1La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de
l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant
au sein de l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements
d'autres codétenus.
2Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la
personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire.
CHAPITRE 8
Art. 42 Santé et soins
1Les personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux
appropriés et des mesures de prévention et de promotion de la santé
équivalents à ceux mis en place pour la population en général (principe
d’équivalence).
2Le médecin cantonal veille au respect du droit des patients détenus, en
particulier des directives médico-éthiques de l’académie suisse des sciences
médicales.
3Toute personne détenue peut faire appel au médecin cantonal si elle estime
que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.
Art. 43
1Si possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement
mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un
contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale
(personnel soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition
et les éventuels symptômes de maladies infectieuses.
2Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant
quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
3Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs
délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la
part de l’établissement.
4Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques
ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins
dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux
services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
5Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une
unité médicale pénitentiaire.
6Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement
concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.
Art. 44
1Tout acte médical et de soins doit faire l’objet d’un consentement
éclairé et libre de la personne détenue.
2La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins
et d’en recevoir copie.
Plaintes
Droits des patients
détenus
Soins
Principes éthiques
3Le secret médical doit être respecté. Aucune information médicale ne peut être
divulguée sans le consentement de la personne détenue, sauf dans les cas
prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.
Art. 45
1Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel
pénitentiaire sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les
mesures de prévention à appliquer.
2La personne détenue a accès au matériel nécessaire pour prévenir la
transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte
de la sécurité de l’établissement ; elles sont validées par le service pénitentiaire.
3La personne détenue a accès à des traitements de substitution en cas de
dépendance à des stupéfiants.
Art. 46
1Le personnel soignant est soumis aux conditions régissant les activités
de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de
sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.
2En cas de non-respect, l’autorisation de pénétrer dans les établissements
pénitentiaires peut être retirée.
Art. 47
1La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses
compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux
mesures mises en place par le personnel soignant.
2L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet
en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes
détenues.
3En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments
de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les
personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments
de premier recours est définie par le personnel soignant.
CHAPITRE 9
Contacts avec l'extérieur
Art. 48 Section 1 : Généralités
La personne détenue supporte elle-même les frais qui résultent de ses
contacts avec l’extérieur.
Art. 49
La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée
entre la personne détenue et les avocats, le ministère public, les autorités
judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.
Art. 50
La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du
téléphone.
Art. 51
1La direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des
colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés.
Prévention et
promotion de la
santé
Respect du cadre
pénitentiaire
Tâches de
l’établissement
Frais
Courrier
Téléphone
Colis
2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du possible, restitués à
l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À défaut, ils sont détruits.
Art. 52
1Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à
un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.
2La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils
par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces
contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés
avec sa rémunération.
3Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d’un forfait
fixé par la direction de l'établissement.
4Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec
les appareils multimédias et les ordinateurs.
Art. 53
1Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les
médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la
sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des
autres personnes détenues ou du personnel.
2Toute demande de communication avec les médias doit être adressée,
préalablement, à la direction de l'établissement qui la transmet munie de son
préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend
pour décision.
Art. 54 Section 2 : Visites
1Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont
lieu que sur rendez-vous.
2La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la
direction de la procédure le demande ou que la direction de l‘établissement
l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien
de l'ordre l'exigent.
3Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec
les visites.
Art. 55
1Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut
autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le
permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.
Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour
de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y
oppose pas.
5Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire.
Appareils
multimédias et
ordinateurs
Relation avec les
médias
Visites
Visites familiales
Rencontres
Art. 56 privées
1En vue de permettre le maintien des liens de couple, la direction de
l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les
locaux le permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de cellesci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.
Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un
séjour de six mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne
s’y oppose pas.
5Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne
détenue peut obtenir un congé.
6La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencontre,
avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À
cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la
rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement
concernant le local réservé aux rencontres privées.
7Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment
des fouilles, peuvent être ordonnées.
8Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont
comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.
Art. 57
1La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met
en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement
peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
2La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En
cas de récidive, l'interdiction peut être permanente.
3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas
être interdites de manière permanente.
Art. 58
1Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs
au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.
2Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure
du possible, restitués au visiteur à ses frais. À défaut, ils sont détruits.
3L’argent liquide est versé sur le compte de la personne détenue.
CHAPITRE 10
Art. 59 Travail, formation, rémunération
1La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un
droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places
disponibles, de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du
possible, de ses aptitudes et souhaits.
2La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le
choix du travail.
3En règle générale, une personne placée en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.
Restriction
Mesures de
contrôle des objets
Travail
4Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons de santé et sur
présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.
Art. 60
1La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en
commun.
2Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et
d'accomplir ses tâches avec diligence.
3L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établissement.
Art. 61
1La personne détenue est responsable des outils, des machines et des
matières premières qu'elle utilise.
2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence,
l'article 29 est applicable par analogie.
Art. 62
1La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine,
les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la
personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités.
2La personne détenue peut être contrainte de participer aux frais de sa
formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.
Art. 63
1La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.
2En lieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée à la
personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue.
3Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.
4Pour les personnes en exécution de peine ou de mesure, les dispositions
arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables.
CHAPITRE 11
Art. 64 Ordre et sécurité
1Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être
fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement.
2La personne détenue assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que
les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise.
3À défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout
objet confisqué.
Art. 65
1Les moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du
personnel de l’établissement :
a) les menottes et les liens ;
b) les substances irritantes, notamment le spray de défense.
2Les modalités d'utilisation de ces moyens sont réglées par le service
pénitentiaire.
3L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la
surveillance et aux fins de rechercher des substances illicites ou interdites.
Organisation
Responsabilité
Formation et
perfectionnement
Rémunération et
indemnité
Fouille des cellules
et autres locaux
Moyens de
Art. 66 contrainte
1La consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne
détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellule disciplinaire.
2La direction de l’établissement peut l’assortir d’une privation du travail, du
téléphone ou des visites.
Art. 67
1Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de
l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés.
2Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen,
une contre-expertise est ordonnée.
3Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, les
coûts des analyses sont mis à charge de la personne détenue.
CHAPITRE 12
Art. 68 Discipline
1La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte
pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.
2Elle établit les faits et les consigne par écrit.
3La personne détenue est entendue avant qu'une décision soit rendue à son
encontre.
4La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref
exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.
Art. 69
1Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.
2La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils
multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer
librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf
avec l’autorité de surveillance et son avocat.
3Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en
isolement.
4La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée.
L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.
Art. 70
1La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un
éclairage naturel suffisants pendant la journée. Elle est équipée d'installations
sanitaires.
2Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un
endroit pour s'asseoir et pour manger.
Art. 71
1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une
institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger
des sanctions disciplinaires.
2Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de
l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la
procédure d'autorisation de l'institution.
Consignation en
tant que mesure
de sûreté
particulière (art. 89
LPMPA)
Contrôles
Procédure
Arrêts
disciplinaires
Cellule
disciplinaire
Institutions privées
CHAPITRE 13
Art. 72 Autre disposition et dispositions finales
Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la
personne condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une
mesure appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une
activité ou une rente.
Art. 73
Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des
peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 20118),
et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 20099).
Art. 74
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) FO 2011 N° 10
9) FO 2009 N° 19
Frais d’exécution
Abrogation
Entrée en vigueur