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Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de\n - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier\n - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier\n - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Luxembourg · statute

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Contents: 93 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58
  58. art_59
  59. art_60
  60. art_61
  61. art_61-1
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_85-1
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92

93 provisions

art_41

Le liquidateur ne peut constituer des sûretés sur les biens de l’organisme de titrisation ou les donner en garantie qu’avec l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au liquidateur à tout moment de la procédure de liquidation pour tout ou partie des biens de l’organisme de titrisation.

art_42

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

art_43

Le tribunal peut à tout moment demander au liquidateur de lui faire rapport sur l’état de la liquidation. Il arbitre les frais et honoraires des liquidateurs et peut leur allouer des avances.

art_44

En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires du liquidateur sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

art_45

(1)Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’organisme et soumet les comptes et pièces à l’appui. (2)Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés pour examiner les documents. Il statue, après le rapport du réviseur d’entreprises agréé, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation. (3)Sa décision est publiée conformément à l’article 39 ci-dessus et comprend, en outre: - l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins; - l’indication des mesures prises conformément à l’article 35 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux investisseurs dont la remise n’a pu leur être faite.

art_46

Les actions contre les liquidateurs, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation. Chapitre 4 - Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation

art_47

(1)Les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir toute information significative relative à leur situation patrimoniale susceptible d’affecter les droits des investisseurs. (2)Lorsque des compartiments sont financés par voie d’actions ou de parts sociales, le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. (3)Par dérogation à l’article 25, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions du titre II, chapitres II, IIbis et IV, de la loi précitée du 19 décembre 2002 sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale.

art_48

(1)Les comptes d’un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés, selon le cas, par l’organe d’administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de titrisation. (2)Les réviseurs d’entreprises agréés d’un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF. (3)Les réviseurs d’entreprises agréés chargés de contrôler les comptes d’un organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, s’agissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes qu’ils relèvent dans l’accomplissement de leur mission. (4)Chaque organisme de titrisation agréé soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.

art_49

L’institution des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés de titrisation luxembourgeoises.

art_50

Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel qu’il résulte de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif , à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due. sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros.

art_52

(1)Toutes conventions conclues dans le cadre d’une opération de titrisation ainsi que tous autres actes relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l’enregistrement, même lorsqu’il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu’ils n’ont pas un effet translatif de droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés à la formalité de l’enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe. (2)Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque des actes conclus dans le cadre d’une opération de titrisation ou d’autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l’enregistrement, l’obligation de joindre à ces actes lorsqu’ils sont passés en d’autres langues que les langues officielles une traduction certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s’applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise. (3)L’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l’ajout des mots suivants: «ainsi que d’organismes de titrisation situés au Luxembourg;». TITRE III Les risques titrisés Chapitre 1 - La prise en charge des risques

art_53

(1)Sont susceptibles de faire l’objet d’une titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers. (2)L’organisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant directement ou indirectement les biens, en garantissant les engagements ou en s’obligeant de toute autre manière. (3)Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances .

art_54

Les organismes de titrisation peuvent acquérir et, sous les conditions de l’article 61 ci-après, transférer des créances et d’autres biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou de façon continue.

art_55

(1)La cession d’une créance existante à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend effet entre parties et devient opposable aux tiers au moment de l’accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci. (2)Une créance future qui naîtra d’un contrat actuel ou futur peut être cédée à un organisme de titrisation ou par celui-ci à condition qu’elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties. (3)La cession d’une créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès le moment de l’accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci, et ce nonobstant l’ouverture d’une faillite ou de toute autre procédure collective à l’encontre du cédant avant sa naissance.

art_56

(1)La créance cédée à un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient effective, nonobstant tout engagement pris par l’organisme de titrisation de la recéder ultérieurement. La cession n’est pas susceptible d’être requalifiée en raison d’un tel engagement. (2)La cession à un organisme de titrisation ou par celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert des garanties et des sûretés garantissant cette créance et son opposabilité de plein droit aux tiers, sans autres formalités. (3)Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant tant qu’il n’a pas eu connaissance de la cession. (4)L’article 1699 du code civil n’est pas applicable aux créances cédées à un organisme de titrisation.

art_57

La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui n’y est pas conforme pour d’autres raisons est inopposable au débiteur cédé à moins que - celui-ci y ait consenti, - le cessionnaire ait ignoré la non-conformité ou n’ait pas dû la connaître, - la cession concerne une créance de somme d’argent.

art_58

La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. La loi de l’Etat dans lequel est situé le cédant régit les conditions d’opposabilité de la cession aux tiers.

art_59

Les statuts, le règlement de gestion de l’organisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de l’organisme de titrisation disponibles après le paiement de tous les autres créanciers. Chapitre 2 - La gestion des risques

art_60

L’organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu’il détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier , sans préjudice des obligations découlant de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants et de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier .

art_61

(1)Un organisme de titrisation n’est autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses statuts , les documents d’émission applicables ou son règlement de gestion. (2)Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective, telle une faillite, une gestion contrôlée, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre ses créanciers, l’organisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant l’ouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur. (3)Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens qu’en couverture des engagements relatifs à l’opération de titrisation . (4)Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties s’étendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis. Sans préjudice de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière , l’article 445 paragraphe 4 du code de commerce ne s’applique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de l’émission des instruments financiers ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté. (5)Les bénéficiaires d’un nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer valablement entre les mains de l’organisme de titrisation tant qu’ils n’ont pas eu connaissance du nantissement.

art_61-1

Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d’instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. TITRE IV Les investisseurs et les créanciers Chapitre 1 - Les droits des investisseurs et des créanciers

art_62

(1)Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation. Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment. (2)Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. (3)Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

art_63

(1)A condition que les statuts, le règlement de gestion ou le contrat d’émission le prévoient, un organisme de titrisation peut émettre des instruments financiers dont la valeur ou le rendement sont fonction de compartiments, d’actifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d’autres titres, de certaines créances ou de certaines catégories d’actions. En présence d’un organisme d’acquisition distinct de l’organisme d’émission, la valeur, le rendement et les conditions de remboursement peuvent également dépendre des actifs et des dettes de l’organisme d’acquisition. (2)Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de vote attaché aux actions de valeur inégale est proportionnel à la quotité du capital que représentent ces actions. Celui attaché aux obligations et autres titres de créance est toujours proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent.

art_64

(1)Les règles de subordination suivantes s’appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation : 1.Les parts d’un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ; 2.Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ; 3.Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ; 4.Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ; 5.Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation. (2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers. (3)Les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers s’engagent à ne pas saisir les biens de l’organisme de titrisation ni, le cas échéant, de l’organisme d’acquisition ou d’émission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre l’ouverture de toute autre procédure collective ou d’assainissement. (4)Les poursuites engagées en violation des dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3 sont irrecevables.

art_65

(1)Les conditions d’émission et de remboursement des instruments financiers émis par un organisme de titrisation s’imposent à ce dernier ainsi qu’aux investisseurs et sont opposables à toute autre personne y compris en cas de liquidation d’un ou plusieurs compartiments, de faillite et plus généralement de toute situation de concours entre ses créanciers, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers qui n’y ont pas consenti. (2)Il en va de même des conditions particulières acceptées par des créanciers pour le paiement de leurs créances.

art_66

(1)Sous réserve de l’article 70 ci-après, les articles 470-1 à 470-20 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres de créance émis par un organisme de titrisation. Les contrats d’émission de tels titres peuvent cependant déroger à ces dispositions. (2)En cas d’émission de titres de créance par un fonds de titrisation, la société de gestion du fonds exerce les droits et assume les obligations qui appartiennent à la société émettrice ou à son conseil d’administration en vertu des articles 470-1 à 470-20 de la loi précitée. Chapitre 2 - Les représentants-fiduciaires Section 1 - Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires

art_67

Les investisseurs et les créanciers d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

art_68

(1)L’acte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs, en particulier de représentation, désigner les groupes d’investisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement. (2)Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentant-fiduciaire. La souscription ou l’acquisition d’une valeur mobilière d’un organisme de titrisation, désignant un représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission.

art_69

(1)Sauf disposition contraire, les investisseurs et les créanciers, qui ont nommé un représentant-fiduciaire, sont représentés par celui-ci dans toutes leurs relations avec l’organisme de titrisation et les tiers liés à la titrisation. Tant qu’ils sont représentés, ils ne peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils ont confié la gestion au représentant-fiduciaire. (2)Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire peut intenter pour leur compte toutes actions et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans avoir à révéler leur identité, la seule indication qu’il intervient ès qualités étant suffisante.

art_70

(1)Lorsqu’un organisme de titrisation émet des titres de créances, il peut confier à un représentant-fiduciaire les fonctions de représentant de la masse des porteurs de ces titres en définissant librement ses pouvoirs, nonobstant l’article 470-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. (2)Les articles 470-1 à 470-20 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont applicables à l’émission que pour autant que le contrat d’émission ou l’acte de nomination du représentant-fiduciaire n’y dérogent pas.

art_71

(1)Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers le pouvoir d’agir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires. Les droits et les biens qu’il acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire. (2)Le représentant-fiduciaire peut notamment, en cette qualité, accepter, prendre, détenir et exercer toutes sûretés et garanties et recevoir tous paiements destinés aux investisseurs et aux créanciers qui lui ont conféré ce pouvoir, comme s’il était lui-même titulaire des créances de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant libératoires pour le débiteur. Les articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce ne sont pas applicables à ces sûretés, garanties ou paiements.

art_72

L’organisme de titrisation peut céder au représentant-fiduciaire, sous les modalités convenues avec lui, tout ou partie des droits et actions nées d’un contrat conclu avec un tiers. La cession est opposable au cocontractant ainsi qu’à tous les autres tiers dès sa conclusion et n’est pas susceptible d’être remise en cause sur le fondement des articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce. Le cocontractant peut cependant se libérer valablement de toutes dettes entre les mains de l’organisme cédant, tant qu’il n’a pas eu connaissance de la cession.

art_73

Le représentant-fiduciaire qui se substitue un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont été cédés ne répond des dommages causés par celui-ci qu’à condition qu’il n’ait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ou qu’il ait fait le choix d’une personne notoirement incapable ou insolvable. L’organisme cédant et, nonobstant leur représentation par le représentant-fiduciaire, les investisseurs et les créanciers peuvent agir directement contre la personne que celui-ci s’est substituée.

art_74

Les statuts ou le règlement intérieur d’un organisme de titrisation peuvent permettre à un représentant-fiduciaire de demander en justice, pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif, de ses organes d’administration, de ceux, le cas échéant, de la société de gestion comme de celle-ci elle-même.

art_75

En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un organisme de titrisation ou de l’un de ses compartiments et sauf disposition contraire dans l’acte de nomination, le représentant-fiduciaire exerce les fonctions de liquidateur pour le compte des investisseurs et des créanciers qui l’ont nommé.

art_76

A défaut de disposition contraire dans l’acte de nomination, la responsabilité d’un représentant-fiduciaire vis-à-vis des investisseurs et des créanciers pour le compte desquels il intervient s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.

art_77

(1)En cas de remplacement d’un représentant-fiduciaire tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l’intérêt des investisseurs et des créanciers sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouveau représentant-fiduciaire. (2)La démission d’un représentant-fiduciaire ne prend effet qu’à partir de l’instant ou un nouveau représentant-fiduciaire a été désigné.

art_78

(1)Sur demande motivée d’un investisseur ou d’un créancier représenté, justifiant d’un motif grave, la CSSF peut remplacer provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire. (2)Sauf disposition contraire dans l’acte de nomination, toute autre voie de révocation ou de remplacement est exclue. Section 2 - Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires

art_79

(1)Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par la CSSF.

art_80

(1)L’agrément pour l’activité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé qu’à des sociétés de capitaux justifiant d’un capital social et de fonds propres d’une valeur au moins égale à 125 000 euros. (2)Il est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au sens de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations. (3)En vue de l’obtention de l’agrément, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. (4)Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.

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