art_81
La demande d’agrément doit être adressée par écrit à la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur.
Luxembourg · statute
Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown
In force since 2024-07-22, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 ecc2f9001d7923849ce29b28a6ee357e3a27df009debce1d6d625511f1d0a542
La demande d’agrément doit être adressée par écrit à la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur.
(1)L’agrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (3)La durée de l’agrément est illimitée.
(1)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (2)Un nouvel agrément est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique.
(1)L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (2)L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (3)L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. (4)La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. TITRE V Sanctions
Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou d’un représentant-fiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un organisme de titrisation agréé peuvent être frappés par la CSSF d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 125 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers offerts au public sans que l’organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 21, paragraphe 1er. TITRE VI Dispositions modificatives et transitoire Chapitre 1 - Dispositions modificatives
L’article 13 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par le tiret suivant, placé comme avant-dernier tiret: « - aux organismes de titrisation et aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme »
Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier est remplacé par le texte suivant: « La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse. »
L’article 4 de la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires est modifié de la manière suivante: «Le présent titre ne s’applique qu’aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société d’investissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation, un représentant-fiduciaire agissant dans le cadre d’une opération de titrisation, une société de gestion de fonds commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.»
La loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a)L’article 22bis est complété par l’ajout d’un alinéa 5 libellé comme suit: «(5) Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.» b)L’article 25 est complété par l’ajout d’un alinéa 3 libellé comme suit: «(3) Le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.» c)L’article 46 est complété par l’ajout d’un numéro 14 libellé comme suit: «14. les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.» d)L’article 97 est complété par l’ajout d’un alinéa 6 libellé comme suit: «(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.» e)L’article 164bis est complété par l’insertion après l’alinéa 4 d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: « «(5)Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.» Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence. »
Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifié comme suit: «4.les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2». Chapitre 2 - Disposition transitoire
La présente loi ne s’applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n’en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l’organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens. TITRE VII Disposition finale
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ».