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Loi sur l'action sociale

Neuchâtel · 831.0 · statute

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Aide sociale
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Organisation cantonale
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section 2: Organisation communale
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 3: Coordination de l'action sociale
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 1: Autorités d'aide sociale
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 2: Devoirs généraux des autorités
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 bénéficiaire
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 3: Procédure
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 l'Etat
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 5: Devoirs d'information et contrôles27)
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 6: Remboursement
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section 7: Participation
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Contrat d'insertion
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Répartition des dépenses
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Voies de droit et disposition pénale
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Dispositions d'exécution, transitoires et finales
  75. Art. 75 d'exécution
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79

79 provisions

Article 1 Dispositions générales

La présente loi a pour but: a) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton; b) de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale; c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin; d) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.

Art. 2

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

Art. 3

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.

Art. 4

1L'aide sociale peut prendre la forme: a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes; b) d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature. 2Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. 3L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées. 1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 FO 1996 No 49 2) RS 851.1 3) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 But Action sociale Prévention

Art. 5 Aide sociale

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

Art. 6

L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20045), ou d’autres prestations légales. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 7 Section 1: Organisation cantonale

1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance. 2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal. 2bisIl détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses formes d'aide. 3Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives. 4Il peut confier des mandats à des institutions privées.

Art. 8

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes. 2Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton. 3Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

Art. 9

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).

Art. 10

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des organisations concernées. 4) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 5) RS 211.231 6) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 7) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Personne dans le besoin Subsidiarité Conseil d'Etat Département Service Commission cantonale de l'action sociale a) composition 2La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son secrétariat est assumé par le service. 3Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.

Art. 11

1La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein. 2La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en souscommissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

Art. 12

1La commission est un organe consultatif. 2Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale. 3Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation. Art. 12a8) 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes. 2Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les domaines suivants: a) aide sociale; b) programmes d'insertion au sens de l'article 53; c) subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins; d) bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels; e) avances de contributions d'entretien; f) participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle; g) indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent; h) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative; 8) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021, A du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 1er septembre 2022 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 b) organisation c) compétences Conseil des autorités d’action sociale 1. Généralités i) frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 20209); j) lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en charge de l’action sociale. Art. 12b10) 1Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition des communes. 2Il est présidé par la cheffe ou le chef de département. Art. 12c11) 1Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour: a) être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par la facture sociale; b) procéder à un examen régulier de la facture sociale; c) servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur les domaines concernés par la facture sociale.

Art. 13 Section 2: Organisation communale

Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

Art. 14

1Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service social doté des personnels qualifiés nécessaires. 2Un service social doit englober un bassin de population suffisant.

Art. 15

1Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux. 2Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés. Art. 15a14) 1Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres. 2Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat. 9) RS 837.2 10) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 11) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 12) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 13) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 14) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 2. Composition 3. Compétences Tâches des communes Moyens Collaboration Commission sociale régionale a) composition 3Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission. Ceux-ci sont choisis en son sein. 4Participent à titre consultatif aux séances de la commission: a) le-la responsable du service social régional; b) un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat. Art. 15b15) 1La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées. 2Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.

Art. 16 Section 3: Coordination de l'action sociale

Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.

Art. 17

La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but: a) d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de l'action sociale; b) d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues par la législation cantonale.

Art. 18

La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de favoriser: a) la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et privés; b) l'échange d'informations, de savoirs et de compétences; c) la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale, selon le principe de la complémentarité; d) l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.

Art. 19

L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale du canton. CHAPITRE 3 Aide sociale

Art. 20 Section 1: Autorités d'aide sociale

1L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile. 15) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 b) compétences Principe Coordination interdépartementale Coordination de l'action sociale publique et privée Aide de l'Etat Personnes domiciliées dans le canton 2Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.

Art. 21

L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.

Art. 22

Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté. Art. 22a16) 1L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions privées le mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d'asile. 2Les institutions privées mandatées ont la qualité d’autorité d’aide sociale. Art. 22b17) La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 200518), s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

Art. 23

1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose. 2Les frais incombent à la commune défaillante.

Art. 24 Section 2: Devoirs généraux des autorités

1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire. 2Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise. 3Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.

Art. 25

En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.

Art. 26

1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt, autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou privés. 2Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la gestion du dossier à un tiers. 16) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 17) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 18) RSN 831.4 19) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Personnes sans domicile d'assistance Cas d'urgence Délégation Références Substitution En général Intervention d'office Collaboration Biens du

Art. 27 bénéficiaire

1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal. 2Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers. 3Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances versées aux autorités d'aide sociale.

Art. 28

1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion. 2Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent rester secrets. 3Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.

Art. 29

L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une intervention.

Art. 30 Section 3: Procédure

Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.

Art. 31

1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la demande. 2Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.

Art. 32

1La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. 2Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile. 3A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.

Art. 33

1Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires. 2Abrogé 20) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 21) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 22) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Devoir de réserve et de discrétion Signalement Demande d'aide sociale Instruction de la demande Obligation de renseigner a) personne demandeuse b) communes et services de

Art. 34 l'Etat

Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.

Art. 35

L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

Art. 36

La procédure d'aide sociale est gratuite. Section 4: Aide personnelle et matérielle24) Art. 36a25) L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil, d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens individuels ou collectifs.

Art. 37

1En principe, l'aide matérielle est accordée sous forme pécuniaire. 2L'autorité d'aide sociale peut payer directement certaines charges. 3Dans des situations particulières, elle peut octroyer tout ou partie de l’aide en nature.

Art. 38

Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.

Art. 39

Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

Art. 40

1Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle. 2L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.

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