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Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral

Genève · C 1 30.15 · regulation

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Objet et champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 et de la recherche au sein des Hôpitaux
  5. Art. 5 Chapitre III Corps professoral hospitalo-universitaire
  6. Art. 6 i) le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire.(2)
  7. Art. 7 Chapitre I Conditions générales de travail
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 25 Chapitre III Vacances
  24. Art. 26 Chapitre IV Congés
  25. Art. 27
  26. Art. 28 qui suivent le terme du congé.(2)
  27. Art. 29 Chapitre V Assurances
  28. Art. 31 Chapitre VI(2) Propriété intellectuelle
  29. Art. 32
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 36 Art. 35(2)
  33. Art. 37
  34. Art. 39
  35. Art. 41
  36. Art. 42 Chapitre VIII(2) Sanctions disciplinaires
  37. Art. 44
  38. Art. 45
  39. Art. 48
  40. Art. 49
  41. Art. 50
  42. Art. 51
  43. Art. 52
  44. Art. 53
  45. Art. 54 Chapitre XII(2) Autorité de nomination
  46. Art. 55 Chapitre XIII(2) Procédure de nomination
  47. Art. 56 et professeurs assistants, hospitalo-universitaires
  48. Art. 57
  49. Art. 58
  50. Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  51. Art. 60
  52. Art. 61
  53. Art. 64
  54. Art. 65 Section 2 Procédure de nomination des professeurs titulaires
  55. Art. 66 fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire
  56. Art. 67 corps professoral hospitalo-universitaire
  57. Art. 68
  58. Art. 69 conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)
  59. Art. 70
  60. Art. 71
  61. Art. 72
  62. Art. 73
  63. Art. 74
  64. Art. 75
  65. Art. 76 professeur titulaire 23 0 à 22(2)
  66. Art. 78 Titre III Dispositions finales et transitoires
  67. Art. 79
  68. Art. 80

68 provisions

Art. 50

Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité 1 Le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux. 2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 7 ans au maximum. 3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. 4 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 51

Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité 1 Le professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux. 2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum. 3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. 4 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole. Art. 51A(2) Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité 1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux. 2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat. 3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. 4 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 52

Professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire 1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de l’enseignement, de la recherche et dans une moindre mesure des activités cliniques et/ou d’autres missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières sont exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services médicaux.(2) 2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7 ans au maximum pour les professeurs ordinaires. 3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du temps plein au maximum pour un professeur ordinaire. Elle peut être exercée à titre bénévole. Art. 52A(2) Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire 1 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalouniversitaire expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux. 2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans au maximum; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat. 3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre bénévole. 4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur assistant. 5 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l’extérieur. Son engagement se fait conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée de son engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.

Art. 53

Professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire 1 Le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Il pratique son activité principale en dehors de l’Université et des Hôpitaux. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux.(2) 2 Sa nomination est liée à sa visibilité dans son domaine d’expertise et/ou à l’opportunité de tisser des liens avec d’autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux cantonaux ou les organismes internationaux. 3 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum. 4 Il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps partiel. 5 Ses fonctions de professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à titre bénévole.

Art. 54 Chapitre XII(2) Autorité de nomination

Autorité de nomination 1 Le recteur et le conseil d’administration sont les autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé ou assistant médecin-chef de service.(2) 2 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée sont les autorités de nomination s’agissant des autres fonctions hospitalo-universitaires.(2) 3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par un acte de nomination ou de renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l’acte.(2)

Art. 55 Chapitre XIII(2) Procédure de nomination

Conditions générales Les candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent. Section 1(2) Procédure de nomination des professeurs ordinaires, professeurs associés

Art. 56 et professeurs assistants, hospitalo-universitaires

Commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire 1 L’unité principale et les Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d’un nouveau poste professoral hospitalouniversitaire : Source SILGENEVE PUBLIC, 12 a) de faire le bilan du fonctionnement des structures concernées en identifiant les points forts et ceux nécessitant une amélioration en termes de soins, d’enseignement pré et post-gradué, de formation continue et de recherche; b) de se prononcer quant au positionnement hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant compte des interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et internationales avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques; c) de proposer des modifications structurelles visant à améliorer la performance clinique, académique et/ou médico-économique de la structure concernée; d) d’examiner le maintien, la création, la suppression ou la transformation des postes professoraux hospitalouniversitaires; e) de faire toute proposition ou concertation utile à l’amélioration de la coopération entre les deux institutions. 2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis du collège des professeurs ordinaires, pour approbation au rectorat et pour information au conseil d’administration. Si le rapport conclut à des modifications de la politique des soins, à des modifications de structures (départements, services, unités), ou à la création ou la suppression d’un poste professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l’approbation du conseil d’administration.(2) 3 Mis à part les objectifs généraux énumérés, la commission se charge d’étudier des objectifs spécifiques sur mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l’unité principale. 4 La commission est composée de membres permanents et temporaires. La désignation des membres permanents visés à l’alinéa 5, lettres b et d, fait l’objet de l’approbation du rectorat et du conseil d’administration ou de son autorité déléguée.(2) 5 Les membres permanents sont les suivants : a) le président du comité de direction; b) 3 autres membres du comité de direction, dont le directeur médical; c) le doyen de l’unité principale; d) 3 autres membres du décanat; e) le président de l’Association des médecins adjoints des Hôpitaux ou son délégué; f) le président de la section de médecine clinique; g) le président de l’Association des médecins de Genève ou son délégué. 6 La commission est co-présidée par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale.(2) 7 La commission peut mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela s’avère nécessaire. 8 La commission peut également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3 représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le président du comité de direction et le doyen de l’unité principale. 9 La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la convoquer en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du travail préparatoire des séances ordinaires.

Art. 57

Mise au concours Un poste professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours : a) s’il est proposé par le décanat et le comité de direction sur proposition du collège des professeurs ordinaires, à condition qu’il soit prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être approuvée par le rectorat et par le président du conseil d’administration; b) s’il est proposé de concert par le rectorat et le président du conseil d’administration en accord avec le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction.

Art. 58

Ouverture de la procédure de nomination 1 La procédure de nomination s’ouvre par une inscription publique. 2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d’un professeur ordinaire, d’un professeur associé ou d’un professeur assistant hospitalo-universitaire peut s’ouvrir par voie d’appel selon les conditions définies à l’article 64, éventuellement précédée d’un appel d’offre.(2) 3 La nomination à une fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, ne peut avoir lieu au sein d’un service clinique que lorsque le chef de service du service concerné est déjà professeur ordinaire. 4 La fonction de professeur ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion conformément à l’article 66, alinéa 1. 5 La fonction de professeur associé peut également être pourvue par décision de titularisation ou de promotion, conformément aux articles 65D et 66A.(2)

Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 13

Commission de nomination 1 Lors de l’ouverture d’une procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est mise sur pied : a) membres avec droit de vote : – 3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés par celui-ci, – le doyen de l’unité principale ou son représentant ayant un rang de professeur ordinaire à l’unité principale, – 1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le président du comité de direction, – 1 membre de l’Association des médecins de Genève désigné par celle-ci, – 1 des professeurs de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire proposé par celle-ci, – 1 membre du conseil d’administration désigné par le président du conseil d’administration, sur proposition du président du comité de direction; b) sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2 institutions hospitalo-universitaires, dont l’un au moins est issu d’une université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction. L’un des 2 experts est en principe membre du sexe sous représenté. 2 La moitié des membres de la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous représenté. 3 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.(2) 4 La commission est présidée par le doyen de l’unité principale ou par un des professeurs ordinaires de l’unité principale désigné par lui et par le président du comité de direction. Elle travaille dans le cadre du mandat préalablement fixé par la commission de prospective et de planification hospitalo-universitaire. 5 Lors d’une procédure ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l’égalité des chances entre femmes et hommes participe en tout temps à l’examen des candidatures. 6 Lors d’une procédure d’appel d’offre, les candidatures sont préalablement étudiées par la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de nomination à suivre.(2)

Art. 60

Examen et proposition de nomination 1 La commission de nomination examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles de l’inscription. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs délais, du motif de son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d’effet si elle peut être immédiatement levée.(2) 2 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, et des étudiants sur les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans son rapport final. 3 L’examen des candidatures est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement abordés dans le rapport final : a) adéquation du dossier de candidature avec le cahier des charges du poste concerné; b) compétences cliniques; c) aptitudes à l’enseignement pré et post-gradué; d) aptitude à la recherche; e) capacités de management, de gestion et d’administration; f) visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au rayonnement des deux institutions. 4 Dans la règle, le rapport final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence. La proposition d’une seule candidature n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et sur la base de justes motifs. 5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant. 6 La commission soumet le rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction, au collège des professeurs ordinaires. 7 Le collège des professeurs ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à bulletin secret.

Art. 61

Examen par le rectorat et par le conseil d’administration 1 Le dossier complet de la procédure de nomination, contenant obligatoirement le rapport de la commission de nomination, les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des professeurs ordinaires, les positions du décanat et du comité de direction ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour examen et décision du recteur, ainsi qu’au conseil d’administration ou son autorité déléguée, pour examen et décision.(2) 2 Ensemble, ils s’assurent : a) que la procédure s’est déroulée conformément aux exigences du présent règlement; b) qu’une attention suffisante a été accordée aux critères visés à l’article 60, alinéa 3. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 3 Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d’administration peuvent inviter le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction à procéder à toute démarche qui leur semble utile pour compléter les conclusions du rapport de nomination. Art. 62(2) Information aux candidats Le doyen, par délégation du président du conseil d’administration et du recteur, informe les candidats qui remplissent les conditions formelles : a) de l’issue de leur candidature; b) du nom de la personne retenue. Art. 63(2) Décision du recteur et du conseil d’administration 1 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en première position, ils procèdent à la nomination. 2 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, n’approuvent pas la candidature rangée en première position, le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du décanat et du comité de direction. 3 Si aucun des 2 candidats n’est retenu d’un commun accord par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, la suspension de la procédure de nomination dans l’attente d’une nouvelle proposition de nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont prononcées, après consultation du décanat et du comité de direction. Commission de coordination et d’arbitrage 4 En cas de divergence persistante entre le recteur et le conseil d’administration, une commission de coordination et d’arbitrage est mandatée par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée. 5 La commission de coordination et d’arbitrage est composée : a) du président de l’académie suisse des sciences médicales qui la préside; b) du recteur; c) du doyen de l’unité principale; d) des 2 secrétaires généraux des départements chargés de l’instruction publique et de la santé; e) du président du comité de direction; f) du directeur médical des Hôpitaux. 6 La commission s’organise librement. Elle se détermine par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la nomination du candidat.

Art. 64

Appel 1 Avec l’approbation du conseil d’administration ou son autorité déléguée et du rectorat, la procédure de nomination pour un professeur ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut exceptionnellement avoir lieu par voie d’appel. L’une des 3 conditions suivantes doit être réalisée : a) les Hôpitaux et l’Université entendent s’assurer la collaboration en tant que professeur ordinaire, associé ou assistant hospitalo-universitaire d’une personnalité qui s’est particulièrement distinguée dans son domaine de compétence clinique; b) la procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à la personne qui appartient à celui-ci; c) la procédure de nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec.(2) 2 La proposition de nomination doit obtenir, en cas d’appel, l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. 3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables. 4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie. 5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2) 6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un appel d’offre préalable.(2)

Art. 65 Section 2 Procédure de nomination des professeurs titulaires

Professeur titulaire hospitalo-universitaire Source SILGENEVE PUBLIC, 15 1 Les professeurs titulaires hospitalo-universitaires sont nommés par voie d’appel conformément à l’article 64 appliqué par analogie. 2 La proposition de nomination doit obtenir l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale. 3 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie . 4 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2) Chapitre XIV(2) Evaluation et titularisation des professeurs assistants hospitalouniversitaires Art. 65A (2) Principes 1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2 évaluations au cours de leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l’article 67 et notamment sur les points suivants : a) l’activité scientifique; b) l’enseignement; c) l’accompagnement des doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe; d) l’intégration dans l’institution; e) la contribution clinique. 2 D’autres critères spécifiques au domaine d’activité peuvent être pris en compte, d’entente avec le rectorat et le conseil d’administration ou son autorité déléguée. 3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le professeur assistant s’entretient annuellement avec lui de l’avancement de son dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au rectorat. Art. 65B(2) Procédure d’évaluation du premier mandat 1 L’évaluation est conduite par la commission hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l’article 68. 2 Lorsque les conditions d’un renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le professeur concerné. 3 La commission rédige un rapport qui propose soit un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans, soit la cessation des rapports de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des professeurs ordinaires pour préavis. 4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision. 5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie. Eventuelle titularisation à titre exceptionnel 6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat, une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59, applicable par analogie, peut, dans l’intérêt de la clinique, de l’enseignement et de la recherche et en vue de conserver la collaboration d’un professeur assistant hospitalo-universitaire qui s’est particulièrement distingué dans son domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue du premier mandat. 7 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et le comité de direction. 8 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport. 9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans. 10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport accompagné du rapport des experts ainsi que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires pour préavis. 11 La décision de titularisation ou de renouvellement du mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée. Art. 65C(2) Procédure d’évaluation finale 1 L’évaluation finale est conduite par une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59 applicable par analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par le rectorat et par le comité de direction. 2 La commission de titularisation sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport. Source SILGENEVE PUBLIC, 16 3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation doit entendre le professeur concerné. 4 La commission de titularisation soumet son rapport d’évaluation accompagné des rapports des experts ainsi que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois. Art. 65D(2) Titularisation ou fin des rapports de service 1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur la titularisation ou la fin des rapports de service du professeur assistant. 2 Le dossier complet de la procédure de titularisation est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de titularisation, les rapports des experts ainsi que le préavis du collège des professeurs ordinaires. 3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie. 4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est la règle dans la mesure où l’évaluation est positive. 5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service, la fin du mandat professoral entraîne d’office la fin du mandat hospitalier. La fin du mandat hospitalier entraîne d’office la fin du mandat professoral. 6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, la fin du mandat professoral n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans responsabilité d’unité, selon le règlement des services médicaux. En revanche, la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat professoral. 7 Pour le professeur assistant médecin hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier n’entraîne pas d’office d’effet sur son activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut conserver son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin. Art. 65E(2) Nomination par voie d’appel Un professeur assistant peut être nommé par voie d’appel à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue de son premier mandat et aux conditions de l’article 64. Chapitre XV Promotion des professeurs associés hospitalo-universitaires à la

Art. 66 fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire

Conditions 1 Une procédure de promotion à l’ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est possible pour autant que le chef du service concerné soit déjà professeur ordinaire. 2 Une fois le premier mandat d’un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut proposer au rectorat et au conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire. 3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables. 4 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de promotion. 5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2) Chapitre XVI(2) Promotion des chargés de cours à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire Art. 66A(2) Conditions 1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire à la condition d’avoir exercé à l’Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au moins. En cas de circonstances particulières, le rectorat et le conseil d’administration peuvent déroger à ce délai. 2 Sur proposition du décanat de l’unité principale et du comité de direction, une commission hospitalouniversitaire composée conformément à l’article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à l’intention du collège des professeurs ordinaires. 3 La commission examine les candidatures sur la base des 6 critères énoncés à l’article 60, alinéa 3, applicables par analogie. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint au rapport de la commission. 5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision qu’après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des professeurs ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. 6 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables. Chapitre XVII(2) Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du

Art. 67 corps professoral hospitalo-universitaire

Conditions 1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes : a) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines conformément aux exigences de la fonction; b) que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires correspondent aux exigences de la fonction; c) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge; d) que les activités accessoires, les activités extérieures et l’activité privée qu’exerce le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne portent pas préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire; e) que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et scientifique. 2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l’alinéa 1.

Art. 68

Commission hospitalo-universitaire de renouvellement 1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une commission permanente incluant : a) le doyen de l’unité principale; b) le président du comité de direction ou une autorité déléguée;(2) c) 2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4 ans, renouvelable; d) le président de la section de médecine clinique. 2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52.(2) 3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen de l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le

Art. 69 conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)

Examen par la commission 1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire. 2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d’enseignement et de recherche, des évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en cours de mandat. 3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur cahier des charges. 4 Le directeur médical établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les activités cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.

Art. 70

Procédure Source SILGENEVE PUBLIC, 18 1 Lors du premier renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalouniversitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport. 2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil d’administration ou de son autorité déléguée.(2) 3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le membre du corps hospitalo-universitaire concerné. 4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L’exigence du quorum n’est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire hospitalouniversitaire. 5 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des membres du collège reste applicable.

Art. 71

Décision et notification 1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour décision.(2) 2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an avant son terme s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire. 3 Si le délai prévu à l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

Art. 72

Effets de la décision de non-renouvellement 1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le nonrenouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le non-renouvellement du mandat professoral correspondant. 2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, le nonrenouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecinadjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le nonrenouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans la règle, le non-renouvellement du mandat académique. 3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou à la perte de l’activité hospitalière n’entraîne pas d’office d’effet sur leur activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

Art. 73

Renouvellement conditionnel 1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur, et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée du mandat.(2) 2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement en tenant compte des délais fixés par l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et au conseil d’administration pour décision. Chapitre XVIII(2) Traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Art. 74

Champ d’application 1 Le présent chapitre fixe les traitements et indemnités des membres du corps professoral hospitalouniversitaire. Source SILGENEVE PUBLIC, 19 2 Sont applicables, pour le surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 75

Echelle des traitements Le traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien avec la combinaison de leurs fonctions hospitalières et universitaires, en particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon les dispositions suivantes : pour la partie académique du mandat : Classe Position a) professeur ordinaire 30 0 à 22 b) professeur associé 25 0 à 22 c) professeur assistant 24 0 à 22(2) d) professeur titulaire 23 0 à 22(2) pour la partie hospitalière du mandat : Classe Position e) médecin chef de service 30 0 à 22(2) f) médecin adjoint agrégé avec responsabilité d’unité 28 0 à 22(2) g) médecin adjoint agrégé sans responsabilité d’unité 27 0 à 22(2) h) médecin hospitalo-universitaire / professeur ordinaire 30 0 à 22(2) médecin hospitalo-universitaire / professeur associé 25 0 à 22(2) médecin hospitalo-universitaire / professeur assistant 24 0 à 22(2) médecin hospitalo-universitaire /

Art. 76 professeur titulaire 23 0 à 22(2)

Prises en charge Les traitements visés à l’article 75, les annuités, les charges sociales et autres prestations prévues par les divers lois et règlements applicables pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université ou aux Hôpitaux, selon l’article 3, alinéa 2, sont pris en charge par l’Université d’une part et par les Hôpitaux d’autre part, selon la part incombant à chacun. Art. 77(2) Caisse de prévoyance Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève pour chaque part de leurs traitements.

Art. 78 Titre III Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.

Art. 79

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 80

Dispositions transitoires concernant les rapports de service existants et les procédures en cours 1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont soumis aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur. 2 En matière de rapports de service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. 3 En fonction de l'état d'avancement d’une procédure de nomination, de renouvellement, de non-renouvellement ou de promotion d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil Source SILGENEVE PUBLIC, 20 d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes selon l'ancienne procédure pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux.(2) 4 Les procédures de résiliation des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 30.15 R sur la collaboration hospitalouniversitaire et le statut du corps professoral 19.01.2011 27.01.2011 Modifications : 1. n.t. : 3/2a 1° 20.01.2016 27.01.2016 2. n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c; n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3; a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 29.03.2017 05.04.2017

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