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9 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: DPSA ) peut reconnaître des
services qui accomplissent la tâche des offices de consultation conjugale ou familiale prévue à l'article
171 du Code civil suisse [A] .
Art. 2 [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Le DPSA peut passer des conventions avec les services de consultation conjugale ou familiale afin de
régler l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
Art. 3
1 Peuvent seulement être reconnues les activités de consultation conjugale ou familiale intégrées dans
une institution à but non lucratif et offrant des garanties adéquates de formation et de
perfectionnement.
Art. 4
1 Les services de consultation conjugale ou familiale doivent être accessibles sans discrimination
d'aucune sorte.
Art. 5
1 Pour les personnes aux prises avec des difficultés financières, le coût des consultations ne doit pas
constituer un empêchement.
Art. 6
1 Les conseillers conjugaux sont tenus au devoir de discrétion.
Art. 7
1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus bénéficient de subventions de l'Etat.
Art. 8
1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus sont sous la surveillance du
Département de la prévoyance sociale et des assurances .
Art. 9
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre immédiatement en vigueur.