Art. 41 Titre IV Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres
fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués
restent valables aussi longtemps que les conditions ayant conduit à leur délivrance restent identiques.
2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux cumulés au sens
de l'article 11, alinéa 4.
3 Les articles 31 à 38 entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi et ne s'appliquent
pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur entrée en vigueur.
Art. 42
Abrogation
1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ;
- la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués.
Art. 43
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.