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Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

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Contents: 74 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Autorités compétentes et compétences
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Lieux de détention
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Admission
  17. Art. 17 Contrôle d'entrée
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Effets personnels
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Conditions de détention et assistance
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Tabac
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Relations avec la direction de l'établissement
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Santé et soins
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 1 : Généralités
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Section 2 : Visites
  55. Art. 55
  56. Art. 56 privées
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Travail, formation, rémunération
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Ordre et sécurité
  65. Art. 65
  66. Art. 66 contrainte
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Discipline
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Autre disposition et dispositions finales
  73. Art. 73
  74. Art. 74

74 provisions

Art. 41

1La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant au sein de l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements d'autres codétenus. 2Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire. CHAPITRE 8

Art. 42 Santé et soins

1Les personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux appropriés et des mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux mis en place pour la population en général (principe d’équivalence). 2Le médecin cantonal veille au respect du droit des patients détenus, en particulier des directives médico-éthiques de l’académie suisse des sciences médicales. 3Toute personne détenue peut faire appel au médecin cantonal si elle estime que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.

Art. 43

1Si possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale (personnel soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses. 2Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise. 3Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la part de l’établissement. 4Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux services d’urgences ou aux consultations ambulatoires. 5Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une unité médicale pénitentiaire. 6Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.

Art. 44

1Tout acte médical et de soins doit faire l’objet d’un consentement éclairé et libre de la personne détenue. 2La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins et d’en recevoir copie. Plaintes Droits des patients détenus Soins Principes éthiques 3Le secret médical doit être respecté. Aucune information médicale ne peut être divulguée sans le consentement de la personne détenue, sauf dans les cas prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.

Art. 45

1Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel pénitentiaire sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les mesures de prévention à appliquer. 2La personne détenue a accès au matériel nécessaire pour prévenir la transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte de la sécurité de l’établissement ; elles sont validées par le service pénitentiaire. 3La personne détenue a accès à des traitements de substitution en cas de dépendance à des stupéfiants.

Art. 46

1Le personnel soignant est soumis aux conditions régissant les activités de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité. 2En cas de non-respect, l’autorisation de pénétrer dans les établissements pénitentiaires peut être retirée.

Art. 47

1La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux mesures mises en place par le personnel soignant. 2L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes détenues. 3En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments de premier recours est définie par le personnel soignant. CHAPITRE 9 Contacts avec l'extérieur

Art. 48 Section 1 : Généralités

La personne détenue supporte elle-même les frais qui résultent de ses contacts avec l’extérieur.

Art. 49

La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée entre la personne détenue et les avocats, le ministère public, les autorités judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.

Art. 50

La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du téléphone.

Art. 51

1La direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés. Prévention et promotion de la santé Respect du cadre pénitentiaire Tâches de l’établissement Frais Courrier Téléphone Colis 2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du possible, restitués à l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À défaut, ils sont détruits.

Art. 52

1Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue. 2La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés avec sa rémunération. 3Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d’un forfait fixé par la direction de l'établissement. 4Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les appareils multimédias et les ordinateurs.

Art. 53

1Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres personnes détenues ou du personnel. 2Toute demande de communication avec les médias doit être adressée, préalablement, à la direction de l'établissement qui la transmet munie de son préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend pour décision.

Art. 54 Section 2 : Visites

1Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont lieu que sur rendez-vous. 2La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la direction de la procédure le demande ou que la direction de l‘établissement l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent. 3Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les visites.

Art. 55

1Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le permettent. 2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens. 3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité. 4La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas. 5Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire. Appareils multimédias et ordinateurs Relation avec les médias Visites Visites familiales Rencontres

Art. 56 privées

1En vue de permettre le maintien des liens de couple, la direction de l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les locaux le permettent. 2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens. 3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité. 4La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un séjour de six mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas. 5Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne détenue peut obtenir un congé. 6La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencontre, avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement concernant le local réservé aux rencontres privées. 7Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment des fouilles, peuvent être ordonnées. 8Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.

Art. 57

1La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction. 2La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente. 3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.

Art. 58

1Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle. 2Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure du possible, restitués au visiteur à ses frais. À défaut, ils sont détruits. 3L’argent liquide est versé sur le compte de la personne détenue. CHAPITRE 10

Art. 59 Travail, formation, rémunération

1La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places disponibles, de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits. 2La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le choix du travail. 3En règle générale, une personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas affectée au travail. Restriction Mesures de contrôle des objets Travail 4Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons de santé et sur présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.

Art. 60

1La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en commun. 2Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et d'accomplir ses tâches avec diligence. 3L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établissement.

Art. 61

1La personne détenue est responsable des outils, des machines et des matières premières qu'elle utilise. 2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, l'article 29 est applicable par analogie.

Art. 62

1La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités. 2La personne détenue peut être contrainte de participer aux frais de sa formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.

Art. 63

1La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail. 2En lieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée à la personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue. 3Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts. 4Pour les personnes en exécution de peine ou de mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables. CHAPITRE 11

Art. 64 Ordre et sécurité

1Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement. 2La personne détenue assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise. 3À défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout objet confisqué.

Art. 65

1Les moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du personnel de l’établissement : a) les menottes et les liens ; b) les substances irritantes, notamment le spray de défense. 2Les modalités d'utilisation de ces moyens sont réglées par le service pénitentiaire. 3L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la surveillance et aux fins de rechercher des substances illicites ou interdites. Organisation Responsabilité Formation et perfectionnement Rémunération et indemnité Fouille des cellules et autres locaux Moyens de

Art. 66 contrainte

1La consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellule disciplinaire. 2La direction de l’établissement peut l’assortir d’une privation du travail, du téléphone ou des visites.

Art. 67

1Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés. 2Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen, une contre-expertise est ordonnée. 3Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, les coûts des analyses sont mis à charge de la personne détenue. CHAPITRE 12

Art. 68 Discipline

1La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure. 2Elle établit les faits et les consigne par écrit. 3La personne détenue est entendue avant qu'une décision soit rendue à son encontre. 4La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.

Art. 69

1Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire. 2La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf avec l’autorité de surveillance et son avocat. 3Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en isolement. 4La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée. L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.

Art. 70

1La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un éclairage naturel suffisants pendant la journée. Elle est équipée d'installations sanitaires. 2Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.

Art. 71

1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires. 2Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'institution. Consignation en tant que mesure de sûreté particulière (art. 89 LPMPA) Contrôles Procédure Arrêts disciplinaires Cellule disciplinaire Institutions privées CHAPITRE 13

Art. 72 Autre disposition et dispositions finales

Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la personne condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une activité ou une rente.

Art. 73

Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 20118), et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 20099).

Art. 74

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 8) FO 2011 N° 10 9) FO 2009 N° 19 Frais d’exécution Abrogation Entrée en vigueur

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