1.Le présent statut s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, dénommés par la suite «fonctionnaires». Les administrations et établissements précités sont désignés par la suite par le terme de «communes».
Le conseil communal, le comité d’un syndicat de communes et la commission d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, sont désignés par la suite par le terme de «conseil communal».
Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau d’un syndicat de communes et le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, lorsqu’il exerce des fonctions comparables à celles d’un collège échevinal, sont désignés par la suite par le terme de «collège des bourgmestre et échevins».
Le bourgmestre, le président d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, lorsqu’il exerce des fonctions comparables à celles d’un bourgmestre, sont désignés par la suite par le terme de «bourgmestre».
2.La qualité de fonctionnaire résulte d’une disposition légale.
Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du personnel d’une commune à la suite d’une nomination par le conseil communal à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
3.Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains fonctionnaires par les lois et règlements.
L’adaptation des statuts particuliers de ces fonctionnaires aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.
4.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut:
Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, l’article 3bis,
ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires communaux.
Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés communaux engagés à durée indéterminée.
5.Un règlement grand-ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal.
Ce même règlement fixe les conditions et modalités sous lesquelles l’employé communal peut bénéficier du régime de pension des fonctionnaires communaux, le tout dans le cadre de l’article 22, deuxième alinéa, de la présente loi.
6.La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des salariés.
7.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés communaux visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi: l’article 13, l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1er et 2, l’article 48, l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93.
art_1bis
1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3. Aux fins de l’alinéa 1er, du présent paragraphe,
c)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
d)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ci-dessus pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
art_1ter
1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 12 paragraphe 3, alinéas 2 à 4 et 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis à l’alinéa 3 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes, fondée sur le sexe, est à considérer comme discrimination.
2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
art_1quater
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Chapitre 2.- Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive
art_2
1.Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes:
a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
b)jouir des droits civils et politiques,
c)offrir les garanties de moralité requises,
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
f)avoir fait preuve, avant la nomination provisoire, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives, telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.
Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée.
Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat correspondant au profil du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée.
Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation du service provisoire.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d’employé communal ou de salarié a été résilié sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 1er, paragraphe 5, dont le service provisoire a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.
Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.
2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen d’admissibilité sauf dans les cas où un tel examen n’est pas prévu par une disposition légale ou réglementaire.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un fonctionnaire remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 7, paragraphe 3.
3.L’admission à un emploi ne peut être subordonnée à des conditions de race, de sexe ou d’état civil, d’opinion ou d’appartenance politique, syndicale ou religieuse.
4.Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de même de l’engagement de personnel sous le régime du salarié à tâche principalement intellectuelle par le collège des bourgmestre et échevins.
5.A l’exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des dispositions prévues à l’article 34 de la présente loi, tous les emplois communaux sont des emplois à tâche complète.
6.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service d’une commune. Ces agents sont dispensés de l’examen d’admissibilité, du service provisoire et de l’examen d’admission définitive.
Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un des grades faisant partie de la catégorie de fonctionnaire concernée. La date de la nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs, ainsi que l’échéance des avancements en échelons. À cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.
7.Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, le fonctionnaire nommé définitivement, qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une autre commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, à un emploi de sa carrière, bénéficie d’une nomination définitive selon les modalités fixées à l’article 5 de la présente loi.
art_3
Sauf disposition légale contraire, la nomination provisoire à un emploi a lieu par décision du conseil communal.
Cette décision est à prendre sur la base des critères suivants:
1)le résultat d’un examen d’admissibilité – s’il est prévu par une disposition légale ou réglementaire;
2)les certificats ou titres d’études;
3)l’expérience pratique acquise;
4)l’observation d’autres conditions particulières, éventuellement fixées dans la déclaration de vacance de poste.
art_3bis
(1)Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le collège des bourgmestre et échevins un document écrit comportant au moins les informations suivantes :
1°l’identité des parties à la relation de travail ;
2°la date d’entrée en fonction ;
3°le lieu de travail et à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse de l’administration d’affectation du fonctionnaire ;
4°la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ;
5°le droit à la formation ;
6°la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ;
7°la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
8°la durée du congé de récréation ;
9°la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
10°l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.
Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le collège des bourgmestre et échevins conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires.
Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction.
Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 37.
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :
1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ;
2°la devise servant au paiement du traitement ;
3°le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
4°le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le collège des bourgmestres et échevins conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le collège des bourgmestre et échevins en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le collège des bourgmestre et échevins au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2.
La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le collège des bourgmestres et échevins conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(4)À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 37.
(5)Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le collège des bourgmestre et échevins doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.
art_4
1.La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de deux ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de trois ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
2.Le fonctionnaire, avant d’entrer en fonction, prête devant le bourgmestre le serment qui suit :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Le fonctionnaire en service provisoire est censé entré en fonction dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait lieu à une autre date.
Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
3.Pendant toute la durée du service provisoire, la commune assure une initiation adéquate au travail du fonctionnaire en service provisoire.
L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave, soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motif grave, le fonctionnaire en service provisoire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. En cas de résiliation pour motif grave, le fonctionnaire est entendu préalablement en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe, est entendue préalablement en son avis.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le fonctionnaire en service provisoire et la délégation du personnel doivent prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.
Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30ter, paragraphe 1er ou 31, paragraphe 1er, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement du traitement, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins. Pendant ces périodes, le paiement de la rémunération, en tout ou en partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins.
Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son admission définitive.
Le service provisoire peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
a)en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen d’admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté;
b)en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui a subi un échec à l’examen d’admission définitive.
c)en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie des congés visés aux articles 30 ou 30ter, paragraphes 2 et 3.
Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie générale et de la partie spéciale de l’examen d’admission définitive.
Dans ce cas, le fonctionnaire en service provisoire doit se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire.
Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu’au licenciement à la fin du service provisoire sont prises par le conseil communal, la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du service provisoire en cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive.
4.Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants, les modalités du service provisoire, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure de l’examen d’admissibilité et de l’examen d’admission définitive prévus par le présent statut.
Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions du service provisoire et d’examen peuvent être sujets à exception ou tempérament, notamment en cas de changement de commune.
(5)Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.
La période de service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage.
art_5
Sauf disposition légale contraire, la nomination définitive est réglée de la manière suivante:
A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l’examen d’admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l’échéance du service provisoire, par décision du conseil communal et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe.
Une décision de refus d’admission définitive doit être motivée et est susceptible d’un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.
La nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne requiert pas un examen d’admission définitive, par le seul fait de l’expiration du service provisoire.
Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire
art_6
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
a)la description des missions et objectifs des communes et de leurs services,
b) l’organigramme,
c)la description de fonction avec le relevé des tâches,
d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,
e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de fonction, arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.
Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration.
Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration. Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.
Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.
L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination définitive.
Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au service provisoire.
art_6bis
1.Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.
2.Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants:
-
la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
-
la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
-
le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
-
le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
-
le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
-
le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.
Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade.
Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.
3.Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes:
-
lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration ;
-
les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référence et, s’il y a lieu, le service provisoire sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.
art_6ter
Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles.
Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications.
Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis.
À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée.
Chapitre 3.- Promotion
art_7
1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.
Les décisions en matière de promotion des fonctionnaires communaux relèvent de la compétence du conseil communal et celles ayant trait aux avancements en traitement des fonctionnaires communaux sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement est prononcée par le conseil communal sur le vu d’un rapport circonstancié du collège des bourgmestre et échevins et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.
En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion ou un avancement en traitement, il en est organisé un au moins tous les ans à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. L’examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui remplissent les conditions exigées par les dispositions légales et réglementaires afférentes.
3.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme et la procédure de l’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
De même un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire communal peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien.
4.Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire
art_8
1.A moins que l’affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à l’un des emplois correspondant à sa fonction par le collège des bourgmestre et échevins.
2.Dans l’intérêt du service, le fonctionnaire peut être changé de service, d’attribution ou d’affectation, pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang, ni en traitement. La mesure est prise par le collège des bourgmestre et échevins. Avant toute mesure, le fonctionnaire visé doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire, déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire par le conseil communal.
3.Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un organisme international.
Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé.
En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale, du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.
art_9
Le collège des bourgmestre et échevins peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le collège des bourgmestre et échevins, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
art_10
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire
art_11
1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
2.Le fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
3.Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
art_12
1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
2.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
3.Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article Ibis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
art_13
1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret et par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits
art_14
1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner sur ordre du collège des bourgmestre et échevins par le médecin de contrôle ou que ce dernier l’ait reconnu apte au service.
3. le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
4.Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
art_15
Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l’exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l’empêche pas d’accomplir ses fonctions normalement. En cas de désaccord à ce sujet, le fonctionnaire peut présenter un recours au ministre de l’Intérieur qui statuera après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins ainsi que l’intéressé.
art_16
1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
3.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
4.Le fonctionnaire doit notifier au collège des bourgmestre et échevins toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire. Si le collège des bourgmestre et échevins considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le collège des bourgmestre et échevins, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 9, I, 6 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède:
-
la recherche scientifique
-
la publication d’ouvrages ou d’articles
-
l’activité artistique, ainsi que
-
l’activité syndicale.
6.Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur.
7.II est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8.Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins.
9.Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l’Etat.
Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune.
Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.
art_17
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit en informer le collège des bourgmestre et échevins, qui peut le cas échéant décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
art_18
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, l’examen est ordonné par le collège des bourgmestre et échevins.
L’examen médical est effectué par le médecin du travail l’exception du contrôle prévu à l’article 36 paragraphe 8 de la présente loi.
art_18bis
Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le collège des bourgmestre et échevins peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Chapitre 6.- Incompatibilité
art_19
La qualité de fonctionnaire communal est incompatible avec la qualité du membre du conseil communal de la commune qui l’occupe. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne sa démission d’office.
Chapitre 7.- Durée du travail
art_20
La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.
art_21
1.Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires.
Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29 ci-après.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
2.Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à l’astreinte à domicile pour service de disponibilité.
3.Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que pour les heures d’astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
art_21bis
Le fonctionnaire peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le collège des bourgmestre et échevins détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.
art_21ter
1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut, si l’intérêt du service le permet, se voir accorder par le collège des bourgmestre et échevins une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive;
b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’administration publique;
c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 29, paragraphe 1er, lettre q).
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues, ainsi que les dates de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues pour l’année d’études, ainsi que les dates de début et de fin de l’année d’études.
4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux.
art_21quater
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :
1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
3°les convocations judiciaires ;
4°les devoirs civiques ;
5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
7°les dispenses de service que le collège des bourgmestre et échevins peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
8°le temps de préparation à l’examen d’admission définitive, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
Chapitre 8.- Rémunération
art_22
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par règlement grand-ducal, par assimilation en principal et accessoires modalités et délais, à celui des fonctionnaires de l’Etat, en tenant compte, le cas échéant, de la situation spéciale de la fonction communale.
La rémunération des employés communaux est fixée par règlement grand-ducal, compte tenu de la situation particulière du secteur communal.
La rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal.
art_23
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme de traitement les indemnités de voyage ou de déplacement, de séjour, de déménagement et autres que le fonctionnaire est amené à exposer dans l’intérêt ou en raison du service, la masse d’habillement, les frais de bureau et autres dont peuvent jouir les fonctionnaires communaux par assimilation aux fonctionnaires de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
art_24
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire sauf dans les cas spécialement prévus par une disposition légale.
Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
art_25
1.Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.
2.( abrogé )
3.Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins par une décision motivée du conseil communal.
art_25bis
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires et aux employés des communes de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
art_26
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
art_27
La rémunération du fonctionnaire est cessible conformément à la loi.
art_28
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.
Chapitre 9.- Congés
art_29
1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.
Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment:
a)le congé annuel de récréation;
b)le congé pour raisons de santé;
c)les congés de compensation;
d)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e)le congé de maternité ou le congé d’accueil;
f)le congé-jeunesse;
g)les congés sans traitement;
h)le service à temps partiel à durée déterminée;
i)le congé pour activité syndicale ou politique;
j)le congé sportif;
k)le congé parental;
l)le congé pour raisons familiales;
m)le congé d’accompagnement;
n)le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
o)le congé linguistique;
p)le congé pour coopération au développement;
q)le congé individuel de formation.
r)le congé social;
s)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix;
t)le congé de reconnaissance.
u)le congé culturel.
2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3.Sans préjudice des règles établies par les articles 30, 31 et 32 ci-après, le régime des congés est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement fixe les jours fériés.
4.La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du travail à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension se fait d’après les dispositions légales applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
(5)Si, au moment de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(6)Les formes de congé parental, autres que celle prévue à l’article 30 ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au fonctionnaire en service provisoire que sous réserve que sa formation puisse être accomplie au cours de la période de service provisoire.
(7)Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié.