La présente loi a pour but:
a) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;
b) de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;
c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des
personnes dans le besoin;
d) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou
de passage dans le canton.
Art. 2
L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide
et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions
publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en
matière sociale.
Art. 3
La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à
supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les
effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.
Art. 4
1L'aide sociale peut prendre la forme:
a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au
besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
b) d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.
2Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation
personnelle de l'intéressé.
3L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes
décédées.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 49
2) RS 851.1
3) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
But
Action sociale
Prévention
Art. 5 Aide sociale
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés
matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière
suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Art. 6
L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne
dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une
obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20045),
ou d’autres prestations légales.
CHAPITRE 2
Organisation
Art. 7 Section 1: Organisation cantonale
1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute
surveillance.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal.
2bisIl détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses
formes d'aide.
3Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions
administratives.
4Il peut confier des mandats à des institutions privées.
Art. 8
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il
examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges
d'aide sociale entre l'Etat et les communes.
2Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités
d'action sociale extérieures au canton.
3Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon
l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Art. 9
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un
service spécialisé (ci-après: le service).
Art. 10
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les
différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes
ainsi que des organisations concernées.
4) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) RS 211.231
6) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
7) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Personne dans le
besoin
Subsidiarité
Conseil d'Etat
Département
Service
Commission
cantonale de
l'action sociale
a) composition
2La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son
secrétariat est assumé par le service.
3Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.
Art. 11
1La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau
de cinq à sept membres choisis en son sein.
2La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en souscommissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique.
Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les
domaines traités.
Art. 12
1La commission est un organe consultatif.
2Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la
coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant.
Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.
3Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les
insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et
d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.
Art. 12a8) 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période
administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser
l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance
sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses
entre l'Etat et les communes.
2Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre
l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale.
Cette dernière couvre les domaines suivants:
a) aide sociale;
b) programmes d'insertion au sens de l'article 53;
c) subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;
d) bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de
reconversion professionnels;
e) avances de contributions d'entretien;
f) participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux
mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que
les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration
professionnelle;
g) indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont
au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département
compétent;
h) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
8) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021, A du 28 juin
2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 1er septembre 2022 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022
N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
b) organisation
c) compétences
Conseil des
autorités d’action
sociale
1. Généralités
i) frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 20209);
j) lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du
département en charge de l’action sociale.
Art. 12b10) 1Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe
ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou
d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet
social régional reconnu, sur proposition des communes.
2Il est présidé par la cheffe ou le chef de département.
Art. 12c11) 1Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour:
a) être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines
concernés par la facture sociale;
b) procéder à un examen régulier de la facture sociale;
c) servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les
communes sur les domaines concernés par la facture sociale.
Art. 13 Section 2: Organisation communale
Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les
personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22,
bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Art. 14
1Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service
social doté des personnels qualifiés nécessaires.
2Un service social doit englober un bassin de population suffisant.
Art. 15
1Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats
intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.
2Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes
existants publics ou privés.
Art. 15a14) 1Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une
commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.
2Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif
professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.
9) RS 837.2
10) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
11) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
12) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
13) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et
modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
14) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
2. Composition
3. Compétences
Tâches des
communes
Moyens
Collaboration
Commission
sociale régionale
a) composition
3Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des
affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la
commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.
4Participent à titre consultatif aux séances de la commission:
a) le-la responsable du service social régional;
b) un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.
Art. 15b15) 1La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au
nom des communes regroupées.
2Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant
et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.
Art. 16 Section 3: Coordination de l'action sociale
Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la
politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.
Art. 17
La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but:
a) d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration
cantonale dans le domaine de l'action sociale;
b) d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides
individuelles prévues par la législation cantonale.
Art. 18
La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de
favoriser:
a) la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et
privés;
b) l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;
c) la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale,
selon le principe de la complémentarité;
d) l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.
Art. 19
L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre
manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale
du canton.
CHAPITRE 3
Aide sociale
Art. 20 Section 1: Autorités d'aide sociale
1L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le
canton, incombe à la commune de domicile.
15) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
b) compétences
Principe
Coordination
interdépartementale
Coordination de
l'action sociale
publique et privée
Aide de l'Etat
Personnes
domiciliées dans le
canton
2Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur
la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi
fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.
Art. 21
L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile
d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.
Art. 22
Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la
commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.
Art. 22a16) 1L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions privées le
mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes,
notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.
2Les institutions privées mandatées ont la qualité d’autorité d’aide sociale.
Art. 22b17) La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales
(LHaCoPS), du 23 février 200518), s’applique notamment à la procédure, à
l’instruction et à l’échange d’informations.
Art. 23
1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment
invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.
2Les frais incombent à la commune défaillante.
Art. 24 Section 2: Devoirs généraux des autorités
1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin
l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.
2Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant
l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres
personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.
3Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le
besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.
Art. 25
En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.
Art. 26
1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt,
autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou
privés.
2Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la
gestion du dossier à un tiers.
16) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et
modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
17) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
18) RSN 831.4
19) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
Personnes sans
domicile
d'assistance
Cas d'urgence
Délégation
Références
Substitution
En général
Intervention
d'office
Collaboration
Biens du
Art. 27 bénéficiaire
1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale
ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans
le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.
2Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances
versées aux autorités d'aide sociale.
Art. 28
1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide
sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente
les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent
rester secrets.
3Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du
service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre
collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication
est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par
le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.
Art. 29
L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une
intervention.
Art. 30 Section 3: Procédure
Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou
par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.
Art. 31
1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la
demande.
2Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.
Art. 32
1La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner
l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle
et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.
2Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information
utile.
3A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.
Art. 33
1Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir
gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.
2Abrogé
20) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
21) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
22) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24
juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Devoir de réserve
et de discrétion
Signalement
Demande d'aide
sociale
Instruction de la
demande
Obligation de
renseigner
a) personne
demandeuse
b) communes et
services de
Art. 34 l'Etat
Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande
d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.
Art. 35
L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en
modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.
Art. 36
La procédure d'aide sociale est gratuite.
Section 4: Aide personnelle et matérielle24)
Art. 36a25) L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil,
d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens
individuels ou collectifs.
Art. 37
1En principe, l'aide matérielle est accordée sous forme pécuniaire.
2L'autorité d'aide sociale peut payer directement certaines charges.
3Dans des situations particulières, elle peut octroyer tout ou partie de l’aide en
nature.
Art. 38
Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.
Art. 39
Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans
le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.
Art. 40
1Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité
publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour
les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande
officielle.
2L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale
compétente.