Article 1 Généralités
Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016.
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Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016.
Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police sont directement applicables pour le surplus. CHAPITRE 2
Le département de sécurité, de la digitalisation et de la culture est le département en charge d'exécuter les sanctions pénales.
Le service pénitentiaire a notamment pour tâches : a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale ; b) de veiller à la conduite des entités qui lui sont rattachées ; FO 2018 No 48 1) RS 311.0 2) RS 312.0 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 4) RSN 351.0 Objet Droit intercantonal Département Service pénitentiaire c) d'administrer les établissements de détention cantonaux ; d) d'être, dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, l'autorité compétente ou l'autorité d'exécution selon le code pénal suisse (CP) et le code de procédure pénale (CPP), sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal ; e) d'assurer l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ; f) d'accomplir les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de l'assistance sociale ; g) d'assurer le secrétariat de la commission de dangerosité ; h) d'assurer le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales, intercantonales et cantonales.
1L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au service pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente ou de l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP. 2Il assure également l’assistance de probation et l’assistance sociale au sens du code pénal au sein des établissements cantonaux.
1L’Établissement de détention de La Promenade (EDPR), à La Chauxde-Fonds, accueille des hommes en arrestation provisoire, en détention avant jugement et en exécution des peines et des mesures. 2L'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier, est affecté à l'exécution des peines et des mesures des hommes. 3À titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types de détention dans les établissements cantonaux.
Le service cantonal de la population5) pourvoit à l'encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.
Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).
Le service cantonal de la population6) est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la loi, sous réserve de l'article 73 CP.
1Dans le respect du cadre de leur mission, les services fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches, notamment : a) le service de l’action sociale et les services sociaux ; b) le service des automobiles et de la navigation ; c) le service des contributions, en matière de revenu et de fortune imposables ; 5) Anciennement service de la justice 6) Anciennement service de la justice Office Établissements Peines pécuniaires et amendes Interdiction de conduire Confiscation des biens dévolus à l'État Protection des données (art. 10 LPMPA) d) le service de l’emploi et les offices régionaux de placement ; e) le service des formations postobligatoires et de l'orientation ; f) le service cantonal de la population7); g) le service des poursuites et faillites ; h) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse ; i) les communes et les contrôles des habitants. 2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent échanger avec des tiers justifiant un intérêt légitime toutes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
1Le service pénitentiaire et ses entités élaborent les directives et procédures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2Toutes les directives ou procédures établies par une entité doivent être approuvées par le service pénitentiaire avant leur entrée en vigueur. CHAPITRE 3
1L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des mesures. 2Pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de l’EDPR fixe le lieu en tenant compte des impératifs de la procédure pénale.
1Les établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de vue de l'organisation, du personnel et de la construction. 2Le placement en section fermée ou dans un établissement fermé intervient en tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque de fuite, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.
En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures de sécurité sont réduites.
1Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des établissements publics ou privés fournissant les soins, l’encadrement et la sécurité adéquats. 2Le service pénitentiaire établit une liste des établissements chargés de l’exécution des mesures institutionnelles. CHAPITRE 4
Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo et indiquant son identité, le motif de son incarcération, la date et l'heure d'entrée et les informations nécessaires à la mise en œuvre de la détention. 7) Anciennement service de la justice Directives Choix Milieu fermé Milieu ouvert Mesures institutionnelles Fiche d'écrou
La personne détenue nouvellement admise fait l'objet d'un contrôle de ses effets personnels et d'une fouille.
1Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est informée de ses droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est entendue par un membre de la direction ou une personne déléguée par cette dernière. 2Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et une personne en charge de l'assistance sociale.
Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend notamment en compte ses antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son état de santé, ses besoins en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi que le danger qu’elle représente pour elle-même et les tiers.
1La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès, ainsi que la personne qui pourra la représenter en cas d’incapacité de discernement (art. 378 CC). 2La personne détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication. CHAPITRE 5
Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire des objets et valeurs de la personne détenue.
1La direction de l’établissement décide quels effets personnels la personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule. 2L'argent est déposé, contre quittance, sur un compte personnel. Les devises étrangères sont retirées. 3Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par l’entité en charge de l’assistance médicale. 4L'article 86 LPMPA est applicable concernant le dépôt des papiers d'identité et du permis de conduire. 5Les objets retirés à la personne détenue à son arrivée sont en principe restitués, contre quittance, lors de sa remise en liberté.
La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est placée un ballot comprenant notamment de la literie, de la vaisselle et des effets de première nécessité.
1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son arrivée ou pendant son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. 2Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables peuvent être détruites. La personne détenue en est informée. Information et entretien d’admission Rôle de la direction Personne de contact Inventaire Effets personnels, médicaments, argent Ballot Confiscation (art. 62 LPMPA) 3Sous réserve de l’application de l’article 98 LPMPA, la personne détenue récupère, contre quittance, lors de sa remise en liberté, les objets confisqués.
1Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés ou détruits après une année. 2Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne.
Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du même établissement ou d'établissements différents.
En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont remis au personnel en charge du transport, ou expédiés par poste ou par transporteur à ses frais. CHAPITRE 6
La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si le maintien d’un contact social permet de préserver sa santé ou sa vie.
1Au moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous les objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue. 2La personne détenue est responsable de ses effets personnels, du mobilier de sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à sa disposition. 3En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage. 4La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l’établissement pour couvrir les dommages est possible. 5Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales et les actions civiles demeurent réservées.
La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.
1La personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins alimentaires. Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection. 2En cas de prescription médicale, la composition des menus est adaptée.
À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est exclusivement autorisée en cellule et dans les lieux dûment identifiés. L'introduction, la possession et l'usage de cigarettes électroniques ou de dispositifs similaires sont interdits. Évasion, fuite Versement d'argent Transfert des effets personnels Cellule commune Responsabilité Animaux Alimentation
1La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des articles de première nécessité et des denrées alimentaires courantes. 2La direction de l'établissement fixe les conditions et modalités d'achat.
1La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution. 2L’autorité d’exécution définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs thérapeutiques sur lesquels la thérapie ordonnée doit être orientée et sur lesquels ils rendent compte.
La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux directives du personnel soignant ou de surveillance y relatives.
1La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’air libre. 2Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon les modalités fixées et les lieux prévus à cet effet par la direction de l'établissement. 3Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut toutefois interdire ou restreindre la pratique de certaines activités.
1La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses besoins spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée par un aumônier, demander à rencontrer un représentant reconnu par sa religion. 2La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent. 3Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.
L'établissement met à disposition des personnes détenues une bibliothèque dont il fixe les conditions d'accès et d'emprunt.
La personne détenue est assurée par le Canton contre les accidents selon les modalités fixées par la conférence latine. CHAPITRE 7
1La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une requête écrite et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement. 2En cas de nécessité, la direction peut accorder à la personne détenue un entretien sans requête préalable. Achats Thérapies ordonnées Hygiène et protection de la santé Promenade et exercice physique Aumônerie Bibliothèque Accidents Entretien 3Lorsque l'objet de la requête n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement la transmet aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue.