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Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura

Jura · 171.21 · statute

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 2 Terminologie
  2. Art. 3 Parlement
  3. Art. 4 Séances
  4. Art. 5 Convocation
  5. Art. 6 observateurs
  6. Art. 7 débats
  7. Art. 8 Indépendance
  8. Art. 9 Immunité
  9. Art. 10 Droits
  10. Art. 11 généraux
  11. Art. 12 fonction
  12. Art. 13 intérêts
  13. Art. 14 a) Cas
  14. Art. 15 b) Procédure
  15. Art. 16 c) Effet
  16. Art. 17 des suppléants
  17. Art. 18 Présidence
  18. Art. 19 a) Composition
  19. Art. 20 générales
  20. Art. 21 spécifiques
  21. Art. 22 Commissions
  22. Art. 23 a) Création
  23. Art. 24 b) Compétences
  24. Art. 25 produire
  25. Art. 26 Gouvernement
  26. Art. 27 concernées
  27. Art. 28 f) Confidentialité
  28. Art. 29 procédures
  29. Art. 30 travaux
  30. Art. 31 a) Constitution
  31. Art. 32 b) Rôle
  32. Art. 33 groupe
  33. Art. 34 Parlement
  34. Art. 35 a) Objet
  35. Art. 36 commission
  36. Art. 37 du Gouvernement
  37. Art. 38 intéressés
  38. Art. 39 Parlement
  39. Art. 40 Motion
  40. Art. 41 Postulat
  41. Art. 42 Interpellation
  42. Art. 43 Question écrite
  43. Art. 44 Question orale
  44. Art. 45 Résolution
  45. Art. 46 matière fédérale
  46. Art. 47 Motion interne
  47. Art. 48 SECTION 2 : Pétition
  48. Art. 49 majorité absolue
  49. Art. 50 Elections
  50. Art. 51 Langue
  51. Art. 52 lecture
  52. Art. 53 SECTION 4 : Discipline
  53. Art. 54 par le Parlement
  54. Art. 55 fonctionnement
  55. Art. 56 séances
  56. Art. 57 Surveillance
  57. Art. 58 Rapport d’activité
  58. Art. 59 de surveillance
  59. Art. 60 d’activité
  60. Art. 61 de surveillance
  61. Art. 62 Séances
  62. Art. 63 Séances
  63. Art. 64 et information
  64. Art. 65 droit en vigueur
  65. Art. 66 d’application
  66. Art. 67 Référendum
  67. Art. 68 Abrogation
  68. Art. 69 vigueur

68 provisions

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Rôle du

Art. 3 Parlement

1 Le Parlement a les attributions que lui confèrent la Constitution et la loi. 2 Il prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice de ses attributions.

Art. 4 Séances

1 Le Parlement se réunit en séance constitutive au début de chaque législature. 2 Il tient des séances ordinaires et, en cas de besoin, des séances extraordinaires.

Art. 5 Convocation

1 Le président du Parlement et le secrétaire général convoquent les séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau. 2 Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du Gouvernement ou de douze députés. 3 Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de législature. Invitation aux hôtes et

Art. 6 observateurs

Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux séances du Parlement et à s'y exprimer. Publicité des

Art. 7 débats

1 Les débats du plénum sont publics. 2 Les résultats détaillés des votes du plénum sont publics. Le règlement peut prévoir des exceptions. 3 Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics. CHAPITRE II : Droits et obligations des députés

Art. 8 Indépendance

1 Les députés représentent l’ensemble du peuple. 2 Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Art. 9 Immunité

La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse2) définit l’immunité dont bénéficient les députés.

Art. 10 Droits

Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député a le droit : a) d’assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie; b) de prendre la parole, de poser des questions et de formuler des propositions; c) de prendre part aux votes; d) d’intervenir sous l’une des formes suivantes : l’initiative parlementaire, la motion, le postulat, l’interpellation, la question écrite, la question orale, la résolution, l’intervention cantonale en matière fédérale et la motion interne; e) de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particulières; f) de consulter les documents du Parlement, du Bureau et des commissions. Devoirs

Art. 11 généraux

1 Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse solennelle. Celui qui refuse ne peut siéger. 2 Le député a le devoir d’assister aux séances du Parlement ou de se faire remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti. Secret de

Art. 12 fonction

1 Le député doit garder le secret : a) à l’égard du public, sur les informations et documents issus des organes du Parlement dont les séances ne sont pas publiques; b) absolu sur les informations traitées au sein du Bureau et d’une commission pour autant que ces informations soient expressément et clairement qualifiées de confidentielles. 2 Peuvent en tous les cas faire l’objet d’une communication publique les propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions des organes du Parlement. 3 Le Bureau est l’autorité compétente pour relever un député du secret de fonction. Obligation de signaler ses

Art. 13 intérêts

1 Avant son assermentation, chaque député indique au Secrétariat du Parlement : a) ses activités professionnelles; b) ses fonctions dirigeantes ou ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance d’associations, de fondations, de sociétés et d'établissements, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé; c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers; d) ses fonctions de membre d'un organe ou ses fonctions dirigeantes au sein d’une collectivité ou d’une autre institution de droit public, y compris une commune municipale, bourgeoise ou mixte. 2 Le Secrétariat du Parlement tient un registre des intérêts indiqués par les membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau. 3 Le registre est public. Récusation

Art. 14 a) Cas

Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a l’obligation de se récuser lors de l’examen et du vote d’un arrêté de crédit, d’une décision liée à une subvention, d’une demande de grâce ou d’amnistie, d’une demande de levée d’immunité qui concerne directement : a) le député lui-même; b) la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit en partenariat enregistré ou en concubinage, ses ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré que les précédents; c) une personne physique dont il est le représentant légal, le curateur ou le mandataire; d) une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé ou de droit public, à l’exclusion d’une commune municipale, bourgeoise ou mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu’il en est le conseil, qu’il siège dans un de ses organes ou qu’il y exerce une fonction dirigeante.

Art. 15 b) Procédure

1 La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans retard la présidence du Parlement ou de la commission. Elle cesse de siéger pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence à ce sujet. 2 La récusation est consignée au procès-verbal. 3 Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion d'ordre. 4 En cas de contestation surgissant au sein d'une commission, le Bureau tranche définitivement la question.

Art. 16 c) Effet

1 Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise par le Parlement. 2 Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un vote, le Parlement peut décider de revoter tant que la séance au cours de laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée. CHAPITRE III : Députés suppléants Droits et devoirs

Art. 17 des suppléants

1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les députés. 2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de :  président et vice-président du Parlement;  scrutateur et scrutateur suppléant;  président d’une commission permanente;  président de groupe. 3 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus. 4 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions. 5 Ils participent aux séances de groupe. 6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député. 7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance extraordinaire. 8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires. CHAPITRE IV : Organisation

Art. 18 Présidence

1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement rééligible. 2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement. 3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats. 4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier viceprésident ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l’un de ses prédécesseurs. 5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du Parlement. Bureau

Art. 19 a) Composition

Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux viceprésidents et des présidents des groupes; ces derniers peuvent se faire représenter. b) Attributions

Art. 20 générales

1 Le Bureau veille au bon fonctionnement du Parlement et des commissions parlementaires. 2 A cet effet, il exerce les attributions suivantes : a) il fixe le calendrier des séances ordinaires du Parlement et planifie les objets à traiter au cours de celles-ci; b) il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets relevant de leurs compétences; c) il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement; d) il attribue aux commissions ou à lui-même les projets soumis aux délibérations du Parlement. 3 En cas de circonstances extraordinaires compromettant le fonctionnement habituel du Parlement, le Bureau est compétent pour définir temporairement les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement. c) Attributions

Art. 21 spécifiques

Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes : a) il adopte, en début de chaque législature, la proposition d’alternance entre les groupes parlementaires pour l’accession à la présidence du Parlement; dans ce cadre, il tient compte d’une répartition équitable entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur nombre de sièges; b) il détermine les consultations fédérales touchant des objets importants dont la réponse du Gouvernement est traitée par le Parlement; c) il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est inscrit au projet de budget de l'Etat; d) il nomme les membres, proposés par les groupes, des commissions spéciales ainsi que le président et le vice-président de chacune d’elles; e) il traite toute question que lui soumettent le Parlement et ses commissions, le Gouvernement ou les autorités judiciaires; f) il se détermine dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Parlement; g) il peut proposer au Parlement une révision de la présente loi et des dispositions qui en découlent; h) à moins qu’une loi n’attribue cette compétence à un autre organe, le Bureau du Parlement assume le rôle d’autorité d’engagement, au sens de la loi sur le personnel de l’Etat9), à l’égard des magistrats élus par le Parlement et cités à l’article 4, lettres b à f, de la loi sur le personnel de l’Etat9); il peut, au besoin, demander un préavis à une commission permanente; i) il traite des affaires relatives au fonctionnement du Parlement qui ne relèvent pas d’un autre organe, à moins que le plénum n’en soit saisi par une motion interne; j) il exerce les attributions fixées par d’autres dispositions légales.

Art. 22 Commissions

1 Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales. 2 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer par un membre de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission. 3 Le règlement définit la composition, le mandat et les attributions des commissions. Commission d’enquête parlementaire

Art. 23 a) Création

1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, le Parlement peut, par voie d’arrêté, créer en son sein une commission d’enquête dont il définit le mandat, les compétences et la composition. 2 Le mandat de la commission d’enquête précise les faits ou la situation à l’origine de la création de celle-ci ainsi que les objectifs visés.

Art. 24 b) Compétences

1 En conformité avec son mandat, la commission d’enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations. 2 Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des renseignements utiles à l’enquête, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux établissements autonomes, aux collaborateurs de l'Etat ainsi qu'aux particuliers. 3 Elle peut procéder à des visites de lieux. 4 La commission d’enquête peut confier à l’un de ses membres le soin d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat et aux instructions de la commission. 5 Elle peut s’adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge nécessaire et avec l’accord du Bureau, mandater un expert ou un enquêteur. 6 Les personnes interrogées par l’enquêteur peuvent refuser de répondre aux questions posées par l’enquêteur ou de lui remettre certains documents. Le cas échéant, elles sont interrogées par la commission. 7 Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal. c) Obligation de renseigner et de

Art. 25 produire

1 Les membres du Gouvernement, les employés de l’Etat et les représentants de l’Etat au sein d’institutions paraétatiques sont tenus, sur demande, de donner à la commission d’enquête, avec véracité, tout renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites en raison de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur service. 2 Ils sont également tenus de produire ou de signaler les documents susceptibles de faire l’objet de l’enquête. 3 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents est punissable des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse3). d) Droits du

Art. 26 Gouvernement

1 Le Gouvernement a le droit d’être présent à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission ainsi que les rapports d’expertises et les procès-verbaux d’audition qu’elle a établis. 2 Le Gouvernement peut commenter les conclusions de l’enquête devant la commission et produire un rapport au Parlement. 3 Le Gouvernement charge l’un de ses membres de le représenter devant la commission. e) Droits des personnes

Art. 27 concernées

1 La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par l’enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent des droits visés à l’article 26, alinéa 1. 2 La commission peut refuser, entièrement ou partiellement, à la personne concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exige. Dans ce cas, elle lui communique, oralement ou par écrit, l’essentiel du contenu de ces auditions ou de ces documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir d’autres moyens de preuve. 3 Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle. 4 La personne concernée peut se faire assister par un tiers. 5 Une fois les investigations achevées et avant que le rapport ne soit présenté au Parlement, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont autorisées à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission leur donne la possibilité, dans un délai approprié, de s’exprimer, oralement ou par écrit, sur ces passages. 6 Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.

Art. 28 f) Confidentialité

1 Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions d’une commission d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés. 2 Les procès-verbaux de la commission sont confidentiels et accessibles uniquement aux membres et remplaçants de la commission ainsi qu’aux membres du Gouvernement. 3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables. 4 Le président et le vice-président de la commission ou, s’ils ont quitté le Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la loi sur l'archivage4). g) Autres

Art. 29 procédures

1 Aucune autre commission parlementaire n’est autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à une commission d’enquête. 2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale. 3 La commission d’enquête parlementaire doit être informée de toute ouverture de procédure administrative ou pénale liée à l’enquête ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces procédures. h) Clôture des

Art. 30 travaux

1 La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant, des recommandations et des propositions à l’intention du Parlement. 2 Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en arrête les modalités de publication et de traitement. 3 Le Parlement, par voie d’arrêté, met fin au mandat de la commission d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des organes concernés. Groupes parlementaires

Art. 31 a) Constitution

1 Les groupes parlementaires sont constitués au début de la législature. Le président du Parlement est informé de leur composition. 2 Un groupe parlementaire est constitué de trois députés au moins. 3 Les députés d’un même parti cantonal ou élus sous la même dénomination de liste appartiennent obligatoirement au même groupe. 4 Ils peuvent s’associer avec les députés d’un autre parti ou d’une autre liste pour former un groupe. 5 La composition des groupes parlementaires est irrévocable pour la durée de la législature, sous réserve de l’article 33

Art. 32 b) Rôle

Les groupes étudient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont indemnisés pour cette activité. c) Sortie du

Art. 33 groupe

1 Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député indépendant jusqu’à la fin de la législature. 2 Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a été élu en application des règles propres à ceux-ci. 3 Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et fait procéder à l’élection de nouveaux représentants. 4 Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement. Secrétariat du

Art. 34 Parlement

1 Le Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du secrétaire général du Parlement. 2 Le Secrétariat du Parlement : a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d’entente avec les présidents respectifs; b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal; c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau; d) expédie les affaires administratives du Parlement; e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux commissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail parlementaire; f) veille à la conservation des archives du Parlement; g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier; h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement; i) exerce toute autre attribution conférée par la législation. 3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire général du Parlement selon la procédure prévue par l'article 50 de la présente loi et les articles 77 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura5). Le secrétaire général du Parlement est rééligible. 4 La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le 1er janvier de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période. 5 Pour l’accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement, le secrétaire général ne reçoit d’instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et en est responsable devant eux. 6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie d’Etat. Il bénéficie du concours d’autres services de l’Etat pour l’accomplissement de ses tâches. CHAPITRE V : Fonctionnement SECTION 1 : Interventions parlementaires Initiative parlementaire

Art. 35 a) Objet

Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative parlementaire rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une disposition constitutionnelle, d’une loi ou d’un décret. b) Procédure devant la

Art. 36 commission

Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire, l’examen de cette dernière est confié à une commission par le Bureau. En cas de vote négatif, l’initiative est éliminée. c) Consultation

Art. 37 du Gouvernement

La commission soumet le résultat de ses délibérations au Gouvernement, qui peut lui proposer des amendements et lui soumettre un contre-projet. d) Consultation des milieux

Art. 38 intéressés

En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés. e) Procédure devant le

Art. 39 Parlement

1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus ou l’adoption d’un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du Parlement de donner suite à l’initiative parlementaire. 2 La procédure devant le Parlement est la même que pour les projets de lois élaborés par le Gouvernement.

Art. 40 Motion

La motion charge le Gouvernement de présenter un projet de disposition constitutionnelle, de loi ou de décret, lui donne des instructions impératives au sujet de mesures à prendre ou de propositions à soumettre ou lui adresse des recommandations sur des mesures à prendre dans un domaine de sa compétence.

Art. 41 Postulat

Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question déterminée et à déposer un rapport et des propositions.

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