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Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de\n - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier\n - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier\n - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

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Contents: 93 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_52
  52. art_53
  53. art_54
  54. art_55
  55. art_56
  56. art_57
  57. art_58
  58. art_59
  59. art_60
  60. art_61
  61. art_61-1
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_85-1
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92

93 provisions

art_81

La demande d’agrément doit être adressée par écrit à la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur.

art_82

(1)L’agrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (3)La durée de l’agrément est illimitée.

art_83

(1)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (2)Un nouvel agrément est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique.

art_84

(1)L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (2)L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (3)L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. (4)La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. TITRE V Sanctions

art_85

Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou d’un représentant-fiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un organisme de titrisation agréé peuvent être frappés par la CSSF d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

art_85-1

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 125 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers offerts au public sans que l’organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 21, paragraphe 1er. TITRE VI Dispositions modificatives et transitoire Chapitre 1 - Dispositions modificatives

art_86

L’article 13 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par le tiret suivant, placé comme avant-dernier tiret: « - aux organismes de titrisation et aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme »

art_87

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier est remplacé par le texte suivant: « La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse. »

art_88

L’article 4 de la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires est modifié de la manière suivante: «Le présent titre ne s’applique qu’aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société d’investissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation, un représentant-fiduciaire agissant dans le cadre d’une opération de titrisation, une société de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.»

art_89

La loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a)L’article 22bis est complété par l’ajout d’un alinéa 5 libellé comme suit: «(5) Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.» b)L’article 25 est complété par l’ajout d’un alinéa 3 libellé comme suit: «(3) Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.» c)L’article 46 est complété par l’ajout d’un numéro 14 libellé comme suit: «14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.» d)L’article 97 est complété par l’ajout d’un alinéa 6 libellé comme suit: «(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.» e)L’article 164bis est complété par l’insertion après l’alinéa 4 d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: « «(5)Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.» Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence. »

art_90

Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifié comme suit: «4.les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2». Chapitre 2 - Disposition transitoire

art_91

La présente loi ne s’applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n’en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l’organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens. TITRE VII Disposition finale

art_92

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ».

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