Article 1 Registres des électrices et des électeurs
Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par
ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les
indications suivantes:
a) les noms, prénoms et lieu d'origine;
b) la date de naissance;
c) le sexe;
d) l'adresse;
e) la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton;
f) la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles
l'électrice ou l'électeur a des droits politiques;
g) la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.
Art. 2
1La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut
demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre.
2Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander
en tout temps au Conseil communal de la radier du registre.
3La personne dont l'inscription est contestée est entendue.
4Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne
concernée.
Art. 3
Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les
données prévues à l'article premier, à l'exception de sa lettre e.
Art. 4
1Les dispositions de l'article 2 sont applicables à la correction du registre.
2Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le
scrutin à 17 h 00.
3Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.
FO 2003 No 16
1) RSN 141
Registre électoral
communal
1. Composition du
registre
2. Corrections du
registre
Registre central
1. Composition du
registre
2. Corrections du
Art. 5 registre
1Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte
jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00.
2Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.
Art. 6
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture communique
au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.
Art. 7
Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit
peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent
qu'elles sont capables de discernement.
Art. 8
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le
département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration
des personnes interdites dans le corps électoral.
Art. 9
1La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée
d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne
interdite.
2Le département instruit la demande et statue.
Art. 10
1La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du
18 mars 20255).
CHAPITRE 2
Art. 11 Scrutin
1La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations
communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder.
2Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives
en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de
permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens
de traitement électronique de données.
Art. 12
1Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout
le matériel nécessaire pour les scrutins.
2Sont indispensables:
a) un isoloir permettant à l'électrice ou à l'électeur de tenir son vote secret;
b) une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées.
3Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les
enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
3. Modifications
du registre
Communication
des cas
d'interdiction
Réintégration par
suite d'interdiction
1. Principe
2. Département
compétent
3. Procédure
4. Voies de droit
Instructions
administratives
Matériel de vote et
des locaux de vote
d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du
bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.
Art. 13
Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.
Art. 14
La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats
intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats
intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral
ou cantonal n'est soumis au scrutin.
Art. 15
Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.
Art. 16
1La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des
opérations auxquelles il préside.
2Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes
les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local
de vote.
3Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à
donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque
manière que ce soit.
4Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les
contrevenants dénoncés au ministère public.
5En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police
cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.
Art. 17
1Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée,
deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel
de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au
bureau électoral pour être déposé dans l'urne.
2L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes
nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au
local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral.
3La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations
nécessaires.
Art. 18
1Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée
spécialement avec un nouveau numéro.
2Il est imprimé par la commune.
3Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées.
4Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore
exercé son droit de vote.
5L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un
duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des
guichets.
CHAPITRE 3
Art. 19 Gestion communale des votes par correspondance
1Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de
transmission du vote par correspondance.
Carte de vote et
duplicata
Frais postaux
Heures
d'ouverture du
scrutin
Police du scrutin
Vote des
personnes âgées,
malades ou
handicapées
Duplicata
Ouverture de
l'enveloppe de
transmission
2Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la
signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte.
3Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la
présidente du bureau de dépouillement.
4Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux
d'effectuer cette tâche en toute sécurité.
Art. 20
1Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être
conservé dans un local fermé.
2Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.
Art. 21
1Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte
des urnes des locaux de vote.
2Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de
l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates.
3L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote.
4Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne.
CHAPITRE 3A6)
Vote électronique
Art. 21a7) 1L’électrice ou l’électeur qui souhaite voter électroniquement doit s’inscrire
par le biais du Guichet unique. Son inscription est valable tant qu’elle ou il ne se
désinscrit pas ou ne perd pas sa qualité d’électeur.
2Les inscriptions ou les désinscriptions ne sont prises en compte pour le scrutin à venir
que si elles sont effectuées avant l’établissement du registre électoral correspondant,
conformément à l’article 6c de la loi cantonale sur les droits politiques.
Art. 21b8) 1Les électrices et électeurs inscrits au vote électronique reçoivent les
informations relatives aux élections et aux votations par voie électronique.
2Seule la carte de vote pour le vote électronique est envoyée par voie postale aux
électrices et électeurs inscrits. La carte de vote mentionne le lien permettant d’accéder
à la documentation relative au scrutin.
Art. 21c9) 1L’électrice ou l’électeur inscrit au vote électronique vote au moyen du canal
de vote électronique.
2Elle ou il peut choisir de renoncer au vote électronique et voter par correspondance ou
au bureau électoral lors du scrutin en cours de la manière suivante:
a) elle ou il peut voter par correspondance en demandant un duplicata auprès de sa
commune de domicile au sens de l’article 18, ainsi que le matériel de vote nécessaire
à cet effet; elle ou il n’a plus le droit d’utiliser le canal de vote électronique pour le
scrutin en cours;
b) elle ou il peut voter à l’urne en se présentant le jour du scrutin au bureau électoral
muni de sa carte de vote pour le vote électronique.
6) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
7) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
8) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
9) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
Conservation
Urne du vote par
correspondance
Inscription au vote
électronique
Matériel de vote
pour le vote
électronique
Exercice du vote
Art. 21d10) L’article 12a de la loi cantonale sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
s’applique par analogie.
Art. 21e11) 1La commission électorale est composée de la chancelière ou du chancelier
d’État, qui en assume la présidence, de trois député-e-s et d’un-e représentant-e du
service juridique de l’Etat.
2Sur proposition du bureau du Grand Conseil, la chancellerie d’Etat désigne comme
membres de la commission électorale, pour la durée d’une législature, trois député-e-s,
ainsi que trois suppléant-e-s, parmi les groupes représentés au Grand Conseil.
3La commission électorale surveille le déroulement, le décryptage et le dépouillement
des votes électroniques et ses membres assument le rôle de vérificatrices et
vérificateurs au sens de l’ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote
électronique, du 25 mai 202212).
4Les membres de la commission électorale sont tenus de garder secrets les opérations,
préparatoires et de dépouillement, et les résultats du vote électronique jusqu’à la clôture
du scrutin.
CHAPITRE 4
Art. 22 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
1La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de
membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au
Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des
électrices et des électeurs.
2Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et
communales.
Art. 23
Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances
nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.
Art. 24
1Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une
demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date
du scrutin, accompagnée de justificatifs.
2Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.
Art. 25
1Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le
président du bureau général dirige le scrutin au local principal.
2Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.
Art. 26
1Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le
commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué.
2La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume
cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des
opérations et leurs tâches respectives.
Art. 27
1Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent
se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations.
10) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
11) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026
12) RS 161.116
Dépouillement
Commission
électorale
Bureaux
identiques
Participation de
l'administration
communale
Dispense de
participer aux
bureaux
Pluralité des
locaux de vote
Réunion du
bureau électoral
Organisation du
bureau électoral
2Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être
présents dans le local de vote.
Art. 28
1Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au
bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile.
2Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le
président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres
locaux.
Art. 29
1Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont
vides et appose les scellés.
2Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées
jusqu'à leur dépouillement.
Art. 30
1Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et
déclare clos le scrutin.
2Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.
Art. 31
Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du
scrutin pour leur donner des instructions.
Art. 32
1Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de
dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations
de dépouillement de l'urne des votes par correspondance.
2La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations
et leurs tâches respectives.
Art. 33
1Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement
des votes par correspondance.
2Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des
opérations de dépouillement le permet.
Art. 34
1L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée
par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le
dépouillement.
2Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées
par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.
3Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse
commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à
celui de l'urne du local principal.
Art. 35
Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du
scrutin doit se faire au local de dépouillement.
Art. 36
1La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour
garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
2Elle ou il fait notamment en sorte que:
a) toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement
soient rendues impossibles;
b) les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin,
sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas.
Urnes
Apposition des
scellés
Clôture du scrutin
Information du
Conseil communal
Réunion des
bureaux de
dépouillement
Publicité du
dépouillement
Transfert des
urnes
Dépouillement des
votes par
correspondance
1. Lieu
2. Mesures de
sécurité
3Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes
de vote peut avoir lieu.
Art. 37
1Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et
ne sont pas prises en compte.
2Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que
tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés
et ne sont pas pris en compte.
3Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.
Art. 38
Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le
dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du
scrutin.
Art. 39
Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence,
en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin
communaux.
Art. 40
1Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre
total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections.
2Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes:
a) les bulletins blancs;
b) les bulletins nuls;
c) les bulletins valables.
3Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort
à la majorité de ses membres présents.