Objet
Le présent règlement régit la collaboration entre l’unité principale d’enseignement et de recherche de médecine
(ci-après : l’unité principale) de l’Université de Genève (ci-après : l’Université) et les Hôpitaux universitaires de
Genève (ci-après : Hôpitaux), ainsi que le statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
Art. 2
Convention de coopération
1 La collaboration entre l’unité principale et les Hôpitaux fait parallèlement l’objet d’une convention de
coopération entre l’Université et les Hôpitaux.
2 L’unité principale et les Hôpitaux ont une vocation conjointe à dispenser un enseignement de haut niveau, à
poursuivre des recherches à la pointe de la science biomédicale et à dispenser des soins de proximité et de
référence de très haute qualité sur le plan régional et international.
3 La convention de coopération doit permettre la mise en œuvre des orientations stratégiques communes à
l’Université et aux Hôpitaux au sein de la communauté genevoise, régionale et internationale. La collaboration
avec d’autres Hautes écoles suisses ou étrangères et des réseaux d’hôpitaux universitaires est intégrée à la
convention de coopération permettant ainsi la coordination entre l’unité principale et les Hôpitaux.
4 Sont compétents pour l’adoption de la convention de coopération le rectorat de l’Université (ci-après : rectorat)
et le conseil d’administration des Hôpitaux (ci-après : conseil d’administration) ou son autorité déléguée, après
avoir recueilli l’avis du décanat de l’unité principale (ci-après : décanat) et du comité de direction des Hôpitaux
(ci-après : comité de direction).(2)
5 Cette convention fixe les droits et les obligations de l’unité principale et des Hôpitaux en ce qui concerne leur
collaboration et définit le cadre, la période et les conditions dans lesquels sont mises en œuvre leurs prestations
réciproques pour les missions qui leur incombent et dont la réalisation nécessite leur partenariat.
6 La convention décrit et énumère leurs prestations et engagements réciproques, en établit les conditions de
modifications éventuelles, précise les moyens inhérents à l’offre de prestations dans l’ensemble des domaines
de partenariat concernés ainsi que les outils de réalisation et de contrôle.
7 Cette convention définit en outre les grandes orientations de développement de la collaboration entre l’unité
principale et les Hôpitaux et la planification de cette collaboration.
Art. 3
Corps professoral hospitalo-universitaire
1 Le corps professoral hospitalo-universitaire est composé des membres du corps professoral de l’unité
principale qui exercent simultanément une fonction aux Hôpitaux et qui sont visés à l’article 5.
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2 Les rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au présent
règlement ainsi que :
a) pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université :
1° à la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015,(1)
2° à la loi sur l’université, du 13 juin 2008,
3° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et aux règlements qui
en découlent,
4° au règlement sur le personnel de l’Université pour autant que les règles du présent règlement n’en
disposent pas autrement;
b) pour ce qui a trait à leurs fonctions aux Hôpitaux :
1° à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,
2° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses règlements
d’application,
3° à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, ainsi que
4° à la réglementation interne des Hôpitaux, notamment le règlement des services médicaux des Hôpitaux,
le statut du personnel des Hôpitaux et le règlement sur l’exercice de l’activité privée des Hôpitaux.
Chapitre II(2) Doyen de l’unité principale de médecine, directeur de l’enseignement
Art. 4 et de la recherche au sein des Hôpitaux
Compétences et nomination
1 Le doyen de l’unité principale siège au comité de direction.
2 Au sein des Hôpitaux, le doyen de l’unité principale exerce la fonction de directeur de l’enseignement et de la
recherche.(2)
3 Les champs de compétences du directeur de l’enseignement et de la recherche concernent en particulier la
mise en œuvre de la formation pré-graduée et, en lien avec le directeur médical des Hôpitaux, la formation
post-graduée, la formation continue ainsi que le développement de la recherche clinique translationnelle.(2)
4 La nomination du doyen de l’unité principale est du ressort du recteur sur proposition du conseil participatif de
l’unité principale et après préavis du collège des professeurs ordinaires. La nomination du directeur de
l’enseignement et de la recherche est du ressort du conseil d’administration. Les nominations interviennent d’un
commun accord entre le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)
5 Le doyen de l’unité principale exerce sa fonction de directeur de l’enseignement et de la recherche aux
Hôpitaux au sein du comité de direction. Une fois nommé, et pour cette partie de sa fonction, il répond au
président du comité de direction. Le cahier des charges est approuvé conjointement par le recteur pour les
aspects liés à sa fonction universitaire et le président du comité de direction pour les aspects liés à sa fonction
hospitalière.(2)
Art. 5 Chapitre III Corps professoral hospitalo-universitaire
Composition
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont :
a) le professeur ordinaire, médecin-chef de service;
b) le professeur associé, médecin-chef de service;
c) le professeur assistant, médecin-chef de service;(2)
d) le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
e) le professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
f) le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)
g) le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire;(2)
h) le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire;(2)
Art. 6 i) le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire.(2)
Acte d’engagement et cahier des charges
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire visés à l’article 5 sont mis au bénéfice d’un acte
d’engagement établi conjointement entre les Hôpitaux et l’Université.
2 Les fonctions des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont définies et décrites dans un
cahier des charges conjoint adopté par les Hôpitaux et l’Université. Ce cahier des charges fixe notamment les
tâches hospitalières, d’enseignement, de recherche, les compétences en matière de gestion et d’administration,
et le taux d’activité.
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3 Le cahier des charges est actualisé en cas de modification des conditions d’exercice de la fonction et au moins
lors de chaque renouvellement de mandat.
Titre II Dispositions applicables au corps professoral hospitalo-universitaire
Art. 7 Chapitre I Conditions générales de travail
Principes généraux
Les Hôpitaux et l’Université veillent à :
a) créer les conditions qui permettent aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de travailler
dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
une caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les
particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques;
b) réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;
c) garantir la liberté académique au sens de l’article 5 de la loi sur l’université, du 13 juin 2008;
d) utiliser et développer le potentiel des membres du corps professoral hospitalo-universitaire en fonction de
leurs aptitudes et de leurs qualifications;
e) prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions
confiées aux structures, les obligations familiales des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Art. 8
Protection de la personnalité
1 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant un membre du corps professoral hospitalouniversitaire et un membre de l’Université ou des Hôpitaux sont régis par les dispositions de l’institution de
provenance de celui qui n’appartient pas au corps professoral hospitalo-universitaire.
2 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant deux membres du corps professoral
hospitalo-universitaire sont régis par les dispositions du règlement sur le personnel de l’Université relatives au
processus de médiation et à la procédure d’investigation, applicables par analogie.
3 Les compétences que le règlement sur le personnel de l’Université en matière de protection de la personnalité
attribue au rectorat sont exercées conjointement par celui-ci et par le comité de direction.
4 Les coûts des processus sont pris en charge à parts égales par l’Université et par les Hôpitaux.
5 En matière de contentieux, les décisions de classement et les décisions constatant l’existence ou non d’une
violation des droits de la personnalité peuvent faire l’objet d’une opposition devant le rectorat et le comité de
direction selon les règles de procédure prévues par le règlement sur le personnel de l’Université. Le rectorat et
le comité de direction rendent conjointement une décision sur opposition.
Art. 9
Limite d’âge
1 La limite d’âge des membres du corps professoral hospitalo-universitaire est fixée à 65 ans. Les membres du
corps professoral hospitalo-universitaire qui ont atteint la limite d’âge peuvent solliciter auprès du président du
comité de direction une prolongation de leur mandat hospitalier jusqu’à la fin de l’année universitaire durant
laquelle ils atteignent cette limite.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire difficilement
remplaçable à brève échéance, sur proposition du décanat et du comité de direction et avec l’accord de
l’intéressé, le conseil d’administration ou son autorité déléguée et le rectorat, ce dernier avec l’autorisation du
Conseil d’Etat, peuvent autoriser, à titre exceptionnel, dans l’intérêt des deux institutions, le dépassement de
l’âge de la retraite fixée à l’alinéa 1, mais pas au-delà de 67 ans. L’intéressé reçoit le traitement fixé pour la
fonction qu’il occupe.(2)
3 Au-delà de 67 ans, le règlement sur le personnel de l’Université fixe les conditions du dépassement de l’âge
de la retraite dans le cadre de l’exercice de la seule fonction professorale.
Art. 10(2) Etat de santé
1 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir
les devoirs de sa fonction. Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité
d’un médecin-conseil ou d’un médecin du travail et est tenu de fournir un certificat immunitaire.
2 Suite à un examen médical, le médecin-conseil ou le médecin du travail requis remet à l’intéressé et aux
directions des ressources humaines des deux institutions une attestation d'aptitude, d'aptitude sous condition,
ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation. Le secret
médical est réservé.
Art. 11
Activités du corps professoral hospitalo-universitaire
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1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire partagent, en règle générale, leur temps entre
l’activité hospitalière, l’enseignement pré et post-grade, la formation continue, la recherche, et les tâches
administratives et de gestion liées à leur fonction hospitalo-universitaire, ainsi que les activités de service à la
Cité.
2 Toutefois, ils peuvent exercer une activité accessoire, une activité privée, une autre activité lucrative ou une
activité extérieure selon les articles 33 et suivants.
Art. 12
Entrée en fonction
1 Lorsque l’entrée en fonction a lieu en cours d’année académique, mais avant le 31 mars, la durée du mandat
est calculée comme si cette entrée en fonction avait eu lieu le 1er octobre précédent.
2 Lorsque l’engagement a lieu après le 31 mars, il n’est pas tenu compte des mois précédant le 1er octobre de
la même année pour le calcul de la durée du mandat.
Art. 13
Exercice d’un mandat électif
1 Les conditions de l’exercice d’un mandat électif à l’extérieur de l’Université et des Hôpitaux font l’objet d’un
accord préalable entre le membre du corps professoral hospitalo-universitaire concerné, le rectorat et le
président du comité de direction.
2 Cet accord fixe notamment le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.
Art. 14
Responsabilité civile et pénale
1 La responsabilité pour actes illicites commis par un membre du corps professoral hospitalo-universitaire est
régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
2 Indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent leur être infligées, les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues
par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 15
Dossier administratif
1 Tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut prendre connaissance de l’ensemble des
rapports administratifs le concernant.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du corps professoral hospitalo-universitaire sans que
celui-ci en ait eu connaissance et qu’un délai lui ait été fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l’intérêt des deux institutions ou
des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, le membre du corps professoral hospitalo-universitaire
peut solliciter un résumé présentant les passages pertinents.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués.
Art. 16
Information syndicale
1 L’information syndicale dans les locaux de l’Université est régie par les dispositions y relatives du règlement
sur le personnel de l’Université.
2 L’information syndicale dans les locaux des Hôpitaux est régie par les dispositions y relatives du statut du
personnel des Hôpitaux.
Chapitre II Devoirs des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
Art. 17
Respect de l’intérêt de l’Université et des Hôpitaux
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont tenus au respect de l’intérêt des deux institutions
et doivent s’abstenir de tout ce qui peut leur porter préjudice.
Art. 18
Attitude générale
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent, par leur attitude :
a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés;
permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes;
b) établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec les patients, les étudiants et le public;
c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont les Hôpitaux, l’Université et la communauté
hospitalo-universitaire doivent être l’objet.
Art. 19
Devoirs d’autorité
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire chargés de fonctions d’autorité sont tenus :
a) d’organiser le travail de leur structure et de leurs subordonnés;
b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité;
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c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur structure;
d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;
e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement des deux institutions et de leur entité;
f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel.
Art. 20
Exécution du travail
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent remplir tous les devoirs de leur fonction
consciencieusement et avec diligence.
2 Ils doivent assurer une présence régulière et appropriée à l’Université et aux Hôpitaux compte tenu de
l’exécution de leur cahier des charges. Ils doivent participer aux séances des collèges et des commissions
auxquels ils appartiennent.
3 Ils s’entraident et se suppléent lors de leurs absences.
Art. 21(2) Domicile
Le comité de direction et le rectorat peuvent exiger des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
l’obligation de résidence à proximité des Hôpitaux si l’intérêt public le commande, notamment quand
l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service.
Art. 22
Absences
Pour tous les membres du corps professoral hospitalo-universitaire les obligations en cas d’absence sont régies
par les dispositions y relatives du statut du personnel des Hôpitaux et du règlement sur le personnel de
l’Université.
Art. 23
Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de solliciter ou d’accepter pour euxmêmes, ou pour autrui, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l’indépendance nécessaire
à l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 24
Secret de fonction et secret médical
Secret de fonction
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au secret de fonction pour toutes les
informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.
5 Le règlement sur le personnel de l'Université et la loi sur les établissements publics médicaux, du 19
septembre 1980, déterminent l'autorité habilitée à lever le secret de fonction.
Secret médical
6 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, les règles relatives au secret médical sont
définies par les articles 87 et 88 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 25 Chapitre III Vacances
Vacances
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire ont droit pour l’ensemble de leurs activités à 6
semaines de vacances par année civile.
2 Chaque jour ouvré de vacances correspond à un jour de travail.
3 L’exercice vacances correspond à l’année civile.
4 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de
l’Université et/ou des Hôpitaux ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité.
5 En matière de réduction, de dates et de plans, de droits et d’obligations, les dispositions en vigueur au sein
des Hôpitaux et à l’Université sont applicables.
Art. 26 Chapitre IV Congés
Congés
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En matière de congés, les dispositions en vigueur aux Hôpitaux et à l’Université s’appliquent. Il n’y a pas de
cumul possible de congés dû à l’addition des fonctions universitaires et hospitalières.
Art. 27
Congés scientifiques
1 Après chaque période de 6 années d’activité professorale, un membre du corps professoral hospitalouniversitaire concerné peut prétendre à un congé scientifique continu de 6 mois à plein traitement, ou de 12
mois à demi-traitement.
2 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée accordent le congé scientifique en tenant compte
des nécessités de l’enseignement, du fonctionnement du service, des intérêts des deux institutions et du
contenu du projet d’activité présenté dans le cadre de la demande.(2)
3 Un rapport d’activités est déposé auprès du rectorat, du décanat et du comité de direction, dans les 3 mois
Art. 28 qui suivent le terme du congé.(2)
Congés extraordinaires sans traitement
1 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée peuvent, si la bonne marche des deux institutions
le permet, accorder à tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire un congé sans traitement d’une
durée de 3 mois à 1 an au maximum, renouvelable trois fois au cours d’une carrière et à des intervalles de 4
ans au minimum. Ces conditions de renouvellement ne s’appliquent pas à un congé sans traitement n’excédant
pas 3 mois.(2)
2 La demande de congé doit être présentée 6 mois à l’avance, sauf cas d’urgence.
3 Pendant la durée du congé, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression
du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction.
4 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d’activité rémunérée de nature concurrente
sans l’accord du rectorat et du comité de direction.(2)
5 A l’expiration du congé, le droit au travail est garanti.
6 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui obtiennent ce congé sont réputés
démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.
Art. 29 Chapitre V Assurances
Assurance-accidents
1 La couverture contre les accidents professionnels et non professionnels est régie par la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 Les primes d’assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge du membre du corps
professoral hospitalo-universitaire.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas
échéant, par les dispositions en vigueur au sein des deux institutions.(2)
Art. 30(2)
Art. 31 Chapitre VI(2) Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle
1 A l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’Université et les Hôpitaux sont co-titulaires à parts
égales des droits de propriété intellectuelle sur toutes les créations intellectuelles ainsi que sur les résultats de
recherche, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
2 Dans le cadre des recherches impliquant des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, la
valorisation de la recherche se fait conformément à l’accord en vigueur entre l’Université et les Hôpitaux.
Art. 32
Répartition des revenus
Les bénéfices tirés de la valorisation des résultats de la recherche sont, après déduction des frais externes
engendrés (notamment frais éventuels de brevets), répartis comme suit :
a) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires allant jusqu’à 50 000 francs :
– 50% pour le(s) inventeur(s),
– 25% pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département
et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,
– 25% pour l’Université et pour les Hôpitaux répartis à parts égales;
b) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires au-delà de 50 000 francs :
– 1/3 pour le(s) inventeur(s),
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– 1/3 pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département
et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,
– 1/3 pour l’Université et les Hôpitaux répartis à parts égales.
Chapitre VII(2) Activités accessoires, autres activités lucratives, activités extérieures
et activités privées
Section 1 Activités accessoires des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge complète
Art. 32A(2) Cumul des charges des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut être nommé, dans le cadre d'une activité
accessoire, dans une autre université ou haute école pour un mandat ne dépassant pas 20% de son taux
d'activité, sur une moyenne annuelle. Cette activité accessoire est régie par les articles 33 et suivants.
Art. 33
Définition
1 Sont définies comme activités accessoires les activités rémunérées, exercées par le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire à charge complète, pour le compte d’un tiers et en dehors de son cahier des
charges, et effectuées à l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université. Elles sont en rapport avec son domaine
clinique, d’enseignement et de recherche.
2 Les activités accessoires de nature non médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées
à l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université, doivent répondre aux conditions de l’article 34. Il peut notamment
s’agir d’un mandat d’enseignement, de conseil, d’expertise, d’arbitrage ou d’administrateur.
3 Les activités accessoires de nature médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées à
l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université, sont régies par le règlement des services médicaux.(2)
Art. 34
Conditions d’exercice des activités accessoires non médicales
1 Les activités accessoires que peut exercer un membre du corps professoral hospitalo-universitaire doivent
être compatibles avec sa fonction hospitalo-universitaire et l’exercice de son mandat ainsi qu’avec les règles
d’éthique et de déontologie des deux institutions.
2 L’autorisation préalable à l’exercice d’une activité accessoire est déléguée à l’institution dans laquelle
l’intéressé exerce son activité principale. Les demandes sont adressées au directeur médical et au directeur
des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement au rectorat, qui en arrêtent les conditions. Les
autorisations sont attribuées pour une durée d’une année renouvelable et sont également transmises pour
information à l’autre institution.(2)
3 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire exerce ces activités en son nom et sous sa propre
responsabilité.
4 L’ensemble des activités privées et accessoires exercées par le membre du corps professoral hospitalouniversitaire durant le temps dû aux institutions ne doit pas dépasser 20% de son taux d’activité hospitalouniversitaire, sur une moyenne annuelle.
5 Une réduction du taux d’activité peut être exigée si l’exercice d’activités accessoires empiète sur celui de
l’activité hospitalo-universitaire.
6 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités
accessoires, sauf autorisation préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du président du comité
de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l’Université et doivent leur être
remboursés.(2)
7 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour l’utilisation
des infrastructures dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.
Art. 36 Art. 35(2)
Valorisation de la propriété intellectuelle
L’Université et les Hôpitaux ont droit à une participation financière équitable au profit tiré de l’exploitation
commerciale du résultat d’une activité accessoire exercée par le membre du corps professoral hospitalouniversitaire. Celui-ci s’oblige à informer le comité de direction et le rectorat de toute valorisation du résultat de
ses activités accessoires.
Section 2 Autres activités lucratives des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge complète
Art. 37
Conditions
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1 Le directeur médical et le directeur des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement le rectorat, en
fonction de l’institution dans laquelle l’intéressé exerce son activité principale, peuvent autoriser à titre
exceptionnel un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète à exercer, pour son
compte ou pour le compte d’un tiers, une activité lucrative qui n’est pas en rapport avec son domaine clinique,
d’enseignement et de recherche.(2)
2 Cette activité ne doit pas porter préjudice à l’exercice des activités du membre du corps professoral hospitalouniversitaire au sein des deux institutions.
3 Une réduction du taux d’activité peut être opérée lorsque cette autre activité lucrative empiète notablement
sur l’activité hospitalo-universitaire de la personne concernée.
Art. 38(2)
Section 3 Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalouniversitaire à charge partielle
Art. 39
Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge
partielle
1 Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle ne peut pas exercer une activité
extérieure incompatible avec sa fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement de ses devoirs.
2 L’exercice de toute activité extérieure rémunérée doit être annoncé au décanat, au directeur médical et au
directeur des ressources humaines des Hôpitaux et au rectorat, de même que toute modification intervenue
dans son exercice.(2)
3 Lorsque cette activité est de nature médicale, les conditions du règlement des services médicaux
s’appliquent.(2)
4 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités
extérieures, sauf autorisation préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du président du comité
de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l’Université et doivent leur être
remboursés.(2)
5 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour l’utilisation
de l’infrastructure dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.
Section 3A(2) Information
Art. 40(2) Information
Le rectorat et le comité de direction peuvent en tout temps exiger du membre du corps professoral hospitalouniversitaire des informations complémentaires concernant l’exercice des activités accessoires, des activités
extérieures et des autres activités lucratives.
Section 4(2) Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalouniversitaire
Art. 41
Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalo-universitaire(2)
1 L’activité privée effectuée au sein des Hôpitaux est soumise à la loi sur les établissements publics médicaux,
du 19 septembre 1980, et au règlement concernant l’exercice de l’activité privée du corps médical.
2 Les activités privées exercées au sein de l’unité principale sont régies par le règlement concernant l’exercice
de l’activité privée au sein de la section de médecine dentaire.
3 Au sein des Hôpitaux, le produit des expertises effectuées par les membres du corps professoral hospitalouniversitaire est soumis aux dispositions du règlement concernant l’exercice de l’activité privée du corps
médical.
Art. 42 Chapitre VIII(2) Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires
1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service ou de
fonction peuvent faire l’objet des sanctions prévues par la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, respectivement
par le règlement sur le personnel de l’Université.
2 La procédure est régie par les règles de l’institution concernée par la violation des devoirs de service ou de
fonction.(2)
Chapitre IX(2) Fin des rapports de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Art. 43(2) Résiliation des rapports de service par les institutions
La résiliation des rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par les Hôpitaux
et/ou l’Université est régie par les règles de l’institution qui procède à la résiliation. La résiliation du mandat
hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa. Demeurent réservées les
dispositions de l’article 72, alinéas 2 et 3, applicables par analogie.
Art. 44
Résiliation des rapports de service par les membres du corps professoral hospitalouniversitaire
Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire peuvent résilier leurs rapports de service ou ne pas
en demander le renouvellement; ils doivent en informer le doyen de l’unité principale et le président du comité
de direction au moins un an à l’avance s’il s’agit d’un professeur médecin-chef de service ou d’un professeur
ordinaire, et 6 mois à l’avance pour l’ensemble des autres membres du corps professoral hospitalo-universitaire.
La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.
Art. 45
Invalidité
1 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée peuvent mettre fin aux rapports de service
lorsqu’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire n’est plus en mesure, pour des raisons de santé
ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(2)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressé dans
l’Université ou dans les établissements publics médicaux.
Art. 46(2) Non-renouvellement
La procédure de non-renouvellement et ses effets sont réglés au chapitre XVII du présent titre.
Chapitre X(2) Contentieux
Art. 47(2) Contentieux
Le contentieux est régi par les règles de procédure de l’institution qui rend la décision susceptible d’être
attaquée.
Chapitre XI(2) Statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
Art. 48
Professeur ordinaire, médecin-chef de service
1 Le professeur ordinaire, médecin-chef de service, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués,
au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche
et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement
des services médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 49
Professeur associé, médecin-chef de service
1 Le professeur associé, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une
subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.
Art. 49A(2) Professeur assistant, médecin-chef de service
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Le professeur assistant, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une
subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services
médicaux.
2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est
renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son
mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation
peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.
3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.
4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.
5 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut
être exercée à titre bénévole.