Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un
domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 51
Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un
domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 51A(2) Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité
1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans
un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est
renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son
mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation
peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
4 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 52
Professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est
responsable dans les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision
de l’unité principale et des Hôpitaux, de l’enseignement, de la recherche et dans une moindre mesure des
activités cliniques et/ou d’autres missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières sont
exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services médicaux.(2)
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7 ans au maximum pour les
professeurs ordinaires.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
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4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du
temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du temps plein au maximum pour un
professeur ordinaire. Elle peut être exercée à titre bénévole.
Art. 52A(2) Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au
sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer
à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalouniversitaire expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans au maximum; la
nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au
cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa
titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre
bénévole.
4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du
temps plein au maximum pour un professeur assistant.
5 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation
conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l’extérieur. Son engagement se fait
conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée
de son engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.
Art. 53
Professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire
1 Le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité
principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une
activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine
spécifique. Il pratique son activité principale en dehors de l’Université et des Hôpitaux. Son activité médicale
est soumise au règlement des services médicaux.(2)
2 Sa nomination est liée à sa visibilité dans son domaine d’expertise et/ou à l’opportunité de tisser des liens
avec d’autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux cantonaux ou les organismes internationaux.
3 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
4 Il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps partiel.
5 Ses fonctions de professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à titre bénévole.
Art. 54 Chapitre XII(2) Autorité de nomination
Autorité de nomination
1 Le recteur et le conseil d’administration sont les autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé
ou assistant médecin-chef de service.(2)
2 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée sont les autorités de nomination s’agissant
des autres fonctions hospitalo-universitaires.(2)
3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par un
acte de nomination ou de renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l’acte.(2)
Art. 55 Chapitre XIII(2) Procédure de nomination
Conditions générales
Les candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.
Section 1(2) Procédure de nomination des professeurs ordinaires, professeurs associés
Art. 56 et professeurs assistants, hospitalo-universitaires
Commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire
1 L’unité principale et les Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification
hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d’un nouveau poste professoral hospitalouniversitaire :
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a) de faire le bilan du fonctionnement des structures concernées en identifiant les points forts et ceux
nécessitant une amélioration en termes de soins, d’enseignement pré et post-gradué, de formation
continue et de recherche;
b) de se prononcer quant au positionnement hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant
compte des interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et internationales
avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques;
c) de proposer des modifications structurelles visant à améliorer la performance clinique, académique et/ou
médico-économique de la structure concernée;
d) d’examiner le maintien, la création, la suppression ou la transformation des postes professoraux hospitalouniversitaires;
e) de faire toute proposition ou concertation utile à l’amélioration de la coopération entre les deux institutions.
2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis du collège des professeurs ordinaires, pour
approbation au rectorat et pour information au conseil d’administration. Si le rapport conclut à des modifications
de la politique des soins, à des modifications de structures (départements, services, unités), ou à la création ou
la suppression d’un poste professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l’approbation du conseil
d’administration.(2)
3 Mis à part les objectifs généraux énumérés, la commission se charge d’étudier des objectifs spécifiques sur
mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l’unité principale.
4 La commission est composée de membres permanents et temporaires. La désignation des membres
permanents visés à l’alinéa 5, lettres b et d, fait l’objet de l’approbation du rectorat et du conseil d’administration
ou de son autorité déléguée.(2)
5 Les membres permanents sont les suivants :
a) le président du comité de direction;
b) 3 autres membres du comité de direction, dont le directeur médical;
c) le doyen de l’unité principale;
d) 3 autres membres du décanat;
e) le président de l’Association des médecins adjoints des Hôpitaux ou son délégué;
f) le président de la section de médecine clinique;
g) le président de l’Association des médecins de Genève ou son délégué.
6 La commission est co-présidée par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale.(2)
7 La commission peut mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela s’avère
nécessaire.
8 La commission peut également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3
représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le président du comité de direction et
le doyen de l’unité principale.
9 La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la convoquer
en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du travail préparatoire des séances
ordinaires.
Art. 57
Mise au concours
Un poste professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours :
a) s’il est proposé par le décanat et le comité de direction sur proposition du collège des professeurs
ordinaires, à condition qu’il soit prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de
planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être approuvée par le rectorat et par le
président du conseil d’administration;
b) s’il est proposé de concert par le rectorat et le président du conseil d’administration en accord avec le
doyen de l’unité principale et le président du comité de direction.
Art. 58
Ouverture de la procédure de nomination
1 La procédure de nomination s’ouvre par une inscription publique.
2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d’un professeur ordinaire, d’un professeur associé ou d’un
professeur assistant hospitalo-universitaire peut s’ouvrir par voie d’appel selon les conditions définies à
l’article 64, éventuellement précédée d’un appel d’offre.(2)
3 La nomination à une fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité
d’unité, ne peut avoir lieu au sein d’un service clinique que lorsque le chef de service du service concerné est
déjà professeur ordinaire.
4 La fonction de professeur ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion conformément
à l’article 66, alinéa 1.
5 La fonction de professeur associé peut également être pourvue par décision de titularisation ou de promotion,
conformément aux articles 65D et 66A.(2)
Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Commission de nomination
1 Lors de l’ouverture d’une procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est
mise sur pied :
a) membres avec droit de vote :
– 3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés par celui-ci,
– le doyen de l’unité principale ou son représentant ayant un rang de professeur ordinaire à l’unité
principale,
– 1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le président du comité de direction,
– 1 membre de l’Association des médecins de Genève désigné par celle-ci,
– 1 des professeurs de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire
proposé par celle-ci,
– 1 membre du conseil d’administration désigné par le président du conseil d’administration, sur
proposition du président du comité de direction;
b) sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2 institutions hospitalo-universitaires, dont l’un au moins est
issu d’une université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de l’unité principale et
du président du comité de direction. L’un des 2 experts est en principe membre du sexe sous représenté.
2 La moitié des membres de la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit
inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous représenté.
3 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.(2)
4 La commission est présidée par le doyen de l’unité principale ou par un des professeurs ordinaires de l’unité
principale désigné par lui et par le président du comité de direction. Elle travaille dans le cadre du mandat
préalablement fixé par la commission de prospective et de planification hospitalo-universitaire.
5 Lors d’une procédure ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l’égalité des chances
entre femmes et hommes participe en tout temps à l’examen des candidatures.
6 Lors d’une procédure d’appel d’offre, les candidatures sont préalablement étudiées par la commission paritaire
de prospective et de planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de nomination à suivre.(2)
Art. 60
Examen et proposition de nomination
1 La commission de nomination examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles
de l’inscription. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs délais, du motif de
son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d’effet si elle peut être immédiatement levée.(2)
2 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, et des étudiants sur
les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans son rapport final.
3 L’examen des candidatures est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement
abordés dans le rapport final :
a) adéquation du dossier de candidature avec le cahier des charges du poste concerné;
b) compétences cliniques;
c) aptitudes à l’enseignement pré et post-gradué;
d) aptitude à la recherche;
e) capacités de management, de gestion et d’administration;
f) visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au rayonnement des deux institutions.
4 Dans la règle, le rapport final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence. La
proposition d’une seule candidature n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et sur la base de justes motifs.
5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant.
6 La commission soumet le rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de
l’unité principale et du président du comité de direction, au collège des professeurs ordinaires.
7 Le collège des professeurs ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à bulletin
secret.
Art. 61
Examen par le rectorat et par le conseil d’administration
1 Le dossier complet de la procédure de nomination, contenant obligatoirement le rapport de la commission de
nomination, les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des professeurs ordinaires,
les positions du décanat et du comité de direction ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour
examen et décision du recteur, ainsi qu’au conseil d’administration ou son autorité déléguée, pour examen et
décision.(2)
2 Ensemble, ils s’assurent :
a) que la procédure s’est déroulée conformément aux exigences du présent règlement;
b) qu’une attention suffisante a été accordée aux critères visés à l’article 60, alinéa 3.
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3 Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d’administration peuvent inviter
le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction à procéder à toute démarche qui leur semble
utile pour compléter les conclusions du rapport de nomination.
Art. 62(2) Information aux candidats
Le doyen, par délégation du président du conseil d’administration et du recteur, informe les candidats qui
remplissent les conditions formelles :
a) de l’issue de leur candidature;
b) du nom de la personne retenue.
Art. 63(2) Décision du recteur et du conseil d’administration
1 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en
première position, ils procèdent à la nomination.
2 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, n’approuvent pas la candidature rangée
en première position, le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du décanat et
du comité de direction.
3 Si aucun des 2 candidats n’est retenu d’un commun accord par le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée, la suspension de la procédure de nomination dans l’attente d’une nouvelle proposition de
nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont prononcées, après consultation du décanat et du
comité de direction.
Commission de coordination et d’arbitrage
4 En cas de divergence persistante entre le recteur et le conseil d’administration, une commission de
coordination et d’arbitrage est mandatée par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
5 La commission de coordination et d’arbitrage est composée :
a) du président de l’académie suisse des sciences médicales qui la préside;
b) du recteur;
c) du doyen de l’unité principale;
d) des 2 secrétaires généraux des départements chargés de l’instruction publique et de la santé;
e) du président du comité de direction;
f) du directeur médical des Hôpitaux.
6 La commission s’organise librement. Elle se détermine par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur
et le conseil d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la nomination du
candidat.
Art. 64
Appel
1 Avec l’approbation du conseil d’administration ou son autorité déléguée et du rectorat, la procédure de
nomination pour un professeur ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut
exceptionnellement avoir lieu par voie d’appel. L’une des 3 conditions suivantes doit être réalisée :
a) les Hôpitaux et l’Université entendent s’assurer la collaboration en tant que professeur ordinaire, associé
ou assistant hospitalo-universitaire d’une personnalité qui s’est particulièrement distinguée dans son
domaine de compétence clinique;
b) la procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à
la personne qui appartient à celui-ci;
c) la procédure de nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec.(2)
2 La proposition de nomination doit obtenir, en cas d’appel, l’approbation à la majorité des deux tiers des votants
du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses
membres.
3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie.
5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un appel d’offre préalable.(2)
Art. 65 Section 2 Procédure de nomination des professeurs titulaires
Professeur titulaire hospitalo-universitaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 Les professeurs titulaires hospitalo-universitaires sont nommés par voie d’appel conformément à l’article 64
appliqué par analogie.
2 La proposition de nomination doit obtenir l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des
professeurs ordinaires de l’unité principale.
3 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie .
4 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
Chapitre XIV(2) Evaluation et titularisation des professeurs assistants hospitalouniversitaires
Art. 65A (2) Principes
1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2
évaluations au cours de leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l’article 67 et notamment sur les
points suivants :
a) l’activité scientifique;
b) l’enseignement;
c) l’accompagnement des doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe;
d) l’intégration dans l’institution;
e) la contribution clinique.
2 D’autres critères spécifiques au domaine d’activité peuvent être pris en compte, d’entente avec le rectorat et
le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le professeur assistant s’entretient annuellement avec lui
de l’avancement de son dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au rectorat.
Art. 65B(2) Procédure d’évaluation du premier mandat
1 L’évaluation est conduite par la commission hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l’article 68.
2 Lorsque les conditions d’un renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre
le professeur concerné.
3 La commission rédige un rapport qui propose soit un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans, soit
la cessation des rapports de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des
professeurs ordinaires pour préavis.
4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour
examen et décision.
5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son
terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.
Eventuelle titularisation à titre exceptionnel
6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat, une commission hospitalo-universitaire composée
conformément à l’article 59, applicable par analogie, peut, dans l’intérêt de la clinique, de l’enseignement et de
la recherche et en vue de conserver la collaboration d’un professeur assistant hospitalo-universitaire qui s’est
particulièrement distingué dans son domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction
de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue du premier mandat.
7 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et le comité de direction.
8 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du
personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième
mandat d’une durée maximale de 3 ans.
10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport accompagné du rapport des experts ainsi que de l’avis des
3 corps au collège des professeurs ordinaires pour préavis.
11 La décision de titularisation ou de renouvellement du mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise
par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.
Art. 65C(2) Procédure d’évaluation finale
1 L’évaluation finale est conduite par une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article
59 applicable par analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par le rectorat et
par le comité de direction.
2 La commission de titularisation sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des
membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
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3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation
doit entendre le professeur concerné.
4 La commission de titularisation soumet son rapport d’évaluation accompagné des rapports des experts ainsi
que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois.
Art. 65D(2) Titularisation ou fin des rapports de service
1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur la titularisation ou la fin des rapports de service du
professeur assistant.
2 Le dossier complet de la procédure de titularisation est transmis au recteur et au conseil d’administration ou
son autorité déléguée pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de titularisation, les
rapports des experts ainsi que le préavis du collège des professeurs ordinaires.
3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme.
L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.
4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est la règle dans la
mesure où l’évaluation est positive.
5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service, la fin du mandat professoral entraîne d’office la fin du
mandat hospitalier. La fin du mandat hospitalier entraîne d’office la fin du mandat professoral.
6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, la fin du mandat
professoral n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une
fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans responsabilité d’unité, selon le règlement des services
médicaux. En revanche, la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat
professoral.
7 Pour le professeur assistant médecin hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier
n’entraîne pas d’office d’effet sur son activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut
conserver son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.
Art. 65E(2) Nomination par voie d’appel
Un professeur assistant peut être nommé par voie d’appel à la fonction de professeur ordinaire ou associé
hospitalo-universitaire à l’issue de son premier mandat et aux conditions de l’article 64.
Chapitre XV Promotion des professeurs associés hospitalo-universitaires à la
Art. 66 fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire
Conditions
1 Une procédure de promotion à l’ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans
responsabilité d’unité, est possible pour autant que le chef du service concerné soit déjà professeur ordinaire.
2 Une fois le premier mandat d’un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du
décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut proposer au rectorat et au conseil
d’administration, à la majorité des deux tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses
membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire.
3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
4 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de promotion.
5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa
3, est applicable par analogie.(2)
Chapitre XVI(2) Promotion des chargés de cours à la fonction de professeur associé
hospitalo-universitaire
Art. 66A(2) Conditions
1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire à la condition
d’avoir exercé à l’Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au moins. En cas
de circonstances particulières, le rectorat et le conseil d’administration peuvent déroger à ce délai.
2 Sur proposition du décanat de l’unité principale et du comité de direction, une commission hospitalouniversitaire composée conformément à l’article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à l’intention du
collège des professeurs ordinaires.
3 La commission examine les candidatures sur la base des 6 critères énoncés à l’article 60, alinéa 3, applicables
par analogie.
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4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du
personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint au rapport de la commission.
5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour
examen et décision qu’après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des professeurs
ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.
6 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux
tiers des membres du collège et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.
Chapitre XVII(2) Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du
Art. 67 corps professoral hospitalo-universitaire
Conditions
1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
a) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières
qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines
conformément aux exigences de la fonction;
b) que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires
correspondent aux exigences de la fonction;
c) que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité
hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;
d) que les activités accessoires, les activités extérieures et l’activité privée qu’exerce le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne portent pas
préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;
e) que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et
scientifique.
2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l’alinéa
1.
Art. 68
Commission hospitalo-universitaire de renouvellement
1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une
commission permanente incluant :
a) le doyen de l’unité principale;
b) le président du comité de direction ou une autorité déléguée;(2)
c) 2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le
doyen de l’unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4
ans, renouvelable;
d) le président de la section de médecine clinique.
2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les
professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52.(2)
3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen
de l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le
Art. 69 conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)
Examen par la commission
1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d’enseignement et de recherche, des
évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative
et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine
également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités
privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en cours de
mandat.
3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur
cahier des charges.
4 Le directeur médical établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les activités
cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.
Art. 70
Procédure
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
1 Lors du premier renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalouniversitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des
membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.
2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du
collège des professeurs ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil d’administration
ou de son autorité déléguée.(2)
3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre
le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.
4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé
hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs
ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L’exigence du quorum
n’est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire hospitalouniversitaire.
5 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser
l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été
préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des
membres du collège reste applicable.
Art. 71
Décision et notification
1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au
conseil d’administration ou son autorité déléguée pour décision.(2)
2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an avant son terme
s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire.
3 Si le délai prévu à l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses
fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du
délai de notification.
Art. 72
Effets de la décision de non-renouvellement
1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat
professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le nonrenouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le non-renouvellement du mandat professoral
correspondant.
2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, le nonrenouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale n’entraîne pas d’office
celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecinadjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le nonrenouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans
la règle, le non-renouvellement du mandat académique.
3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement
du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou à la perte de l’activité hospitalière
n’entraîne pas d’office d’effet sur leur activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il
peut conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.
Art. 73
Renouvellement conditionnel
1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours
du mandat antérieur, et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil
d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du
comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure
à la durée du mandat.(2)
2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur
pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement
en tenant compte des délais fixés par l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et
au conseil d’administration pour décision.
Chapitre XVIII(2) Traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
Art. 74
Champ d’application
1 Le présent chapitre fixe les traitements et indemnités des membres du corps professoral hospitalouniversitaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
2 Sont applicables, pour le surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
21 décembre 1973.
Art. 75
Echelle des traitements
Le traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien avec la combinaison de leurs
fonctions hospitalières et universitaires, en particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon
les dispositions suivantes :
pour la partie académique du mandat :
Classe Position
a) professeur ordinaire 30 0 à 22
b) professeur associé 25 0 à 22
c) professeur assistant 24 0 à 22(2)
d) professeur titulaire 23 0 à 22(2)
pour la partie hospitalière du mandat :
Classe Position
e) médecin chef de service 30 0 à 22(2)
f) médecin adjoint agrégé avec
responsabilité d’unité 28 0 à 22(2)
g) médecin adjoint agrégé sans
responsabilité d’unité 27 0 à 22(2)
h) médecin hospitalo-universitaire /
professeur ordinaire 30 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /
professeur associé 25 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /
professeur assistant 24 0 à 22(2)
médecin hospitalo-universitaire /
Art. 76 professeur titulaire 23 0 à 22(2)
Prises en charge
Les traitements visés à l’article 75, les annuités, les charges sociales et autres prestations prévues par les
divers lois et règlements applicables pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université ou aux Hôpitaux, selon
l’article 3, alinéa 2, sont pris en charge par l’Université d’une part et par les Hôpitaux d’autre part, selon la part
incombant à chacun.
Art. 77(2) Caisse de prévoyance
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève pour chaque part de leurs traitements.
Art. 78 Titre III Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.
Art. 79
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 80
Dispositions transitoires concernant les rapports de service existants et les procédures en
cours
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont soumis
aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.
2 En matière de rapports de service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours au
moment de son entrée en vigueur.
3 En fonction de l'état d'avancement d’une procédure de nomination, de renouvellement, de non-renouvellement
ou de promotion d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes selon
l'ancienne procédure pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux.(2)
4 Les procédures de résiliation des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées
contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement
sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 30.15 R sur la collaboration hospitalouniversitaire et le statut du
corps professoral
19.01.2011 27.01.2011
Modifications :
1. n.t. : 3/2a 1° 20.01.2016 27.01.2016
2. n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g,
5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du
chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A,
(d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6,
chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D,
65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >>
chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du
titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4,
4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4,
29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3,
39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II,
41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1,
53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre
II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1,
61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5,
68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h,
77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV
du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30,
35, 38
29.03.2017 05.04.2017