Law

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2024-08-04, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 2458b2f90d902544f7255533b065be351103d16a01b987061d5021c208883b45

Contents: 119 provisions
  1. art_1er
  2. art_1bis
  3. art_1ter
  4. art_1quater
  5. art_2
  6. art_3
  7. art_3bis
  8. art_4
  9. art_5
  10. art_6
  11. art_6bis
  12. art_6ter
  13. art_7
  14. art_8
  15. art_9
  16. art_10
  17. art_11
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_18bis
  26. art_19
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_21bis
  30. art_21ter
  31. art_21quater
  32. art_22
  33. art_23
  34. art_24
  35. art_25
  36. art_25bis
  37. art_26
  38. art_27
  39. art_28
  40. art_29
  41. art_30
  42. art_30bis
  43. art_30ter
  44. art_30quater
  45. art_30quinquies
  46. art_30sexies
  47. art_30septies
  48. art_30octies
  49. art_30nonies
  50. art_30decies
  51. art_30undecies
  52. art_31
  53. art_32
  54. art_33
  55. art_34
  56. art_35
  57. art_36
  58. art_37
  59. art_38
  60. art_39
  61. art_40
  62. art_41
  63. art_41bis
  64. art_42
  65. art_43
  66. art_43bis
  67. art_44
  68. art_45
  69. art_46
  70. art_47
  71. art_48
  72. art_48bis
  73. art_49
  74. art_50
  75. art_51
  76. art_52
  77. art_53
  78. art_54
  79. art_55
  80. art_55bis
  81. art_56
  82. art_57
  83. art_58
  84. art_59
  85. art_60
  86. art_61
  87. art_62
  88. art_63
  89. art_64
  90. art_65
  91. art_66
  92. art_67
  93. art_68
  94. art_69
  95. art_70
  96. art_71
  97. art_72
  98. art_73
  99. art_74
  100. art_75
  101. art_76
  102. art_77
  103. art_78
  104. art_79
  105. art_80
  106. art_81
  107. art_82
  108. art_83
  109. art_84
  110. art_85
  111. art_86
  112. art_87
  113. art_88
  114. art_89
  115. art_90
  116. art_91
  117. art_92
  118. art_93
  119. art_94

119 provisions

art_30

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité, ainsi qu’à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé de maternité et le congé d’accueil sont considérés comme temps de travail.

art_30bis

(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent pour autant qu’il - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; - est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; - n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel dans l’administration communale ou l’établissement public communal sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. (2)La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération au titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.

art_30ter

(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 30bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant. (2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental sous les formes suivantes: 1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois. (3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous. (4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er. (5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question. Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. (6)En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. (7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 30bis cesse d’être remplie. (8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le collège des bourgmestre et échevins ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le collège des bourgmestre et échevins examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge. (9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le collège des bourgmestre et échevins et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le collège des bourgmestre et échevins, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le collège des bourgmestre et échevins doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.

art_30quater

(1)L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental. Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique. (2)Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au collège des bourgmestre et échevins dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil. (3)Le collège des bourgmestre et échevins est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 30sexies.

art_30quinquies

(1)Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant. Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant. (2)Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental. (3)Le collège des bourgmestre et échevins est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 30sexies. Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le collège des bourgmestre et échevins propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 30ter. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: - lorsqu’un nombre significatif des agents d’une administration communale ou d’un établissement public communal demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; - lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’un manque de personnel dans l’administration ou dans le service concerné; - lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; - lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. (4)Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part de l’agent concerné s’avèrent indispensables, notamment: - en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; - en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que le collège des bourgmestre et échevins a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations communales ou établissements publics communaux, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les collèges des bourgmestre et échevins respectifs. En cas de report du congé, le collège des bourgmestre et échevins doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration communale ou un établissement public communal occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.

art_30sexies

(1)Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. (2)Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. (3)Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration communale ou le même établissement public communal, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial. (4)En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le collège des bourgmestre et échevins. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci. (5)En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci. (6)Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires. (7)A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.

art_30septies

art_30octies

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Un règlement grand-ducal détermine les mesures d’exécution du présent article.

art_30nonies

1.Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2.La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le collège des bourgmestre et échevins d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3.Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.

art_30decies

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.

art_30undecies

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

art_31

1.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 32, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi qu’un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 32, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un «service à temps partiel à durée déterminée» prévu au paragraphe 1er de l’article 32. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal. 4.Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales. 5.Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

art_32

(1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. (2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixantequinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation. (3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : 1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ; 2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ; 3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. (4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. (5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. (6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et l’agent, ne soit retenue. (7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 30bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 31, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. (8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Toutefois, le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. (9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. (10)Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux institutions communales différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire en service provisoire. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 16, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. (11)Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés. (12)Les décisions relatives aux services à temps partiel sont prises par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2. La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.

art_33

Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 31, paragraphe 1 et 32, paragraphe 2 soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant. En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 32, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus parents peuvent en bénéficier simultanément.

art_34

Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées créer des emplois à mi-temps respectivement des postes à raison de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

art_35

Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire

art_36

1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité communale et de l’autorité supérieure. 2.La commune protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b)en veillant au respect des normes sanitaires; c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. Les examens médicaux à effectuer en exécution du présent paragraphe sont opérés par le médecin du travail 3.La commune prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4.La commune protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la commune assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, la commune l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6.Dans la mesure où la commune indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce dernier. 7.Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal. 8.Le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est compétent pour procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions de la présente loi et par celles du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

art_37

1.Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents publics qui lèsent ses droits statuaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2.La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef de service. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au collège des bourgmestre et échevins. 3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. 4.Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5.Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le collège des bourgmestre et échevins. En cas de refus du collège des bourgmestre et échevins de faire droit à la demande du fonctionnaire ou lorsqu’un délai d’un mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenu aucune décision du collège, le réclamant peut s’adresser au ministre de l’Intérieur.

art_38

Le fonctionnaire ne peut être contraint de quelque façon que ce soit par son employeur de conseiller ou de seconder un parti politique ou un syndicat.

art_39

1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article. 2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration communale, sauf à la demande du fonctionnaire. (5)Les administrations communales sont tenues de délivrer au fonctionnaire communal une ampliation de toute délibération concernant sa carrière.

art_40

1.L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. 2.Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la commune qui l’occupe, le juge ordonne la mise en cause de la commune à la demande de la partie la plus diligente. 3.La commune peut assurer, auprès d’une compagnie d’assurances, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

art_41

Sans préjudice des dispositions concernant la représentation du personnel, les contestations auxquelles donnent lieu les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.

art_41bis

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel communal. Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux. Ces processus concernent: - les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, - le recrutement, - la gestion de l’organisation et des organigrammes, - la formation des fonctionnaires en service provisoire, la formation continue et la gestion des compétences, - le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, - la gestion du temps, des activités et des déplacements, - la santé et la sécurité au travail, - la discipline, - la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions. Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. Chapitre 11.- Formation continue

art_42

La formation continue des fonctionnaires communaux est assurée par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Chapitre 12.- Droit d’association, représentation du personnel

art_43

1.Les fonctionnaires communaux jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2.Les fonctionnaires communaux sont électeurs et éligibles à la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3.Dans chaque commune dont le nombre des effectifs est supérieur à quatorze, il est institué une délégation du personnel. L’institution d’une délégation est facultative dans les communes dont le nombre des effectifs est inférieur à quinze. 4.Sans préjudice des dispositions ci-après les règles concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations du personnel sont fixées par règlement grand-ducal. 5.Le nombre des membres des délégations du personnel est fixé en raison de l’effectif total des fonctionnaires dans chaque commune en service au premier janvier précédant l’élection des délégations. Sont comptés pour la fixation de l’effectif total: a)les fonctionnaires en activité de service; b)les fonctionnaires en service provisoire; c)les vacances de poste telles qu’elles sont définies par la législation sur les traitements; d)les employés bénéficiant du statut d’employé communal. 6.Le nombre des membres effectifs des délégations du personnel est fixé à 1 pour un effectif total ne dépassant pas 25 2 pour un effectif total de 26 à 50 3 pour un effectif total de 51 à 75 4 pour un effectif total de 76 à 100 5 pour un effectif total de 101 à 200. Pour un effectif total supérieur à deux cents, le nombre des membres effectifs est augmenté de un pour chaque tranche entière supplémentaire de cent. Si le nombre de l’effectif total est supérieur à 1001, il y aura un délégué supplémentaire pour chaque tranche de 400 fonctionnaires. 7.Le nombre des membres suppléants est égal à celui des membres effectifs. Lorsque la délégation se compose d’un seul membre titulaire, le délégué suppléant est autorisé de plein droit à assister aux réunions qui se tiennent en présence du collège des bourgmestre et échevins. 8.Les membres des délégations du personnel sont élus au scrutin secret. Pour un nombre de membres effectifs ne dépassant pas trois, le scrutin a lieu suivant le système majoritaire à un tour, sur une liste unique sur laquelle les candidats figurent par ordre alphabétique. Pour un nombre des membres effectifs égal ou supérieur à quatre, le scrutin a lieu suivant le système proportionnel. 9.Sont électeurs tous les fonctionnaires et employés bénéficiant du statut de l’employé communal âgés de dix-huit ans accomplis, en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de l’élection. Pour être éligibles, les agents énumérés à l’alinéa qui précède doivent remplir les conditions suivantes: a)être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection; b)le fonctionnaire doit bénéficier d’une nomination définitive le jour de l’élection; c)l’employé communal doit compter, au jour de l’élection, trois années de service au moins; d)le fonctionnaire doit être en service auprès de la commune concernée depuis au moins une année. Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré d’un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être élus membres titulaires ou suppléants d’une délégation du personnel. L’agent exclu temporairement de ses fonctions conformément à l’article 58, paragraphe 9 de la présente loi ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel. 10.Le mandat des membres des délégations du personnel est de cinq ans. Il est renouvelable. La perte des conditions d’éligibilité entraîne la perte du mandat. Le mandat du délégué du personnel prend également fin lorsque l’organisation syndicale qui a présenté sa candidature a informé le collège des bourgmestre et échevins et la délégation du personnel que l’intéressé a cessé de lui appartenir. 11.En cas de vacance de mandat, pour quelque raison que ce soit, le mandat d’un membre effectif est achevé par le membre suppléant en rang utile. Dans le système proportionnel, en cas de vacance d’un mandat de délégué suppléant, les candidats non élus accéderont au mandat de membre suppléant dans l’ordre de leur résultat au scrutin. 12.En cas de nouvelle vacance, dans le système majoritaire, et s’il n’y a plus de suppléant il est procédé à des élections complémentaires. Ces élections n’ont pas lieu si la vacance a lieu moins d’une année avant le renouvellement ordinaire des délégations. Les membres élus aux élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. 13.En cas de scrutin majoritaire les candidatures sont déposées par les candidats personnellement ou par leur mandataire porteur d’un pouvoir authentique. Nul ne peut être mandataire pour plus d’un candidat. 14.En cas de scrutin proportionnel les listes de candidats sont déposées par les organisations représentatives des fonctionnaires communaux ou par un mandataire désigné par un nombre de présentants double de celui des membres effectifs à élire, ensemble avec une déclaration d’acceptation des candidats. Est considérée comme organisation au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d’une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des communes. Est considérée comme organisation représentative des fonctionnaires communaux celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance. Nul ne peut être présentant pour plus d’une liste. Les présentants doivent posséder le qualité d’électeur au jour du dépôt de la liste. Aucun candidat ne peut en même temps être présentant. 15.Toute déclaration de candidature ou d’acceptation contient l’engagement de ne pas retirer sa candidature avant le scrutin. (16)Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros.

art_43bis

Au sein de chaque commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes, qui ne dispose pas d’une délégation du personnel au sens de l’article 43 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par les dispositions du Code du Travail relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal. Au sein des autres communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, la délégation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.

art_44

Dans les communes où il existe des services distincts et nettement déterminés comptant un effectif de plus de cinquante, il peut être procédé dans ces services à l’élection d’une délégation du personnel du service. Sous réserve du fait que les électeurs et candidats doivent faire partie du service en question au jour du dépôt des candidatures, toutes les dispositions de l’article qui précède sont applicables aux délégations de service.

art_45

1.Il est institué auprès du ministre de l’Intérieur une commission centrale composée de trois délégués du ministre de l’Intérieur, de quatre délégués des administrations communales et de sept délégués des fonctionnaires communaux. La commission est assistée d’un secrétaire administratif nommé par le ministre de l’Intérieur et n’ayant pas voix délibérative. 2.Les délégués du ministère de l’Intérieur sont nommés par le ministre de l’Intérieur; ceux des administrations communales sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur proposition des organisations représentant les administrations communales. Les représentants des fonctionnaires communaux sont désignés par les organisations représentatives des fonctionnaires communaux, telles que ces organisations sont définies à l’article 43 sub 14, de la présente loi. 3.Les sept représentants des fonctionnaires communaux sont répartis entre les différentes organisations en proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics – groupe des fonctionnaires communaux. 4.Le ministre de l’Intérieur peut assister aux réunions de la commission centrale. Dans ce cas il préside la réunion. 5.Les délégués du ministère de l’Intérieur doivent être fonctionnaires de l’administration gouvernementale; leur mandat n’est pas limité dans le temps et révocable à tout moment. Les délégués des administrations communales doivent être membres d’un conseil communal. Leur mandat n’est pas limité dans le temps, il est révocable à la demande de l’organisation qui les a désignés. Les délégués des fonctionnaires communaux doivent remplir les conditions d’éligibilité telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 9, alinéa 2. Leur mandat est limité à cinq ans. Ils peuvent être remplacés par l’organisation qui les a désignés. 6.La perte des conditions de nomination ou de désignation emporte la perte du mandat. 7.En cas de vacance de mandat pour quelque raison que ce soit il est nommé ou désigné un remplaçant. S’il s’agit d’un représentant des fonctionnaires communaux il achèvera le mandat de son prédécesseur. 8.Pour chaque membre effectif de la commission centrale il y aura un membre suppléant qui le remplace en cas d’empêchement temporaire.

art_46

Les membres des délégations du personnel dans les communes et des délégations de service ainsi que les membres, fonctionnaires communaux, de la commission centrale jouissent de dispenses de service pour l’accomplissement de leur mission. Les modalités de ces dispenses seront fixées par règlement grand-ducal.

art_47

1.Les délégations du personnel dans les communes ont pour mission de sauvegarder, de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels du personnel qu’elles représentent. Elles sont appelées: - à donner leur avis et à formuler des propositions sur les questions ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et de l’emploi; - à présenter à l’employeur les réclamations, individuelles ou collectives, dont elles sont saisies de la part du personnel; - à collaborer à la prévention et l’aplanissement des différends individuels ou collectifs pouvant surgir entre la commune et son personnel; - à se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration communale qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; - à donner leur avis dans les questions d’organisation de service; - à formuler des propositions relatives à la gestion de services sociaux, à la protection du travail, à l’embellissement et à l’amélioration du milieu de travail, ainsi qu’à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l’intégration du personnel accidenté ou handicapé; - à exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 2 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la délégation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. La délégation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 43bis de la présente loi. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal. 2.Sans préjudice des attributions réservées à la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la commission centrale a une mission de consultation, de concertation ou de négociation pour tout ce qui concerne la situation statutaire, financière et sociale du personnel des communes. Elle peut donner son avis sur toutes les questions concernant l’organisation ou le perfectionnement des méthodes de travail des services communaux ainsi que la formation et le perfectionnement professionnel du personnel des communes. 3.Les délégations de service ont, dans les services respectifs, les mêmes attributions que les délégations dans les communes. Chapitre 13.- Sécurité sociale, pension

art_48

Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.

art_48bis

Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision. Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse. Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur. Chapitre 14.- Cessation définitive des fonctions

art_49

1.Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte: a)de la démission volontaire régulièrement acceptée; b)de la démission d’office; c)des dispositions relatives à la limite d’âge. Le traitement d’attente cesse: 1°lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2°après deux années de jouissance. 2.Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l’expiration de son engagement provisoire, n’obtient pas de nomination définitive.

art_50

1.Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir régulièrement démissionné. 2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions, date qui doit dans tous les cas se situer au premier jour d’un mois. 3.La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai à l’intéressé. Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci doit se situer au premier jour d’un mois, mais ne peut pas être postérieure au premier jour du mois suivant immédiatement le terme de trois mois prenant cours avec la date de la réception de la lettre de démission. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.

art_51

1.La démission d’office résulte de plein droit: a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne; b)de la perte de tout ou partie des droits civils et politiques; c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge; d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 60 du présent statut; e)de la révocation. 2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le conseil communal : a)dans le cas visé à l’article 16 paragraphe 4 du présent statut; b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 15 de la présente loi. d)dans le cas visé à l’article 8 paragraphe 2 dernier alinéa.

art_52

Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Toutefois, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d’âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le conseil communal, ne s’y oppose pas. Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal. Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions le titre honorifique de la fonction qu’il remplissait en dernier lieu.

art_53

En cas de fusion de communes comportant des suppressions ou modifications d’emploi, les droits des fonctionnaires concernés seront fixés par la loi afférente à la fusion en question. Chapitre 14bis – De la commission d’appréciation des performances professionnelles

art_54

1.Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées aux paragraphes 2 à 5, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 2.Dans le cadre du présent article, le collège des bourgmestre et échevins saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre de l’Intérieur. La commission est composée d’un délégué du ministre, d’un délégué du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national en fonction du total des suffrages obtenus lors des élections à la Chambre des fonctionnaires et employés publics – groupe des fonctionnaires communaux, qui sont nommés à titre permanent par le ministre de l’Intérieur pour un mandat renouvelable de trois ans. La commission comporte en outre un délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève l’agent intéressé et d’un représentant de la délégation du personnel de l’administration dont fait partie l’agent, qui sont nommés ad hoc par le ministre de l’Intérieur. S’il n’y existe pas de délégation du personnel, l’organisation la plus représentative sur le plan national envoie deux membres dans cette commission. Lorsque la commission est appelée à se prononcer au sujet d’un agent engagé par une institution d’enseignement musical communal, telle que prévue par la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, elle est complétée par le commissaire à l’enseignement musical. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, «ad hoc» ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission appartient au cadre de la même administration qu’un membre permanent de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre de l’Intérieur nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité. 3.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure. Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut, soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats. 4.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins, l’une des mesures suivantes : a)elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire; b)elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée. La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 80. La décision de la commission est incessamment transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 87. 5.L’autorité communale est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Cette mission incombe au collège des bourgmestre et échevins en cas de déplacement ou de réaffectation et au conseil communal en cas de révocation. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des décisions visées au paragraphe 4, point a). La décision à prendre par l’autorité communale en exécution de l’alinéa qui précède est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du collège des bourgmestre et échevins dans les formes prévues par l’article 87 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 87 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet : - à l’expiration d’une durée de deux mois, si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq années, - à l’expiration d’une durée de quatre mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années, - à l’expiration d’une durée de six mois, lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années. Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions. 6.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité communale compétente en exécution du paragraphe 5. Chapitre 15.- Discipline Section I. – Champ d´application

art_55

Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.

art_55bis

1.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 2.De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés. 3.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

← Find another law