Mesures organisationnelles
1 Le service veille à la mise en place d'installations de détection, de surveillance et l'acquisition des
données de base (climatiques, techniques, etc.), notamment en matière de protection contre les
avalanches et les mouvements de terrain.
Chapitre IV Entretien et exploitation des forêts
Art. 42 Section I Planification forestière
Plans directeurs forestiers (LVLFo, art. 43 et 44)
1 Le plan directeur forestier indique en particulier :
a. la délimitation du périmètre traité comprenant les territoires communaux concernés ;
b. la localisation des natures forestières ;
c. la localisation et l'identification des contraintes naturelles et légales ainsi que les intérêts en cause ;
d. la localisation et la description des objectifs à long terme pour les fonctions de la forêt, en particulier
la production, la protection physique, la protection paysagère, la protection biologique et la fonction
d'accueil et de récréation ;
e. la localisation et la description des objectifs prépondérants ;
f. les choix permettant d'atteindre les objectifs fixés et des mesures de suivi et de coordination ;
g. les infrastructures d'accueil et de loisirs influençant les objectifs de gestion prépondérants.
Art. 43
Plans de gestion (LVLFo, art. 45 à 48)
1 Le plan de gestion des forêts contient en particulier :
a. la localisation et l'identification de la propriété ou de l'ensemble des propriétés concernées ;
b. les documents et résultats des inventaires nécessaires à l'analyse de la gestion ;
c. le rappel des objectifs du plan directeur forestier et des plans sectoriels ayant une incidence sur la
gestion ;
d. la description de la gestion pour la période écoulée et l'état actuel de la situation ;
e. la fixation des objectifs de gestion ;
f. les objectifs relevant de l'intérêt public, en particulier les objectifs de préservation et d'accroissement
de la biodiversité (notamment les objectifs liés aux réserves forestières et aux îlots de vieux bois)
ainsi que les objectifs liés aux dangers naturels et à l'accueil ;
g. la fixation de la possibilité, les périodes d'exploitation et les conditions de prélèvement de la fane et
des rémanents de coupe, ainsi que la description et la planification des mesures aptes à assurer la
préservation de la biodiversité, l'exploitation et l'entretien de la propriété ou de l'ensemble des
propriétés ;
h. les critères de suivi et de contrôle des activités.
Art. 44 Section II Gestion des forêts
Diversité biologique et paysagère de la forêt (LVLFo, art. 52)
1 Le service coordonne les mesures de maintien et d'amélioration de la diversité biologique et
paysagère de la forêt, notamment au travers des conditions fixées pour l'allocation des aides
financières destinées à ces mesures.
2 Il collabore avec le service en charge du patrimoine naturel[B] à la mise en œuvre des mesures de
maintien et d'amélioration de la diversité biologique et paysagère de la forêt.
3 Il veille à l'information du public et à la formation continue du personnel forestier en matière de
gestion et de préservation de l'environnement, de la biodiversité et des paysages forestiers.
Art. 45 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Réserves forestières (LVLFo, art. 52)
1 Les réserves forestières ont pour but la conservation et le développement naturel de
l'écosystème forestier, en particulier la préservation des biotopes, des biocénoses et des espèces
végétales et animales menacées, ainsi que le maintien de formes d'exploitations spécifiques. Elles
contribuent à la mise en réseau des surfaces de valeur et des espèces et servent également à la
recherche scientifique.
2 Les réserves forestières font l'objet de conventions entre le service et le ou les propriétaires
concernés. Elles sont constituées pour une durée d'au moins 50 ans.
3 Le réseau des réserves forestières couvrira au moins dix pour cents de la surface forestière
cantonale.
4 Les réserves forestières sont traitées dans la planification forestière et font l'objet d'une mention au
registre foncier.
Art. 46
Martelage (LVLFo, art. 53)
1 Le martelage consiste en l'apposition d'une marque sur la tige des plantes désignées pour l'abattage.
2 Lorsque les circonstances le justifient, l'inspection d'arrondissement peut désigner les arbres à
abattre par l'apposition d'une marque officielle sur la souche.
Art. 47
Permis de coupe (LVLFo, art. 54)
1 Les inspections d'arrondissement peuvent exiger que les demandes de permis de coupe dans les
forêts des particuliers soient formulées par écrit et contiennent toutes les indications utiles.
2 En principe, l'inspection d'arrondissement statue sur les demandes de permis de coupe dans un délai
de deux mois ; ce délai peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.
3 La validité des permis de coupe est de deux ans.
Art. 48
Identification des bois (LVLFo, art. 55)
1 Les bois enlevés des forêts publiques sont préalablement reconnus. Leur enlèvement est contrôlé par
le garde forestier du triage.
Art. 49
Culture de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt (LVLFo, art. 62)
1 La culture en forêt de la truffe ou d'autres produits particuliers de la forêt ne doit pas compromettre
ses fonctions ou perturber sa gestion.
2 Lorsque des investissements spécifiques ont été consentis en faveur de ces cultures, le service peut
limiter la récolte de la truffe ou des autres produits.
Art. 50
Matériel forestier de reproduction (LVLFo, art. 63)
1 Le service :
a. sélectionne les peuplements semenciers selon des critères génétiques et phénotypiques ;
b. tient à jour le cadastre des peuplements semenciers ;
c. organise les récoltes de semences en fonction de la fructification et des besoins du marché ;
d. contrôle la production à vocation commerciale des semences et parties de plantes et établit les
certificats de provenance.
2 D'entente avec la Confédération, le service collabore au contrôle des sécheries et pépinières
forestières, selon l'ordonnance fédérale sur les forêts[F] .
Art. 51 [F] Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01)
Limites de propriété (LVLFo, art. 66)
1 Le maintien de l'ouverture minimale prévue par l'article 66 de la loi[A] est assuré par les propriétaires.
2 Le service peut exiger l'ouverture notamment lorsque le martelage est requis.
Art. 52 [A] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
Contrôle de la gestion et statistiques forestières
1 Les propriétaires de forêts publiques communiquent annuellement au service :
a. le contrôle des exploitations pour l'année précédente ;
b. un extrait de la comptabilité de l'année précédente.
2 Le garde forestier de triage fournit chaque année au service le contrôle des exploitations de l'année
précédente pour les propriétaires de forêts privées du triage.
Art. 53
Usage de produits phytosanitaires et d'engrais en forêt
1 En forêt, l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est interdit.
2 Les dérogations sont réglées par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux
produits chimiques (ORRChim)[G] . Le service est l'autorité cantonale compétente pour délivrer les
autorisations prévues par l'ORRChim.
3 Les institutions forestières nationales et intercantonales organisent les cours et délivrent les permis
pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière.
[G] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81)
Art. 54
Syndicats de grands travaux (LVLFo, art. 67 al. 2 lit. a)
1 La création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs est soumise à la
procédure prévue par la loi sur les améliorations foncières[H] .
[H] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Art. 55 Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts
Lutte contre les parasites (LVLFo, art. 69)
a) Généralités
1 Par parasites, on entend les organismes nuisibles au sens des législations fédérale[I] et cantonale[J]
sur la protection des végétaux.
2 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage peuvent ordonner en tout temps
l'abattage des arbres suspects ou atteints par des parasites et fixer un délai d'exécution pour ces
interventions.
3 Le service prend ou ordonne en outre des mesures de suivi, de prévention ou de lutte, notamment : la
surveillance phytosanitaire basée sur l'observation des indices de présence de parasites, la sortie des
bois exploités hors des forêts, le traitement des bois en piles ou en stères, etc.
4 En principe, aucune intervention ne sera effectuée dans les réserves forestières naturelles. Afin
d'éviter la propagation des épidémies, le service définit un concept de lutte pour chaque projet de
réserve ; en particulier, il peut délimiter une zone-tampon dans laquelle les principes d'intervention
énoncés aux alinéas 1 et 2 de l'article 56 s'appliquent.
5 Dans les îlots de sénescence et les autres milieux prioritairement gérés dans le but de valoriser la
biodiversité, l'exploitation des bois parasités destinée à protéger les peuplements voisins n'interviendra
qu'après une pesée des intérêts en faveur du maintien des processus naturels.
[I] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
[J] Règlement du 15.12.2010 sur la protection des végétaux (BLV 916.131.1
Art. 56
b) Principes d'intervention en cas d'épidémie
1 Du 1eravril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écorcée sitôt abattue, quel
que soit le lieu de son dépôt, sauf indication spéciale du service.
2 Les bois d'industrie et d'énergie sont dispensés de l'écorçage pour autant qu'ils puissent être enlevés
immédiatement ou entreposés hors forêt, à distance suffisante du peuplement.
3 Lorsque les circonstances l'exigent, des interventions pourront exceptionnellement être effectuées
dans les réserves forestières naturelles afin de protéger les peuplements voisins.
Chapitre V Formation professionnelle, vulgarisation et information
Art. 57 (LVLFo, art. 71 à 76)
Généralités
1 L'inspecteur cantonal des forêts désigne les maîtres de stage pour les gardes forestiers de triage et
les ingénieurs forestiers.
2 Le département peut en tout temps convoquer les collaborateurs du service aux cours qu'il
estime nécessaires à l'exercice de leur fonction, en particulier dans le domaine de la sécurité au travail.
Art. 58
Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 72)
1 D'entente avec les associations professionnelles, le Centre de formation professionnelle forestière
organise les cours interentreprises et dispense les cours professionnels dans le cadre des règles
régissant la formation forestière initiale.
2 Il propose un programme de formation continue et de perfectionnement en collaboration avec les
organismes forestiers et agricoles et les organisations du monde du travail.
Art. 59
Commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons
a) Nomination et composition
1 La commission de formation professionnelle des forestiers-bûcherons (ci-après : la commission) est
nommée par le département en charge de la formation professionnelle[B] , conformément aux
dispositions de la loi sur la formation professionnelle[K].
2 La commission est composée de dix à seize membres.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 60 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
b) Compétences
1 En plus des compétences prévues par la loi sur la formation professionnelle[K] , la commission a les
compétences suivantes :
a. elle conseille le Centre de formation professionnelle sur les problèmes relatifs à la formation
professionnelle forestière ;
b. elle assiste le Centre de formation professionnelle dans le domaine des cours interentreprises et des
cours supplémentaires ;
c. elle participe à la surveillance de l'apprentissage ;
d. elle collabore à la préparation et au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
2 La commission peut charger des groupes de travail de tâches particulières.
Art. 61 [K] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Fonds du Centre de formation professionnelle forestière (LVLFo, art. 76)
a) Alimentation et utilisation du Fonds
1 Le Fonds du Centre de formation professionnelle est notamment alimenté par les contributions des
Fonds d'entraide de la sylviculture et de l'économie du bois.
2 Le Fonds du Centre de formation professionnelle forestière finance essentiellement les dépenses
liées à la formation des apprentis, notamment les dépenses d'information, de formation et
d'équipement.
Art. 62
b) Compétence financière
1 Le service est compétent pour décider le financement d'une opération.
2 Le département attribue au service la compétence de prélever les montants nécessaires à l'exécution
des décisions prises.
Art. 63 Chapitre VI Mesures d'encouragement (LVLFo, art. 77 à 97)
Directives d'application
1 Le service édicte les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement.
Art. 63a
Promotion de l'économie forestière et du bois (art. 77 LVLFo) 1
1 Les projets de construction visés à l'article 77, alinéa 2 LVLFo doivent comporter une variante bois,
présentée dans le cadre d'une étude de faisabilité comparative. Cette disposition ne s'applique ni aux
travaux de rénovation et d'isolation thermique du bâtiment, ni lorsque les subventions concernent
seulement les installations techniques du bâtiment.
2 Lorsque le projet fait l'objet d'un concours d'architecture, le jury doit comporter, au minimum, un
spécialiste reconnu de la construction en bois.
Art. 64
Indemnisation des tâches des gardes forestiers de triage (LVLFo, art. 96)
1 Les tâches relevant de l'Etat comprennent les tâches générales et les tâches spécifiques aux
caractéristiques du triage. Elles sont définies dans une directive du service.
2 S'agissant des tâches générales, le versement des indemnités à l'employeur du garde forestier de
triage s'effectue sur la base d'un montant fixe calculé par le service pour tous les triages. S'agissant
des tâches spécifiques, le versement s'effectue sur la base de montants forfaitaires calculés par le
service en tenant compte des variables suivantes :
a. la densité de population pour la police forestière et l'ampleur des problèmes liés à la conservation
des forêts et des biotopes,
b. la surface forestière et la possibilité pour la surveillance de l'exploitation des forêts,
c. l'importance de la forêt privée,
d. la surface forestière pour la surveillance sanitaire,
e. la proportion de forêts protectrices pour la surveillance des dangers naturels.
3 Sur demande des parties et à la suite d'une modification sensible des variables énumérées à
l'alinéa 2 du présent article, le service peut adapter ces forfaits.
Art. 65 Chapitre VII Dispositions finales
Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière
du 19 juin 1996.
1 Modifié par le règlement du 13.10.2021 entré en vigueur le 15.11.2021
Art. 66
Exécution
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.