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LOI sur la préservation et la promotion du parc locatif

Vaud · 840.15 · statute

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Contents: 43 provisions
  1. Art. 1 Titre I Buts
  2. Art. 2 Chapitre I Principes généraux
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Procédures d'autorisation
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Travaux et changements d'affectation de logements loués
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre IV Aliénation de logements loués
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  25. Art. 25 Chapitre V Sanctions
  26. Art. 26 [E] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  27. Art. 27 Chapitre I Logements d'utilité publique
  28. Art. 28 police des constructions
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section I Droit d'emption
  31. Art. 31 Section II Droit de préemption
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre IV Aides financières
  40. Art. 40 Chapitre V Sanctions
  41. Art. 41 Titre IV Dispositions transitoires et finales
  42. Art. 42
  43. Art. 43

43 provisions

Art. 41 Titre IV Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant conduit à leur délivrance restent identiques. 2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux cumulés au sens de l'article 11, alinéa 4. 3 Les articles 31 à 38 entrent en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi et ne s'appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur entrée en vigueur.

Art. 42

Abrogation 1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : - la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; - la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués.

Art. 43

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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