux.

Art. 5 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chablis (LVLFo, art. 53 al. 4) 1 On entend par chablis des arbres secs sur pied, cassés ou renversés, foudroyés ou gravement atteints par des insectes ou des maladies cryptogamiques.

Art. 6

Rideaux-abris (LVLFo, art. 4 al. 2) 1 Le rideau-abri est un boisement destiné à exercer une fonction protectrice contre les vents. 2 Il est soumis au régime forestier quelles que soient sa largeur, sa longueur, sa composition et sa densité.

Art. 7

Cultures temporaires (LVLFo, art. 4 al. 4) 1 Les cultures ligneuses temporaires peuvent être soustraites au régime forestier sur requête du propriétaire du bien-fonds. La requête doit être adressée par écrit au service. 2 Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son utilisation et les modalités d'exploitation régulières et durables. 3 La surface occupée par la culture temporaire peut être utilisée comme boisement compensatoire à condition d'avoir fait l'objet d'une exploitation régulière et durable. Elle perd alors le statut de culture temporaire, et la nature forêt est inscrite au registre foncier. Section II Organisation forestière

Art. 8 Sous-section I Groupements forestiers (LVLFo, art. 11 et 12)

Statuts 1 Les propriétaires établissent un projet de statuts avec l'appui du service ; celui-ci propose notamment des statuts-types. 2 Les statuts contiennent des dispositions relatives aux points suivants : a. le but et le siège du groupement forestier ; b. la durée du mandat des membres du comité et des vérificateurs des comptes ; c. les cas d'incompatibilité ; d. le mode de représentation du groupement ; e. les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution du groupement forestier ; f. les conditions auxquelles les propriétaires de forêts privées peuvent en confier la gestion au groupement forestier ; g. la convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des membres ; h. l'engagement du garde forestier et du personnel ; i. la répartition des frais et des charges. 3 Le service ainsi que le service en charge des communes[B] préavisent le projet de statuts avant sa soumission à l'assemblée constitutive.

Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Groupement forestier 1 L'assemblée constitutive : a. décide de la constitution du groupement forestier ; b. adopte ses statuts ; c. nomme le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants. 2 Les décisions sur les objets mentionnés sous l'alinéa 1, lettres a) et b) ci-dessus sont prises à la majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

Art. 10

Approbation des statuts 1 Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 2 Cette approbation confère au groupement forestier la personnalité de droit public. 3 La modification des statuts suit la même procédure.

Art. 11

Organes du groupement forestier 1 Les organes du groupement forestier sont : a. l'assemblée générale ; b. le comité ; c. les vérificateurs des comptes.

Art. 12

Assemblée générale 1 L'assemblée générale est composée des représentants de tous les membres du groupement forestier. Elle est le pouvoir suprême du groupement forestier. 2 Elle a les attributions suivantes : a. elle adopte les modifications des statuts ; b. elle élit le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants ; c. elle décide de la dissolution du groupement forestier, sous réserve de l'approbation prévue à l'article 15 du présent règlement. 3 Si la loi[A] ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres. La modification des statuts et la dissolution du groupement forestier requièrent cependant l'assentiment de la majorité des propriétaires représentant également la majorité des surfaces boisées.

Art. 13 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Comité 1 Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance du groupement forestier. 2 Il assume les tâches qui ne sont pas placées dans la compétence d'un autre organe.

Art. 14

Vérificateurs des comptes 1 Les vérificateurs des comptes doivent être choisis en dehors des membres du comité du groupement forestier.

Art. 15

Dissolution du groupement forestier 1 La dissolution du groupement forestier ne devient effective qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat. 2 Le département en charge des forêts (ci-après : le département)[B] arrête les mesures à prendre.

Art. 16 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Garde forestier de triage (LVLFo, art. 9 et 10) 1 Lorsque le garde forestier de triage est chargé d'exécuter des tâches relevant de l'Etat, sa nomination est soumise à l'approbation du service.

Art. 17 Sous-section II Compétences

Compétences de l'inspecteur cantonal des forêts (LVLFo, art. 7 et 14) 1 L'inspecteur cantonal des forêts : a. assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés dans le cadre de la politique forestière vaudoise ; b. préavise les affaires forestières relevant du département et du Conseil d'Etat ; c. veille à la coordination des politiques publiques qui interagissent avec le domaine de la forêt.

Art. 18

Compétences des inspecteurs des forêts (LVLFo, art. 8 et 14) 1 Dans les limites de leur arrondissement, les inspecteurs des forêts : a. assurent la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition, ainsi que la police forestière ; b. contribuent à la police de la faune et de la nature ; c. élaborent et mettent en oeuvre la planification forestière ; d. collaborent à la mise en œuvre des mesures de protection de la population et des biens d'une valeur notable contre les dangers naturels (avalanches, glissements de terrain, érosion et chutes de pierres) ; e. collaborent à la promotion de la biodiversité ; f. administrent les forêts cantonales à l'exception de celles qui sont soumises à un contrat de gestion, de bail et conseillent les autres propriétaires ; g. contrôlent les projets et mesures qui font l'objet de subventions ; h. peuvent représenter l'Etat dans les groupements forestiers ; i. donnent aux gardes forestiers de triage communaux et intercommunaux des instructions relatives aux tâches relevant de l'Etat et contrôlent l'exécution de ces tâches ; j. disposent de la compétence de martelage et désignent les chablis à exploiter.

Art. 19

Compétences des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 10 al. 3 et 14) 1 Dans les limites de leur triage, les gardes forestiers de triage : a. surveillent les forêts et signalent immédiatement à l'inspecteur des forêts les infractions ou dommages de toute nature qu'ils constatent ; b. contribuent aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général ; c. appuient l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention des dangers naturels et de promotion de la biodiversité ; d. tiennent le contrôle des exploitations ; e. veillent à la mise en œuvre des plans de gestion ; ils tiennent à jour les documents liés à la gestion, le programme annuel et son contrôle ainsi que les statistiques forestières ; f. martèlent sur demande de l'inspecteur des forêts. Chapitre II Protection des forêts contre les atteintes de l'homme Section I Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 20 Sous-section I Défrichement

Compensation de la plus-value (LVLFo, art. 21) 1 Le service fixe la caution et, cas échéant, la compensation de la plus-value dans la décision de défrichement.

Art. 21

Fonds cantonal de conservation des forêts (LVLFo, art. 22) a) Utilisation du fonds 1 Les mesures financées par le fonds sont entreprises en priorité sur des terrains appartenant à une collectivité publique ou appartenant à des collectivités privées assumant des tâches d'intérêt public.

Art. 22

b) Compétence financière 1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient : a. au service jusqu'à CHF 200'000.- ; b. au département si le montant dépasse CHF 200'000.- . 2 Les compétences relatives aux achats de terrains sont déterminées conformément aux principes généraux applicables en matière financière et en matière d'organisation de l'Etat. 3 Le département attribue au service la compétence de prélever les fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises.

Art. 23

Obligation de boiser (LVLFo, art. 19 et 20) 1 Sur réquisition du service, une mention "obligation de boiser" sera inscrite au registre foncier aux frais du requérant sur toutes les parcelles prévues pour la compensation d'un défrichement. 2 Lorsqu'un syndicat d'améliorations foncières requiert un défrichement dans le cadre d'un remaniement parcellaire, il peut être dispensé de cette obligation ; le syndicat est alors garant de l'exécution des boisements de compensation. 3 Le requérant du défrichement avisera le service de l'exécution du boisement de compensation. Après reconnaissance des travaux, le service fera radier la mention "obligation de boiser" et requerra le changement de nature au registre foncier aux frais du requérant.

Art. 24 Sous-section II Constatation de la nature forestière

Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir (LVLFo, art. 23 et 24) 1 Lors des procédures d'affectation du sol, la délimitation de la lisière forestière doit également être effectuée hors du périmètre du plan d'affectation lorsque cela a un effet sur la planification. 2 Lorsque la délimitation a été effectuée dans le cadre d'une procédure d'affectation, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe à l'autorité compétente pour adopter le plan. 3 Lorsque la délimitation intervient dans le cadre d'une demande de permis de construire, la mise à jour des natures au Registre foncier incombe au requérant.

Art. 25 Section II Constructions et installations

Constructions et installations forestières (LVLFo, art. 25) 1 Par constructions et installations forestières, il faut entendre les constructions et installations directement liées à la réalisation des fonctions forestières conformément à la planification directrice (installations de dessertes, ouvrages de protection, bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et à l'accueil du public, etc.).

Art. 26

Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27) 1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ; b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ; c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ; d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière[A] . 2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions. 3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal. [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 27 Section III Accès aux forêts

Clôtures (LVLFo, art. 28 et 58) 1 Le service prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier et de la faune sauvage. 2 L'enlèvement des clôtures s'effectue aux frais de celui qui les a installées ou, si celui-ci ne peut être identifié, aux frais du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent.

Art. 28

Grandes manifestations en forêt (LVLFo, art. 29) a) Définition 1 Par grande manifestation, il faut entendre toute activité de groupe organisée, dont l'ampleur est significative en regard de l'importance des impacts sur la forêt, la flore et la faune, en fonction notamment du lieu et de la période choisie. 2 Sont notamment considérées comme telles les manifestations qui nécessitent : a. la pose d'un balisage ou des mesures de restriction d'utilisation des voies de communication et de la forêt pour les autres usagers ; b. la mise en place d'installations temporaires en forêt, telles que caravanes, buvettes, etc. ; c. la mise en place de systèmes d'éclairage ou d'amplification du son.

Art. 29

b) Procédure 1 Les demandes d'autorisation doivent être déposées au moins un mois avant le début de la manifestation.

Art. 30

Sports et loisirs en forêt (LVLFo, art. 30) 1 Les activités de sports et loisirs notamment le cyclisme, la circulation d'autres véhicules et l'équitation sont interdits en forêt en dehors des routes et des chemins carrossables. 2 Les pistes de débardage, les layons et les sentiers pédestres ne sont pas considérés comme carrossables; ils font donc partie intégrante du peuplement. 3 Sous réserve des autorisations spéciales délivrées par le service et les services concernés, les communes peuvent désigner les parcours et lieux nécessaires aux activités de loisirs qui sont admissibles en forêt. Il sera tenu compte de la planification forestière directrice.

Art. 31 Section IV Circulation des véhicules à moteur

Procédure (LVLFo, art. 31 et 49 al. 1) 1 Lorsque la situation l'exige, le service établit, en collaboration avec la ou les municipalités concernées et, le cas échéant, les propriétaires des routes forestières concernées, un plan sectoriel indiquant en particulier : a. le réseau des routes forestières d'un massif présentant une unité du point de vue de la desserte ; b. les dérogations à l'interdiction de circuler sur les routes forestières. 2 Le département précise dans une directive les exigences auxquelles doit répondre le plan sectoriel de fermeture des routes forestières. 3 Les communes sont responsables de la mise en place de la signalisation et prennent en charge les frais qui y sont liés. La mise en place de la signalisation s'effectue selon la procédure prévue par la législation fédérale sur la circulation routière[C] .

Art. 32 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Préavis du service (LVLFo, art. 31 al. 2) 1 Toute décision prise par une commune de soustraire une route forestière à l'interdiction de circuler doit faire l'objet d'un préavis du service.

Art. 33

Autorisations (LVLFo, art. 31 al. 3) 1 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières à titre exceptionnel et pour autant que la conservation de la forêt, de la flore et de la faune n'en souffre pas : a. les véhicules des services publics dans l'exercice de leur fonction ; b. les véhicules des entreprises des réseaux d'approvisionnement pour l'entretien de leurs installations ; c. les véhicules des chasseurs conformément aux dispositions légales sur la chasse ; d. les véhicules à chenilles au bénéfice d'une autorisation spéciale, aux termes de la loi du 10 septembre 1974 sur l'usage de véhicules à chenilles pendant l'hiver[D]. [D] Loi du 10.09.1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver (BLV 743.05)

Art. 34

Autorisations temporaires (LVLFo, art. 31 al. 3) 1 Sur délégation de compétence du département, les communes, avec l'accord du service, peuvent délivrer des autorisations spéciales écrites de circuler : a. aux personnes oeuvrant sur des chantiers de constructions ; b. aux ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, des établissements ou installations publics desservant des pâturages et des pâturages boisés. 2 Le service est compétent pour délivrer des autorisations de circuler : a. à des tiers pour des observations scientifiques ; b. aux organisateurs de manifestations. 3 Les autorisations spéciales sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. Elles indiquent le motif de l'autorisation et le nom du bénéficiaire ; l'autorisation doit être affichée sur le véhicule. Une copie de chaque autorisation est adressée à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement concerné ; lorsque le service délivre une autorisation dans les cas prévus par l'alinéa 2, il en informe les communes concernées. 4 Les communes sont compétentes pour fermer temporairement les routes forestières qui font l'objet d'une dérogation à l'interdiction de circuler, notamment pendant la période de dégel. La mise en place d'une signalisation temporaire s'effectue selon la procédure prévue par la législation sur la signalisation routière[E]. [E] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Art. 35 Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes

Divagation du bétail (LVLFo, art. 36) 1 Le département, respectivement le service dans les cas prévus par l'alinéa 2 du présent article, peut autoriser le parcours du bétail pour autant que les fonctions du peuplement en cause ne soient pas menacées : a. dans les forêts pâturées, les peuplements de noyers, de châtaigniers et de peupliers ; b. ailleurs en forêt dans certaines circonstances exceptionnelles. 2 Le département est compétent pour les exceptions de portée générale, le service l'est pour les exceptions de portée locale. Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LVLFo, art. 37 à 41)

Art. 36

Dangers naturels 1 Les dangers naturels au sens de la loi forestière[A] sont les avalanches, les mouvements de terrain (notamment érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux) ainsi que les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques exceptionnels, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur notable.

Art. 37 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Mesures de prévention 1 Les mesures de prévention s'appuient sur les documents de base et les concepts de mesures. Elles comprennent : a. les mesures d'aménagement du territoire ; b. les mesures sylvicoles ; c. les mesures techniques ; d. les mesures organisationnelles.

Art. 38

Mesures d'aménagement du territoire 1 Le service signale au service en charge de l'aménagement du territoire[B] les contraintes d'aménagement du territoire en fonction des dangers naturels et du risque.

Art. 39 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Mesures sylvicoles 1 Les mesures sylvicoles dans les forêts de protection comprennent l'ensemble des interventions (notamment les mesures de gestion, de conservation et d'entretien, le renouvellement des plants, les infrastructures nécessaires à la gestion des ouvrages de protection) destinées à garantir la pérennité de leur fonction protectrice.

Art. 40

Mesures techniques 1 Les mesures techniques comprennent notamment : a. les constructions pour empêcher les dégâts d'avalanches et l'aménagement d'installations pour le déclenchement préventif d'avalanches ; b. l'aménagement des ravines et les mesures concomitantes, liées à la conservation des forêts de protection, à prendre dans le lit des torrents (endiguement forestier) ; c. les travaux contre les glissements de terrain superficiels et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l'érosion ; d. les travaux de défense et les ouvrages de réception contre les chutes de pierres, de rochers et les éboulements, ainsi que le déclenchement préventif de matériaux instables ; e. les mesures de protection individuelles pour autant qu'elles fassent partie d'un concept de protection global contre les dangers naturels ; f. le transfert dans des endroits sûrs de constructions et d'installations menacées ; g. l'aménagement et l'exploitation de systèmes de mesures et d'alarme ; h. les infrastructures nécessaires à l'entretien des forêts et des ouvrages de protection. 2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologique et sylvicole.

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