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Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura

Jura · 171.21 · statute

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 2 Terminologie
  2. Art. 3 Parlement
  3. Art. 4 Séances
  4. Art. 5 Convocation
  5. Art. 6 observateurs
  6. Art. 7 débats
  7. Art. 8 Indépendance
  8. Art. 9 Immunité
  9. Art. 10 Droits
  10. Art. 11 généraux
  11. Art. 12 fonction
  12. Art. 13 intérêts
  13. Art. 14 a) Cas
  14. Art. 15 b) Procédure
  15. Art. 16 c) Effet
  16. Art. 17 des suppléants
  17. Art. 18 Présidence
  18. Art. 19 a) Composition
  19. Art. 20 générales
  20. Art. 21 spécifiques
  21. Art. 22 Commissions
  22. Art. 23 a) Création
  23. Art. 24 b) Compétences
  24. Art. 25 produire
  25. Art. 26 Gouvernement
  26. Art. 27 concernées
  27. Art. 28 f) Confidentialité
  28. Art. 29 procédures
  29. Art. 30 travaux
  30. Art. 31 a) Constitution
  31. Art. 32 b) Rôle
  32. Art. 33 groupe
  33. Art. 34 Parlement
  34. Art. 35 a) Objet
  35. Art. 36 commission
  36. Art. 37 du Gouvernement
  37. Art. 38 intéressés
  38. Art. 39 Parlement
  39. Art. 40 Motion
  40. Art. 41 Postulat
  41. Art. 42 Interpellation
  42. Art. 43 Question écrite
  43. Art. 44 Question orale
  44. Art. 45 Résolution
  45. Art. 46 matière fédérale
  46. Art. 47 Motion interne
  47. Art. 48 SECTION 2 : Pétition
  48. Art. 49 majorité absolue
  49. Art. 50 Elections
  50. Art. 51 Langue
  51. Art. 52 lecture
  52. Art. 53 SECTION 4 : Discipline
  53. Art. 54 par le Parlement
  54. Art. 55 fonctionnement
  55. Art. 56 séances
  56. Art. 57 Surveillance
  57. Art. 58 Rapport d’activité
  58. Art. 59 de surveillance
  59. Art. 60 d’activité
  60. Art. 61 de surveillance
  61. Art. 62 Séances
  62. Art. 63 Séances
  63. Art. 64 et information
  64. Art. 65 droit en vigueur
  65. Art. 66 d’application
  66. Art. 67 Référendum
  67. Art. 68 Abrogation
  68. Art. 69 vigueur

68 provisions

Art. 42 Interpellation

L’interpellation est une demande d’explication adressée au Gouvernement sur n’importe quel objet ressortissant à la politique ou à l’administration du Canton.

Art. 43 Question écrite

La question écrite porte sur toute matière qui peut faire l’objet d’une interpellation.

Art. 44 Question orale

La question orale porte sur n’importe quel objet d’actualité ressortissant à la politique du Canton.

Art. 45 Résolution

La résolution est une déclaration sans effet obligatoire et consiste notamment en un vœu, une protestation ou un message. Intervention cantonale en

Art. 46 matière fédérale

1 Tout député, par la voie de l’intervention cantonale en matière fédérale, peut déposer un projet d’initiative cantonale en matière fédérale, une demande de référendum en matière fédérale ou la convocation d’une séance extraordinaire des Chambres fédérales. 2 Si une intervention cantonale en matière fédérale visant à user du droit d’initiative en matière fédérale est adoptée par le Parlement, elle est transmise aux Chambres fédérales compétentes à l’issue du délai référendaire ou dès son adoption par le peuple.

Art. 47 Motion interne

Tout député a le droit de demander, sous forme de motion interne, qu’un objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.

Art. 48 SECTION 2 : Pétition

1 Toute pétition adressée au Parlement est examinée par une commission permanente compétente à raison de la matière. 2 Si la commission accepte de donner suite à la pétition, elle la soumet au plénum du Parlement. 3 Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement. 4 La suite apportée à une pétition est communiquée aux pétitionnaires, respectivement à leurs représentants désignés lors du dépôt. SECTION 3 : Procédure parlementaire Quorum et

Art. 49 majorité absolue

1 Les délibérations et les décisions du Parlement, du Bureau et des commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. 2 Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, les abstentions n’étant pas prises en compte. 3 Elles sont prises à la majorité des deux tiers des soixante députés en application de l'article 123a de la Constitution cantonale1). 4 Le règlement peut prévoir une majorité qualifiée pour l’adoption de certains objets.

Art. 50 Elections

Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.

Art. 51 Langue

Les députés s’expriment en français. Deuxième

Art. 52 lecture

1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures. 2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture. 3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures. 4 Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture, celle-ci est acquise pour la deuxième lecture. 5 Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en première lecture, il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une séance ultérieure.

Art. 53 SECTION 4 : Discipline

1 Lors des séances du plénum, le président veille au bon déroulement des débats et à la bienséance des députés. 2 Les députés s’expriment sans faire de digression et en observant les convenances parlementaires. 3 Le président rappelle à l’ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En cas de récidive, il lui retire la parole. 4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au besoin, suspend la séance. SECTION 5 : Procédure disciplinaire à l’égard des magistrats élus par le Parlement Responsabilité disciplinaire des magistrats élus

Art. 54 par le Parlement

1 Les magistrats élus par le Parlement auxquels la loi d’organisation judiciaire6) n’est pas applicable sont passibles de sanctions disciplinaires lorsqu’ils se rendent coupables de violations graves des devoirs de leur charge. 2 Sont notamment réputés violations graves des devoirs de la charge : a) l’omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d’accomplir un acte que la loi ordonne; b) l’abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis intentionnellement ou par négligence grave; c) l’atteinte grave à la dignité de la charge. 3 Le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par une commission disciplinaire composée du président et du premier vice-président du Parlement, du président de la commission parlementaire chargée de la gestion, du président du Gouvernement et du président du Tribunal cantonal. Le président du Parlement la préside. Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par la commission dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure. 4 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) la menace de destitution, infligée sous forme d’avertissement; b) l'amende jusqu'à 5 000 francs; c) le transfert dans une classe inférieure de traitement; d) la destitution. 5 Pour le surplus, les articles 68 à 70 de la loi d’organisation judiciaire6) sont applicables par analogie. SECTION 6 : Financement Frais de

Art. 55 fonctionnement

1 L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre du budget de l’Etat. 2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment : a) les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés ainsi que d’autres compensations de frais; b) les indemnités supplémentaires pour l’exercice de charges particulières (présidence, scrutateurs, etc.); c) les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe; d) les honoraires et les autres indemnités versés à des experts; e) les frais du Secrétariat du Parlement, y compris les investissements nécessaires à l’équipement des salles de séance; f) les frais des organismes ou des associations interparlementaires dont le Parlement fait partie. 3 Le Parlement fixe, par voie d’arrêté, le montant des différentes indemnités. CHAPITRE VI : Relations extérieures du Parlement SECTION 1 : Relations avec le Gouvernement Présence aux

Art. 56 séances

1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence d’employés de l’administration cantonale dans la salle des débats est autorisée lorsqu’elle est souhaitée par un ministre. 2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du chancelier d’Etat. 3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent s’y faire représenter. 4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la présence du Gouvernement.

Art. 57 Surveillance

1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement. 2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance du résultat des délibérations du Gouvernement. 3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers. 4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité présentés par le Gouvernement au Parlement. 5 Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve des réponses à leurs interventions. 6 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du Parlement. SECTION 2 : Relations avec les autorités judiciaires

Art. 58 Rapport d’activité

Le Tribunal cantonal soumet à l’approbation du Parlement un rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires traitées par les autorités judiciaires du Canton. Autres mesures

Art. 59 de surveillance

1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement. 2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine. 3 La commission concernée auditionne au moins une fois par année les représentants des différentes instances judiciaires. 4 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes édictées par le Parlement. SECTION 3 : Relations avec les établissements cantonaux autonomes Rapports

Art. 60 d’activité

Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Caisse de pensions, Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l’approbation du Parlement. Autres mesures

Art. 61 de surveillance

1 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des établissements cantonaux autonomes mentionnés à l’article 60; des renseignements sur un aspect particulier de ses activités peuvent notamment être demandés à un établissement cantonal autonome. 2 Le Parlement peut établir des recommandations à l’intention de ces établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur donner des instructions ou des directives. SECTION 4 : Relations avec le public

Art. 62 Séances

1 Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement. 2 Les manifestations sont interdites dans la salle du Parlement. 3 Toute manifestation dans l’enceinte du Parlement est soumise à autorisation du Secrétariat du Parlement et peut être soumise à certaines conditions. SECTION 5 : Relations avec la presse

Art. 63 Séances

1 Les représentants de la presse disposent de places réservées. 2 Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions sont autorisées. Les représentants des médias doivent se conformer aux consignes données par le président. Documentation

Art. 64 et information

1 Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias les documents publics remis à l’ensemble des députés. 2 Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets particuliers. 3 Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des commissions. CHAPITRE VIBIS : Commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune municipale de Moutier13) Création Art. 64a13) Une commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") est créée. Mandat Art. 64b13) 1 La commission a pour mandat d’examiner les accords intercantonaux ainsi que les modifications constitutionnelles et légales liés au transfert de la commune de Moutier. 2 Elle peut être consultée sur d’autres projets législatifs par une autre commission parlementaire. Composition Art. 64c13) La commission est composée de quatorze membres, dont sept sont issus du Parlement de la République et Canton du Jura (ci-après : "les membres jurassiens") et sept du Conseil de ville de Moutier (ci-après : "les membres prévôtois"). Désignation des membres Art. 64d13) 1 Les membres jurassiens sont désignés conformément aux articles 43 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 20205) (ci-après : "le règlement du Parlement"). 2 Les membres prévôtois sont désignés conformément à l’article 16 du règlement du Conseil de ville de Moutier du 26 août 2002. Présidence et vice-présidence Art. 64e13) La présidence de la commission revient à un membre jurassien et la vice-présidence à un membre prévôtois, lesquels sont élus conformément à l’article 48 du règlement du Parlement5). Droits des membres Art. 64f13) 1 Les droits des membres jurassiens sont ceux définis par la présente loi et le règlement du Parlement5). 2 Les membres prévôtois jouissent des droits suivants : a) au sein de la commission, ils ont les mêmes droits que les membres jurassiens; b) au sein du plénum, ils peuvent s'exprimer et rapporter sur les objets examinés par la commission; ils n’ont pas le droit de faire des propositions, de déposer des interventions parlementaires, ni de voter; ils assistent au plénum uniquement lorsque des affaires de la commission y sont traitées; c) ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de commission. Dissolution de la commission Caducité Art. 64g13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du présent chapitre sont caduques dès que la population de la commune de Moutier dispose de députés au Parlement. Renvoi Art. 64h13) Les dispositions de la présente loi et du règlement du Parlement5) relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions s’appliquent pour le surplus. CHAPITRE VII : Dispositions transitoire et finales10) Modifications du

Art. 65 droit en vigueur

1 La loi sur les droits politiques7) est modifiée comme il suit : Article 47, alinéas 3 et 4 …8) 2 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)2) est modifiée comme il suit : Articles 23a à 23c …8) 3 La loi d’organisation judiciaire (LOJ)6) est modifiée comme il suit : Article 11a Abrogé. Limitation de l'accès au Parlement en période de pandémie de COVID-19 Art. 65a11) 1 Lors des séances du Parlement, toute personne âgée de 16 ans ou plus n'a accès à l'Hôtel du Parlement que sur présentation d'un certificat COVID-19 valide conformément à l'article 6a de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-1912). Le Bureau du Parlement peut suspendre cette mesure si la situation épidémiologique le permet. 2 Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès à l'Hôtel du Parlement, les coûts des tests nécessaires à l'établissement du certificat sont remboursés. Le Bureau du Parlement détermine les catégories de personnes ayant droit au remboursement. 3 Le Bureau règle les modalités du contrôle du certificat. 4 Les députés qui ne présentent pas de certificat ont accès à l'Hôtel du Parlement s'ils portent un masque à l'intérieur de celui-ci. Le Secrétariat du Parlement tient une liste de ces députés. Dispositions

Art. 66 d’application

Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 67 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 68 Abrogation

La loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 9 décembre 1998 est abrogée. Entrée en

Art. 69 vigueur

La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020. Delémont, le 30 septembre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Dispositions finales de la modification du 16 février 2022 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 2 La présente modification entre en vigueur le 26 avril 2022 et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre 2022. 1) RSJU 101 2) RSJU 321.1 3) RS 311.0 4) RSJU 441.21 5) RSJU 171.211 6) RSJU 181.1 7) RSJU 161.1 8) Texte inséré dans ladite loi 9) RSJU 173.11 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022 11) Introduit par le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022 12) RS 818.102 13) Introduit par le ch. I de la loi du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 13 juin 2022

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