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Loi sur l'action sociale

Neuchâtel · 831.0 · statute

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Contents: 79 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Aide sociale
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: Organisation cantonale
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section 2: Organisation communale
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 3: Coordination de l'action sociale
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 1: Autorités d'aide sociale
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 2: Devoirs généraux des autorités
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 bénéficiaire
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 3: Procédure
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 l'Etat
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 5: Devoirs d'information et contrôles27)
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 6: Remboursement
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section 7: Participation
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Contrat d'insertion
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Répartition des dépenses
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Voies de droit et disposition pénale
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Dispositions d'exécution, transitoires et finales
  75. Art. 75 d'exécution
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79

79 provisions

Art. 41 Section 5: Devoirs d'information et contrôles27)

1L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations. 2Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches qu'elle entreprend. 3Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des obligations qui lui incombent.

Art. 42

1Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide. 24) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 25) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 26) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 27) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 28) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 Décision Modification de l'aide Gratuité Aide personnelle Aide matérielle Normes de calcul Minimum d'existence Garantie aux institutions Devoir de l'autorité Devoir du bénéficiaire 2Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile. Art. 42a29) 1Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi. 2Les autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés. 3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection. 4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire. 5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles. Art. 42b30) 1L’autorité d’aide sociale peut suspendre ou modifier l’aide lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale. 2Les conditions d’indigence doivent impérativement ne plus être réunies pour suspendre l’aide. 3La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif. 4Le droit à l’aide est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale. 5Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant au moins à l’aide d’urgence.

Art. 43 Section 6: Remboursement

1L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable que dans l’une des situations suivantes: a) lorsque l'aide a été obtenue indûment; b) lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette; c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs. 2En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide. 3Les modalités de restitution sont fixées en tenant compte des capacités économiques du bénéficiaire. 29) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 30) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 31) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Contrôles Suspension Conditions Art. 43a32) L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales ou d’autres prestations financières est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

Art. 44

La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment.

Art. 45

1Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant la vie commune. 2Abrogé. 3En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixé par le juge.

Art. 46

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.

Art. 47

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

Art. 48

1Le remboursement est du ressort: a) de l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’article 43, alinéa 1, lettres a et c : b) du service, dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettre b. Il intervient d’office ou à la demande de l’autorité qui a accordé l’aide. 2Abrogé.

Art. 49

1Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. 2En cas de contestation, elle rend une décision. 3La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 50

1Le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin. 2Si le droit au remboursement naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 32) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 33) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 34) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 35) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 36) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Avances Intérêt Obligation des conjoints, concubins et partenaires Obligation des parents Obligation des héritiers Compétence Décision Prescription

Art. 51 Section 7: Participation

1Les personnes tenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)38), ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire. 2L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur. 3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 52

1Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées. 2La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation. CHAPITRE 4

Art. 53 Contrat d'insertion

1L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale. 2Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre de programmes préparés par celles-ci. 3Le service assure la coordination nécessaire.

Art. 54

1La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire. 2Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le bénéficiaire.

Art. 55

1Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme: a) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif; b) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec cellesci; c) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle; d) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale; 37) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 38) RS 210 39) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 40) Teneur selon L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 Principe Modification Programmes d'insertion Contrat a) contenu b) projet e) d’activités ou de stages favorisant le développement de compétences notamment en lien avec les métiers induits par la transition énergétique et le changement climatique. 2L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

Art. 56

1Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat. 2Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre. 3Abrogé. 4L'article 37 est applicable par analogie.

Art. 57

1Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti. 2S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

Art. 58

1L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat. 2Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.

Art. 59

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.

Art. 60

CHAPITRE 5

Art. 61 Répartition des dépenses

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes: a) les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale; b) les frais de personnel des services sociaux; c) le financement des programmes d'insertion; d) les contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un contrat de prestations.

Art. 62

Ne font pas l'objet de la répartition: a) l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou principes applicables dans le canton; 41) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 42) Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 43) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 44) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 c) prestations Situation de droit Surveillance Résiliation Principe Exceptions b) l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions d'application; c) les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application; d) les frais administratifs des autorités d'aide sociale.

Art. 63

1Le service détermine les dépenses soumises à la répartition. 2En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 64

1L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs dépenses nettes à répartir. 2Les montants sont additionnés.

Art. 65

1La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont supportés à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes. 2Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.

Art. 66

1La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population. 2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.

Art. 67

Art. 68

1Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence. 2Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la différence à l'Etat.

Art. 69

L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante. 45) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 46) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 47) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) Dépenses soumises à la répartition Décompte annuel Répartition avec l'Etat Répartition entre les communes Bonification Avances CHAPITRE 6 Système d’information48) Art. 69a49) 1Les données nécessaires à l'application de l'aide sociale neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données. 2La base centralisée traite, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, les données des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte pour le ménage ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations. 3Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées. 4Elle traite de même les données nécessaires contenues dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS). 5Le service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée. Art. 69b50) 1Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à l'article 69a qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base centralisée. 2Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires. 3Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne: a) les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales; b) le service chargé des contrôles au sens de l’article 42a de la présente loi; c) le service en charge de l’application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers. 4Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 69b, alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent. 5Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État. 6Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit: a) le catalogue des données traitées; b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès; c) la responsabilité pour le traitement des données; d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données; e) la durée et les modalités de conservation des données; 48) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 49) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 50) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Généralités Traitement des données et droits d’accès f) leur archivage et leur destruction. 7Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), du 9 mai 2012, s'applique. CHAPITRE 751)

Art. 70 Voies de droit et disposition pénale

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202552).

Art. 71

1Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal. 2Les articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.

Art. 72

Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil d'Etat.

Art. 73

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence: a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle; b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. Art. 73a55) L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des prestations d’aide sociale touchées indûment. CHAPITRE 856)

Art. 74 Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. 51) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 52) RSN 152.130 53) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) 54) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 55) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 56) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 Procédure Recours Conflits entre communes Contraventions Procédure pénale Dispositions

Art. 75 d'exécution

Art. 76

En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées sans délai.

Art. 77

1L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur. 2Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.

Art. 78

La loi sur l'assistance publique, du 2 février 196558), est abrogée.

Art. 79

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 200659) Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le nouveau droit. 57) Abrogé par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 58) RLN III 522 59) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 Service social communal Dispositions transitoires a) aide octroyée b) remboursement Abrogation Référendum et entrée en vigueur TABLE DES MATIERES Loi sur l'action sociale (LASoc) CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But .................................................................................................... 1 Action sociale .................................................................................... 2 Prévention ........................................................................................ 3 Aide sociale ...................................................................................... 4 Personne dans le besoin ................................................................... 5 Subsidiarité ....................................................................................... 6 CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Organisation cantonale Conseil d'Etat .................................................................................... 7 Département ..................................................................................... 8 Service .............................................................................................. 9 Commission cantonale de l'action sociale a) composition .................................................................................. 10 b) organisation .................................................................................. 11 c) compétences ................................................................................ 12 Conseil des autorités sociales 1. Généralités ................................................................................... 12a 2. Composition ................................................................................. 12b 3. Compétences ................................................................................ 12c Section 2: Organisation communale Tâches des communes ..................................................................... 13 Moyens ............................................................................................. 14 Collaboration ..................................................................................... 15 Commission sociale régionale a) composition .................................................................................. 15a b) compétences ................................................................................ 15b Section 3: Coordination de l'action sociale Principe ............................................................................................. 16 Coordination interdépartementale ..................................................... 17 Coordination de l'action sociale publique et privée ............................ 18 Aide de l'Etat ..................................................................................... 19 CHAPITRE 3 Aide sociale Section 1: Autorités d'aide sociale Personnes domiciliées dans le canton .............................................. 20 Personnes sans domicile d'assistance .............................................. 21 Cas d'urgence ................................................................................... 22 Délégation ........................................................................................ 22a Références ....................................................................................... 22b Substitution ....................................................................................... 23 Section 2: Devoirs généraux des autorités En général ........................................................................................ 24 Intervention d'office ........................................................................... 25 Collaboration ..................................................................................... 26 Biens du bénéficiaire ......................................................................... 27 Devoir de réserve et de discrétion ..................................................... 28 Signalement ...................................................................................... 29 Section 3: Procédure Demande d'aide sociale .................................................................... 30 Instruction de la demande ................................................................. 31 Obligation de renseigner a) personne demandeuse ................................................................. 32 b) communes et services de l'Etat .................................................... 33 Décision ............................................................................................ 34 Modification de l'aide ......................................................................... 35 Gratuité ............................................................................................. 36 Aide personnelle ............................................................................... 36a Section 4: Aide matérielle Aide matérielle .................................................................................. 37 Normes de calcul .............................................................................. 38 Minimum d'existence ......................................................................... 39 Garantie aux institutions .................................................................... 40 Section 5: Information Devoir de l'autorité ............................................................................ 41 Devoir du bénéficiaire ....................................................................... 42 Contrôles .......................................................................................... 42a Suspension ....................................................................................... 42b Section 6: Remboursement Conditions ......................................................................................... 43 Avances ............................................................................................ 43a Intérêt ............................................................................................... 44 Obligation des conjoints, concubins et partenaires ............................ 45 Obligation des parents ...................................................................... 46 Obligation des héritiers ..................................................................... 47 Compétence ..................................................................................... 48 Décision ............................................................................................ 49 Prescription ....................................................................................... 50 Section 7: Participation Principe ............................................................................................. 51 Modification ....................................................................................... 52 CHAPITRE 4 Contrat d'insertion Programmes d'insertion .................................................................... 53 Contrat a) contenu ........................................................................................ 54 b) projet ............................................................................................ 55 c) prestations .................................................................................... 56 Situation de droit ............................................................................... 57 Surveillance ...................................................................................... 58 Résiliation ......................................................................................... 59 Abrogé .............................................................................................. 60 CHAPITRE 5 Répartition des dépenses Principe ............................................................................................. 61 Exceptions ........................................................................................ 62 Dépenses soumises à la répartition .................................................. 63 Décompte annuel .............................................................................. 64 Répartition avec l'Etat ....................................................................... 65 Répartition entre les communes ........................................................ 66 Abrogé .............................................................................................. 67 Bonification ....................................................................................... 68 Avances ............................................................................................ 69 Généralités ....................................................................................... 69a Traitement des données et droits d’accès ......................................... 69b CHAPITRE 7 Voies de droit et disposition pénale Procédure ......................................................................................... 70 Recours ............................................................................................ 71 Conflits entre communes .................................................................. 72 Contraventions .................................................................................. 73 Procédure pénale .............................................................................. 73a CHAPITRE 8 Dispositions d'exécution, transitoires et finales Dispositions d'exécution .................................................................... 74 Abrogé .............................................................................................. 75 Dispositions transitoires a) aide octroyée ................................................................................ 76 b) remboursement ............................................................................ 77 Abrogation ........................................................................................ 78 Référendum et entrée en vigueur ...................................................... 79

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