Law

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2024-08-04, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 2458b2f90d902544f7255533b065be351103d16a01b987061d5021c208883b45

Contents: 119 provisions
  1. art_1er
  2. art_1bis
  3. art_1ter
  4. art_1quater
  5. art_2
  6. art_3
  7. art_3bis
  8. art_4
  9. art_5
  10. art_6
  11. art_6bis
  12. art_6ter
  13. art_7
  14. art_8
  15. art_9
  16. art_10
  17. art_11
  18. art_12
  19. art_13
  20. art_14
  21. art_15
  22. art_16
  23. art_17
  24. art_18
  25. art_18bis
  26. art_19
  27. art_20
  28. art_21
  29. art_21bis
  30. art_21ter
  31. art_21quater
  32. art_22
  33. art_23
  34. art_24
  35. art_25
  36. art_25bis
  37. art_26
  38. art_27
  39. art_28
  40. art_29
  41. art_30
  42. art_30bis
  43. art_30ter
  44. art_30quater
  45. art_30quinquies
  46. art_30sexies
  47. art_30septies
  48. art_30octies
  49. art_30nonies
  50. art_30decies
  51. art_30undecies
  52. art_31
  53. art_32
  54. art_33
  55. art_34
  56. art_35
  57. art_36
  58. art_37
  59. art_38
  60. art_39
  61. art_40
  62. art_41
  63. art_41bis
  64. art_42
  65. art_43
  66. art_43bis
  67. art_44
  68. art_45
  69. art_46
  70. art_47
  71. art_48
  72. art_48bis
  73. art_49
  74. art_50
  75. art_51
  76. art_52
  77. art_53
  78. art_54
  79. art_55
  80. art_55bis
  81. art_56
  82. art_57
  83. art_58
  84. art_59
  85. art_60
  86. art_61
  87. art_62
  88. art_63
  89. art_64
  90. art_65
  91. art_66
  92. art_67
  93. art_68
  94. art_69
  95. art_70
  96. art_71
  97. art_72
  98. art_73
  99. art_74
  100. art_75
  101. art_76
  102. art_77
  103. art_78
  104. art_79
  105. art_80
  106. art_81
  107. art_82
  108. art_83
  109. art_84
  110. art_85
  111. art_86
  112. art_87
  113. art_88
  114. art_89
  115. art_90
  116. art_91
  117. art_92
  118. art_93
  119. art_94

119 provisions

art_56

Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 58, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, restent soumis à la juridiction disciplinaire.

art_57

Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions se situant avant la cessation du service et qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois, l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. Si ce fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Section II. – Sanctions disciplinaires, suspension et perte d’emploi

art_58

Les sanctions disciplinaires sont: 1. L’avertissement. 2. La réprimande. 3. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité. 4. La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l’autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du fonctionnaire. 5. Le déplacement. Cette sanction consiste, ou bien dans un changement de service, de fonction, d’attribution ou d’affectation. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions. À partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension ne puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. 6. La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 7. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement. 8. La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire.À partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 9. L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension. 10. La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12. 11. La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

art_59

1.La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2.La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire: a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, – pour la durée de la détention; b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, – jusqu’à la décision définitive; c)détenu préventivement, – pour la durée de la détention; d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’article 63. 3.La période de suspension visée au paragraphe 2. ci-dessus ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, les avancements en traitement, le délai de présentation à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement. 4.Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) et d) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 5.Dans les cas visés sous c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.

art_60

Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

art_61

1.Dans les cas prévus sous c) et d) du paragraphe 2 de l’article 59 la moitié retenue a)est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement: b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 12; c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. 2.Dans les cas prévus à l’article 59 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. 3.Si, dans les cas prévus à l’article 58, sous le numéro 11 et à l’article 60, le fonctionnaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, le conjoint ou les enfants du condamné et du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le conjoint ou père était décédé. Section III. – Application des sanctions disciplinaires

art_62

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 68 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 59 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.

art_63

L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 81. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 59 est prononcée par le collège des bourgmestre et échevins, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 68. Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.

art_64

L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.

art_65

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.

art_66

1.En cas de sanction prononcée par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. II est procédé conformément à l’article 63, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. 2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 59, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au collège des bourgmestre et échevins, qui peut exercer ce droit par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 70, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du collège des bourgmestre et échevins sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline. (3)L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une autre sanction, soit acquitter le fonctionnaire. 4.Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.

art_67

Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant par le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. Section IV. – Procédure disciplinaire

art_68

1.L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut, et au Conseil de discipline. 2.Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le collège des bourgmestre et échevins saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire. Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. À cet effet, les dispositions de l’article 77, alinéa 3 sont applicables. 3.Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration communale comme sa résidence. Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 59. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le collège des bourgmestre et échevins. La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. 4.Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978, réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. 5.Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: a)il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; b)il transmet le dossier au collège des bourgmestre et échevins concerné lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c)il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 87 ci-dessous.

art_69

Les délibérations et votes du conseil communal concernant des affaires disciplinaires ne sont pas publiques.

art_70

Il est institué un Conseil de discipline unique compétent pour l’ensemble des fonctionnaires communaux. Ce Conseil de discipline, appelé à donner son avis dans les cas prévus à l’article 62 qui précède, est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, de trois membres de collèges des bourgmestre et échevins et de trois fonctionnaires appartenant à des communes et à des sous-groupes de traitement différents, et d’un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire en cause, peut être représenté sur sa demande par un délégué de son choix. Les membres sont nommés par le ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Le membre magistrat est nommé sur proposition du président de la Cour Supérieure de Justice. Les représentants des fonctionnaires sont nommés sur proposition en double des membres fonctionnaires de la commission centrale. Les représentants des membres de collèges des bourgmestre et échevins sont nommés sur proposition en double des organisations représentant les administrations communales. En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Ces dispositions sont également applicables aux suppléants. Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement.

art_71

Le Conseil de discipline est présidé par le membre magistrat. En cas d’empêchement, les membres du Conseil sont remplacés par leurs suppléants. Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, appartenant à la même commune, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut. Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.

art_72

Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.

art_73

Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.

art_74

Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.

art_75

Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis clos sera obligatoirement prononcé. Le huis clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public et de la sécurité nationale.

art_76

Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire, à laquelle assiste le délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, ainsi que le défenseur du fonctionnaire concerné. Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci en lui communiquant copie de toutes les pièces du dossier. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.

art_77

Le Conseil peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ou de l’inculpé, faire citer des témoins et ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus séparément et sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.

art_78

L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.

art_79

Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix. La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. L’inculpé et son défenseur ainsi que le délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, obtiennent immédiatement copie de toute nouvelle pièce versée au dossier en cours de procédure. Les trois jours précédant chaque audience, ils ont en outre le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline.

art_80

Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions. Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, le cas échéant après présentation des observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, et celles du défenseur du fonctionnaire concerné. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais pas sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote ainsi que, en cas de huis clos, au secret de l’instruction. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction. Le délégué du collège des bourgmestre et échevins respectivement le défenseur du fonctionnaire concerné et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.

art_81

1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au collège des bourgmestre et échevins dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 63, alinéa 1er. Les pièces relatives à l’affaire sont retournées à l’administration communale. 2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 87 ci-dessous.

art_82

Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, du délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, du défenseur du fonctionnaire concerné, les nom et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.

art_83

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 68 paragraphe 3 et 87 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.

art_84

Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

art_85

art_86

Les sanctions disciplinaires ne peuvent avoir un effet rétroactif.

art_87

1.La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes: soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2.En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, ainsi qu’au défenseur du fonctionnaire concerné. Section V. – Prescriptions

art_88

L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement. Section VI. – Révision

art_89

Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 58, la révision peut être demandée: 1° lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire. Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2°lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

art_90

Le droit de demander la révision appartient: 1°au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné; 2°au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3°après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

art_91

Dans tous les cas, le collège des bourgmestre et échevins visé sous 1° de l’article 90 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline, qui procède en conformité avec les articles 72 à 83. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 90.

art_92

Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au collège des bourgmestre et échevins visé sous 1° de l’article 90, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

art_93

Si le tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 16.- Fonctionnarisation d’employés communaux

art_94

1.L’employé communal peut être admis au statut de fonctionnaire communal dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’alinéa 2. Le présent paragraphe s’applique aux employés communaux relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. 2.Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a)voir accompli au moins quinze années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes en qualité d’employé communal; b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c)avoir réussi à l’examen de carrière, lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé communal; d)avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées peut être admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen d’admission définitive prévus pour le groupe de traitement dont il veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est censé remplir toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Le traitement auquel a droit l’agent au moment de sa nomination comme fonctionnaire ne peut pas être supérieur à celui qu’il toucherait par application des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er, s’il avait bénéficié d’une nomination au même groupe de traitement en tant que fonctionnaire dès son entrée en service. En cas de fonctionnarisation d’un employé dont la rémunération est fixée en exécution des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2, la fixation du niveau de groupe de traitement, du grade et de l’échelon est effectuée sur avis préalable conforme du ministre de l’Intérieur. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. 3.Les employés communaux relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire communal, sur base des mêmes critères, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l’enseignement.

← Find another law