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Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques

Neuchâtel · 141.01 · regulation

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Contents: 59 provisions
  1. Article 1 Registres des électrices et des électeurs
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 registre
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Scrutin
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Gestion communale des votes par correspondance
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Dénonciation
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Elections
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 identiques
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Initiative, référendum et motion populaire
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Dispositions finales
  58. Art. 58
  59. Art. 59 et publication

59 provisions

Article 1 Registres des électrices et des électeurs

Le registre communal des électrices et des électeurs est établi par ordre alphabétique et contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les indications suivantes: a) les noms, prénoms et lieu d'origine; b) la date de naissance; c) le sexe; d) l'adresse; e) la date du dépôt des papiers de légitimation dans la commune et dans le canton; f) la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) dans lesquelles l'électrice ou l'électeur a des droits politiques; g) la mention d'électrice ou d'électeur suisse de l'étranger.

Art. 2

1La personne qui estime devoir être inscrite ou avoir été radiée à tort peut demander en tout temps au Conseil communal d'ajouter son nom au registre. 2Tout électrice ou électeur qui estime qu'une personne a été inscrite à tort peut demander en tout temps au Conseil communal de la radier du registre. 3La personne dont l'inscription est contestée est entendue. 4Le Conseil communal statue sans tarder et communique sa décision à la personne concernée.

Art. 3

Le registre central contient au moins, pour chaque électrice et électeur, les données prévues à l'article premier, à l'exception de sa lettre e.

Art. 4

1Les dispositions de l'article 2 sont applicables à la correction du registre. 2Les corrections du registre doivent être apportées jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00. 3Aucune correction ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin. FO 2003 No 16 1) RSN 141 Registre électoral communal 1. Composition du registre 2. Corrections du registre Registre central 1. Composition du registre 2. Corrections du

Art. 5 registre

1Pour les scrutins fédéraux, les modifications du registre sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 h 00. 2Aucune modification ne peut plus être apportée au registre jusqu'à la clôture du scrutin.

Art. 6

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture communique au Conseil communal les noms des personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, lesquelles ne sont pas électrices.

Art. 7

Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit peuvent être réintégrées dans le corps électoral si elles en font la demande et prouvent qu'elles sont capables de discernement.

Art. 8

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est le département compétent pour rendre les décisions de réintégration des personnes interdites dans le corps électoral.

Art. 9

1La demande de réintégration doit être adressée au département, accompagnée d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne interdite. 2Le département instruit la demande et statue.

Art. 10

1La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255). CHAPITRE 2

Art. 11 Scrutin

1La chancellerie d'Etat adresse des instructions aux administrations communales et aux bureaux électoraux et de dépouillement sur la manière de procéder. 2Pour les votations et élections communales, la chancellerie d'Etat établit des directives en matière de présentation des bulletins de vote et des bulletins électoraux afin de permettre notamment une mise sous pli centralisée et le dépouillement par des moyens de traitement électronique de données.

Art. 12

1Le Conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins. 2Sont indispensables: a) un isoloir permettant à l'électrice ou à l'électeur de tenir son vote secret; b) une urne destinée à recevoir les enveloppes de vote timbrées. 3Le Conseil communal veille à ce que les bulletins de vote et les bulletins électoraux, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi que le nombre nécessaire 2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 5) RSN 152.130 3. Modifications du registre Communication des cas d'interdiction Réintégration par suite d'interdiction 1. Principe 2. Département compétent 3. Procédure 4. Voies de droit Instructions administratives Matériel de vote et des locaux de vote d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutin soient à disposition du bureau de vote dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal.

Art. 13

Le bureau de vote ne délivre pas de carte de vote ou de duplicata.

Art. 14

La contribution financière équitable due par les communes ou par les syndicats intercommunaux pour les scrutins communaux et les scrutins des syndicats intercommunaux est fixée à 60% des frais postaux qu'ils génèrent si aucun objet fédéral ou cantonal n'est soumis au scrutin.

Art. 15

Le scrutin doit être ouvert le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 au moins.

Art. 16

1La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des opérations auxquelles il préside. 2Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local de vote. 3Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque manière que ce soit. 4Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les contrevenants dénoncés au ministère public. 5En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.

Art. 17

1Si la demande d'une personne âgée, malade ou handicapée est acceptée, deux membres au moins du bureau électoral se rendent à son domicile avec le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, pour y recueillir son vote qui est remis au bureau électoral pour être déposé dans l'urne. 2L'électrice ou l'électeur que des infirmités empêchent d'accomplir lui-même les actes nécessaires à l'exercice de son droit de vote peut se faire assister, à son domicile ou au local de vote, par deux membres au moins du bureau électoral. 3La présidente ou le président du bureau électoral procède aux désignations nécessaires.

Art. 18

1Le duplicata d'une carte de vote est une nouvelle carte de vote imprimée spécialement avec un nouveau numéro. 2Il est imprimé par la commune. 3Il remplace et annule la carte de vote perdue ou contenant des indications erronées. 4Le duplicata n'est délivré qu'à la condition que l'électrice ou l'électeur n'ait pas encore exercé son droit de vote. 5L'électrice ou l'électeur peut obtenir, sur présentation d'un document d'identité, un duplicata auprès de sa commune de domicile pendant les heures d’ouverture des guichets. CHAPITRE 3

Art. 19 Gestion communale des votes par correspondance

1Le Conseil communal est responsable de l'ouverture des enveloppes de transmission du vote par correspondance. Carte de vote et duplicata Frais postaux Heures d'ouverture du scrutin Police du scrutin Vote des personnes âgées, malades ou handicapées Duplicata Ouverture de l'enveloppe de transmission 2Les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance ne sont pas prises en compte. 3Ces enveloppes sont mises en paquet distinct et transmises au président ou à la présidente du bureau de dépouillement. 4Le Conseil communal prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux chancelleries communales ou aux administratrices et administrateurs communaux d'effectuer cette tâche en toute sécurité.

Art. 20

1Le matériel de vote contenu dans les enveloppes de transmission doit être conservé dans un local fermé. 2Le Conseil communal règle les modalités de la conservation du matériel de vote.

Art. 21

1Les votes par correspondance sont déposés dans une urne spéciale distincte des urnes des locaux de vote. 2Dès l'ouverture du scrutin et jusqu'aux opérations de dépouillement, la conservation de l'urne doit se faire dans des conditions de sécurité adéquates. 3L'urne ne peut être entreposée dans l'un des locaux de vote. 4Le Conseil communal règle les modalités de la conservation de l'urne. CHAPITRE 3A6) Vote électronique Art. 21a7) 1L’électrice ou l’électeur qui souhaite voter électroniquement doit s’inscrire par le biais du Guichet unique. Son inscription est valable tant qu’elle ou il ne se désinscrit pas ou ne perd pas sa qualité d’électeur. 2Les inscriptions ou les désinscriptions ne sont prises en compte pour le scrutin à venir que si elles sont effectuées avant l’établissement du registre électoral correspondant, conformément à l’article 6c de la loi cantonale sur les droits politiques. Art. 21b8) 1Les électrices et électeurs inscrits au vote électronique reçoivent les informations relatives aux élections et aux votations par voie électronique. 2Seule la carte de vote pour le vote électronique est envoyée par voie postale aux électrices et électeurs inscrits. La carte de vote mentionne le lien permettant d’accéder à la documentation relative au scrutin. Art. 21c9) 1L’électrice ou l’électeur inscrit au vote électronique vote au moyen du canal de vote électronique. 2Elle ou il peut choisir de renoncer au vote électronique et voter par correspondance ou au bureau électoral lors du scrutin en cours de la manière suivante: a) elle ou il peut voter par correspondance en demandant un duplicata auprès de sa commune de domicile au sens de l’article 18, ainsi que le matériel de vote nécessaire à cet effet; elle ou il n’a plus le droit d’utiliser le canal de vote électronique pour le scrutin en cours; b) elle ou il peut voter à l’urne en se présentant le jour du scrutin au bureau électoral muni de sa carte de vote pour le vote électronique. 6) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 7) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 8) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 9) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 Conservation Urne du vote par correspondance Inscription au vote électronique Matériel de vote pour le vote électronique Exercice du vote Art. 21d10) L’article 12a de la loi cantonale sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, s’applique par analogie. Art. 21e11) 1La commission électorale est composée de la chancelière ou du chancelier d’État, qui en assume la présidence, de trois député-e-s et d’un-e représentant-e du service juridique de l’Etat. 2Sur proposition du bureau du Grand Conseil, la chancellerie d’Etat désigne comme membres de la commission électorale, pour la durée d’une législature, trois député-e-s, ainsi que trois suppléant-e-s, parmi les groupes représentés au Grand Conseil. 3La commission électorale surveille le déroulement, le décryptage et le dépouillement des votes électroniques et ses membres assument le rôle de vérificatrices et vérificateurs au sens de l’ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique, du 25 mai 202212). 4Les membres de la commission électorale sont tenus de garder secrets les opérations, préparatoires et de dépouillement, et les résultats du vote électronique jusqu’à la clôture du scrutin. CHAPITRE 4

Art. 22 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement

1La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs. 2Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et communales.

Art. 23

Un membre au moins de l'administration communale ayant les connaissances nécessaires doit faire partie du bureau de dépouillement.

Art. 24

1Les personnes empêchées de participer aux bureaux doivent adresser une demande motivée de dispense au Conseil communal au moins dix jours avant la date du scrutin, accompagnée de justificatifs. 2Seuls des motifs impérieux sont pris en considération.

Art. 25

1Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une commune, la présidente ou le président du bureau général dirige le scrutin au local principal. 2Pour chaque local de vote, un membre du bureau est chargé de diriger les opérations.

Art. 26

1Les membres du bureau électoral se réunissent suffisamment tôt avant le commencement des opérations dans le local de vote qui leur est attribué. 2La présidente ou le président du local principal, respectivement le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux, informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

Art. 27

1Le bureau électoral ou ses sections, s'il y a plusieurs locaux de vote, peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations. 10) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 11) Introduit par A du 4 mai 2026 (FO 2026 N° 19) avec effet au 1er juin 2026 12) RS 161.116 Dépouillement Commission électorale Bureaux identiques Participation de l'administration communale Dispense de participer aux bureaux Pluralité des locaux de vote Réunion du bureau électoral Organisation du bureau électoral 2Pendant toute la durée de celles-ci, trois de ses membres au moins doivent être présents dans le local de vote.

Art. 28

1Il est établi une urne par bureau de vote exclusivement pour les votes au bureau de vote et pour les votes recueillis à domicile. 2Les urnes font l'objet d'une surveillance appropriée déterminée par la présidente ou le président du local principal ou le membre qui assume cette fonction dans les autres locaux.

Art. 29

1Avant toute opération de vote, le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés. 2Les mêmes urnes sont utilisées pendant toute la durée du scrutin et restent scellées jusqu'à leur dépouillement.

Art. 30

1Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et déclare clos le scrutin. 2Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.

Art. 31

Le Conseil communal peut réunir les membres des bureaux avant le jour du scrutin pour leur donner des instructions.

Art. 32

1Les membres du bureau de dépouillement se réunissent au local de dépouillement à l'heure fixée par la commune pour pouvoir commencer les opérations de dépouillement de l'urne des votes par correspondance. 2La présidente ou le président informe les membres sur le déroulement des opérations et leurs tâches respectives.

Art. 33

1Le public n'est pas admis dans le local de dépouillement lors du dépouillement des votes par correspondance. 2Dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des opérations de dépouillement le permet.

Art. 34

1L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le dépouillement. 2Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin. 3Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à celui de l'urne du local principal.

Art. 35

Le dépouillement des votes par correspondance intervenant avant la clôture du scrutin doit se faire au local de dépouillement.

Art. 36

1La présidente ou le président prend toutes les mesures de sécurité pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer. 2Elle ou il fait notamment en sorte que: a) toutes communications individuelles avec l'extérieur depuis le local de dépouillement soient rendues impossibles; b) les membres ne puissent sortir du local de dépouillement avant la clôture du scrutin, sous réserve d'exceptions dont il ou elle règle les modalités de cas en cas. Urnes Apposition des scellés Clôture du scrutin Information du Conseil communal Réunion des bureaux de dépouillement Publicité du dépouillement Transfert des urnes Dépouillement des votes par correspondance 1. Lieu 2. Mesures de sécurité 3Après la mise en place de ces mesures de sécurité, le dépouillement des enveloppes de vote peut avoir lieu.

Art. 37

1Les enveloppes non timbrées qui se trouvent dans les urnes sont écartées et ne sont pas prises en compte. 2Les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe de vote ainsi que tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes sont également écartés et ne sont pas pris en compte. 3Après ce contrôle, il est procédé au dépouillement des enveloppes de vote.

Art. 38

Le local de dépouillement peut être le même que le local de vote principal si le dépouillement des votes par correspondance n'est pas commencé avant la clôture du scrutin.

Art. 39

Sauf instruction contraire de la chancellerie d'Etat, le dépouillement commence, en cas de scrutins multiples, par les objets fédéraux, puis cantonaux et enfin communaux.

Art. 40

1Dans le dépouillement des bulletins, on commence par déterminer le nombre total de ceux-ci pour chacune des votations ou élections. 2Les bulletins sont ensuite divisés en trois groupes: a) les bulletins blancs; b) les bulletins nuls; c) les bulletins valables. 3Les bulletins douteux sont soumis au bureau de dépouillement, qui décide de leur sort à la majorité de ses membres présents.

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