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TARIF des frais judiciaires civils

Vaud · 270.11.5 · other

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Contents: 119 provisions
  1. Art. 1 Partie I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Titre I Conciliation
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Titre II Procédure ordinaire
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Titre III Procédure simplifiée
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 [F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Titre IV Procédure sommaire
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre I Règle commune
  33. Art. 33 président du tribunal d'arrondissement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre III Procédures devant le juge de paix
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 39a
  41. Art. 40
  42. Art. 41 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 50a Chapitre IV Protection de l'adulte et de l'enfant
  53. Art. 50b
  54. Art. 50c
  55. Art. 50d
  56. Art. 50e
  57. Art. 50f
  58. Art. 50g
  59. Art. 50h
  60. Art. 50i
  61. Art. 50j
  62. Art. 50k
  63. Art. 50l
  64. Art. 50m
  65. Art. 50n
  66. Art. 50o
  67. Art. 51 ; décisions sur incident
  68. Art. 52
  69. Art. 53 mariage ou de partenariat enregistré
  70. Art. 54
  71. Art. 55 droit de la famille
  72. Art. 56
  73. Art. 57
  74. Art. 58 Chapitre III Autres procédures
  75. Art. 59
  76. Art. 60 Chapitre IV Mesures provisionnelles, incident
  77. Art. 61
  78. Art. 62 Chapitre I Appel
  79. Art. 63
  80. Art. 64
  81. Art. 65
  82. Art. 66
  83. Art. 67
  84. Art. 68
  85. Art. 69 Chapitre II Recours
  86. Art. 70
  87. Art. 71
  88. Art. 72
  89. Art. 73
  90. Art. 74
  91. Art. 74a [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  92. Art. 75
  93. Art. 76
  94. Art. 77
  95. Art. 78 recours
  96. Art. 79
  97. Art. 80 Chapitre IV Révision, interprétation, rectification
  98. Art. 81
  99. Art. 82 Titre IX Exécution
  100. Art. 83 Partie III Arbitrage
  101. Art. 84
  102. Art. 85
  103. Art. 86
  104. Art. 87 Partie IV Frais d'administration des preuves
  105. Art. 87a
  106. Art. 88
  107. Art. 89
  108. Art. 90
  109. Art. 91
  110. Art. 92
  111. Art. 93 Partie V Emoluments de chancellerie
  112. Art. 94
  113. Art. 95
  114. Art. 96
  115. Art. 97
  116. Art. 97a
  117. Art. 98 Partie VI Dispositions transitoires et finales
  118. Art. 99
  119. Art. 100

119 provisions

Art. 1 Partie I Dispositions générales

Objet 5 1 Le présent tarif fixe les frais judiciaires dus pour l'administration de la justice civile et les émoluments de chancellerie. 2 Sont réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal en matière de poursuite pour dettes et faillite, de registre du commerce et de registre foncier.

Art. 2

Définitions 1 Les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves, les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC[A] ). 2 Les émoluments de chancellerie sont ceux perçus par les autorités judiciaires pour des opérations non comprises dans les frais judiciaires, qui sont requises à l'occasion ou en dehors d'une procédure. 5 Modifié par le tarif du 25.06.2019 entré en vigueur le 01.09.2019

Art. 3

Perception 1 Les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi (art. 113, 114 et 119 al. 6 CPC[A] ; art. 37 al. 3 CDPJ[B] ; art. 12 LJB [C] ). 2 La justice de paix est dispensée du paiement des frais judiciaires, de même que l'administration cantonale lorsqu'elle agit comme autorité cantonale compétente au sens de l'article 42 CC ou lorsqu'elle intervient dans les cas prévus à l'article 17 alinéa 1 CDPJ. 3 Les émoluments de chancellerie sont perçus dans toutes les procédures, y compris dans les procédures gratuites. [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Art. 4

Fixation de l'émolument forfaitaire 1 L'émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur. 2 La valeur litigieuse est calculée conformément aux articles 91 à 94 CPC[A] . 3 Il est tenu compte de l'augmentation des conclusions. 4 La réduction des conclusions est prise en compte si elle intervient avant la première audience ou la décision de suppression de celle-ci. 5 Lorsque plusieurs causes de réduction de l'émolument peuvent être appliquées, elles sont prises en compte selon l'ordre dans lequel elles interviennent au procès.

Art. 5

Jugement après annulation 1 Pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. 2 Des frais sont perçus pour l'administration de nouvelles preuves.

Art. 6

Majoration et réduction de l'émolument 1 Lorsqu'une cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision sans dépasser le triple du maximum prévu. 2 Lorsqu'une cause est introduite sur la base d'une clause attributive de for et qu'aucune des parties n'a son domicile ou son siège en Suisse ni n'est un citoyen suisse domicilié à l'étranger, les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision sont doublés. 3 L'émolument peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent.

Art. 7

Règle générale supplétive 1 Pour les causes ou opérations non prévues par le présent tarif, le juge applique celui-ci par analogie. 2 Il motive brièvement sa décision.

Art. 8

Notion de partie 1 Plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure.

Art. 9

Avance des frais judiciaires 1 La partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. 2 En cas d'admission d'une requête d'intervention principale ou d'appel en cause, la partie requérante avance l'émolument de décision au fond prévu pour ses conclusions, mais au minimum l'émolument de partie supplémentaire prévu pour ladite décision. 3 En cas d'admission d'une requête d'intervention accessoire, la partie requérante avance l'émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond. 4 L'avance des frais de l'administration des preuves est régie par l'article 102 CPC[A] . 5 Lorsque le juge applique la maxime inquisitoire limitée, il peut requérir l'avance des frais d'administration des preuves. 6 La décision du juge accordant l'assistance judiciaire tient lieu d'avance pour les opérations et montants qui y sont indiqués. 7 Lorsqu'un ou plusieurs consorts sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, les autres doivent faire une avance de frais calculée en proportion du nombre total des consorts.

Art. 10

Réduction et dispense de l'avance de frais 1 Le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.

Art. 11

Fin de la procédure avant l'avance de frais 1 Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument.

Art. 12

Décision sur les frais 1 Le tribunal statue sur les frais et leur répartition conformément au Code de procédure civile suisse[A] (art. 104 à 112).

Art. 13

Liste de frais 1 Le décompte définitif des frais judiciaires est porté sur une liste de frais indiquant le montant des avances, des émoluments et des frais, avec référence aux dispositions du présent tarif, ainsi que le solde dû par l'office ou la partie. 2 Un exemplaire de la liste est joint au jugement ou à la décision.

Art. 14

Recouvrement des frais 1 La liste de frais définitive est assimilée à une décision judiciaire (art. 80 LP [D] ). 2 Les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l'Etat. [D] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Partie II Emoluments

Art. 15 Titre I Conciliation

Litiges patrimoniaux 1 L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé en principe comme il suit : - de 0 à 2'000 francs : 150 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 210 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 300 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 360 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 900 francs - 100'001 francs et plus : 1'200 francs plus 0,25% de la valeur qui dépasse 500'000 francs, mais au maximum 5'000 francs.

Art. 16

Litiges non patrimoniaux 1 Dans les litiges non patrimoniaux, l'émolument de conciliation est fixé entre 150 et 5'000 francs.

Art. 17

Réduction de l'émolument 1 1 Si la procédure prend fin avant l'audience de conciliation, l'émolument forfaitaire est réduit d'un tiers. 2 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)

Art. 18 Titre II Procédure ordinaire

Litiges patrimoniaux 1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe comme il suit : - de 0 à 30'000 francs : 3'750 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 7'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 9'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 11'500 francs - 500'001 francs et plus : 15'500 francs, plus 1,5% de la valeur mais au maximum 300'000 francs.

Art. 19

Litiges patrimoniaux à plus de deux parties 1 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit : - de 0 à 30'000 francs : 1'875 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 3'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 4'750 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 5'750 francs - 500'001 francs et plus : 7'750 francs, plus 0,75% de la valeur mais au maximum 150'000 francs.

Art. 20

Tribunal des baux 1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure ordinaire devant le Tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe comme il suit : - de 30'000 à 100'000 francs : 4'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs :7'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs :8'000 francs - 500'001 francs et plus : 8'000 francs, plus 1,5% de la valeur mais au maximum 150'000 francs. 2 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit : - de 30'000 à 100'000 francs : 2'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs :3'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs :4'000 francs - 500'001 francs et plus : 4'000 francs, plus 0,75% de la valeur mais au maximum 75'000 francs. 3 Lorsque la ou les audiences sont tenues par le président du Tribunal des baux siégeant seul en application de l'article 6 alinéa 3 LJB [C] , l'émolument est réduit d'un tiers. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Art. 21

Litiges non patrimoniaux 1 Dans les litiges non patrimoniaux, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs.

Art. 22

Réduction de l'émolument 1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC[A] au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. 2 Si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l'audience des plaidoiries finales, l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 3 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant la première audience, d'un tiers ensuite. 4 Si le procès prend fin par une décision au sens de l'article 223 alinéa 2 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers. 5 Si le procès prend fin par une décision sur une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 6 Si les parties renoncent aux débats principaux (art. 233 CPC), l'émolument de décision est réduit de moitié. 7 Si la motivation du jugement n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième. 8 Pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 francs, l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe. 9 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services[E] lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. 10 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure ordinaire. [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)

Art. 23 Titre III Procédure simplifiée

Litiges patrimoniaux 1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure simplifiée est fixé en principe comme il suit : - de 0 à 2'000 francs : 360 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 750 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 900 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 2'100 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 5'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs :7'000 francs - de 250'001 à 500'000 francs :8'500 francs - 500'001 francs et plus : 11'500 francs, plus 1,5% de la valeur mais au maximum 200'000 francs.

Art. 24

Litiges patrimoniaux à plus de deux parties 1 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit: - de 0 à 2'000 francs : 180 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 375 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 450 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 1'050 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 2'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 3'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 4'250 francs - 500'001 francs et plus : 5'750 francs, plus 0,75% de la valeur mais au maximum 100'000 francs.

Art. 25

Tribunal des baux 1 L'émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure simplifiée devant le Tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe comme il suit : - de 0 à 2'000 francs : 300 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 600 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 800 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 1'500 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 3'000 francs - de 100'001 à 250'000 francs : 5'000 francs - de 250'001 à 500'000 francs : 6'000 francs - 500'001 francs et plus : 6'000 francs, plus 1,5% de la valeur mais au maximum 150'000 francs. 2 Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, comme il suit : - de 0 à 2'000 francs : 150 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 300 francs - de 5'001 à 10'000 francs : 400 francs - de 10'001 à 30'000 francs : 750 francs - de 30'001 à 100'000 francs : 1'500 francs - de 100'001 à 250'000 francs :2'500 francs - de 250'001 à 500'000 francs :3'000 francs - 500'001 francs et plus : 3'000 francs, plus 0,75% de la valeur mais au maximum 75'000 francs. 3 Dans les contestations relevant des chapitres II et III du Titre huitième du Code des obligations [F] , l'émolument est réduit d'un cinquième, sauf à l'égard de la partie téméraire. 4 Lorsque la ou les audiences sont tenues par le président du Tribunal des baux siégeant seul en application de l'article 6 alinéa 3 LJB [C] , l'émolument est réduit d'un tiers. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Art. 26 [F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Litiges non patrimoniaux 1 Dans les litiges non patrimoniaux, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 360 et 200'000 francs.

Art. 27

Réduction de l'émolument 1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC[A] avant qu'une audience ait été tenue, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. 2 Si le procès prend fin pour une de ces causes lors de l'audience de débats ou ultérieurement, l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 3 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant l'audience de débats, d'un tiers ensuite. 4 Si le procès prend fin par une décision au sens de l'article 223 alinéa 2 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers. 5 Si le procès prend fin par une décision sur une question préjudicielle (art.125 let. a CPC), l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 6 Si la motivation du jugement n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième. 7 Pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 francs, l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe. 8 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure simplifiée.

Art. 28 Titre IV Procédure sommaire

Fixation de l'émolument 1 L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé en principe comme il suit : Autorité compétente Emolument - Juge de paix : de 150 à 800 francs - Président et tribunal d'arrondissement : de 300 à 1'600 francs - Président et Tribunal des baux (bail commercial) : de 300 à 1'600 francs - Chambre patrimoniale cantonale et Cour civile : de 900 à 3'000 francs.

Art. 29

Réduction de l'émolument 1 Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC[A] , l'émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l'audience et de la moitié si celle-ci intervient à l'audience. 2 Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant l'audience, d'un tiers ensuite. 3 En dehors de ces cas, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le juge statue sans audience. 4 Si la motivation de la décision n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un cinquième. 5 Sous réserve de réglementation contraire, cette disposition s'applique aux procédures des titres V et VII régies par la procédure sommaire.

Art. 30

Mémoire préventif et mesures superprovisionnelles 1 L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif ou des mesures superprovisionnelles est fixé comme il suit : Autorité compétente Emolument - Juge de paix : 100 francs - Président et tribunal d'arrondissement : 200 francs - Président et Tribunal des baux (bail commercial) : 200 francs - Chambre patrimoniale cantonale et Cour civile : 350 francs.

Art. 31

Mesures provisionnelles, preuve à futur 1 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument des mesures provisionnelles jusqu'à concurrence de 5'000 francs dans les causes de la compétence du président ou du tribunal d'arrondissement et du président ou du Tribunal des baux et jusqu'à concurrence de 30'000 francs dans les causes de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale ou de la Cour civile. Titre V Procédures spéciales

Art. 32 Chapitre I Règle commune

Modération 1 L'émolument forfaitaire pour la modération d'une note d'honoraires d'avocat ou d'agent d'affaires breveté est de 100 francs plus 2% du montant arrêté. Chapitre II Procédures devant le tribunal d'arrondissement et le

Art. 33 président du tribunal d'arrondissement

Tribunaux d'expropriation 1 L'expropriant paie, quel que soit le nombre d'expropriés, un émolument de décision de 1'200 francs auquel s'ajoute 0,5% de la valeur litigieuse, mais au maximum 30'000 francs. 2 La valeur litigieuse est la somme des montants alloués à titre d'indemnité ou de contribution de plusvalue. 3 Le même émolument est dû lorsque le président statue seul. 4 Les rétributions versées aux assesseurs et au secrétaire s'ajoutent à l'émolument. 5 Le juge arrête ces rétributions selon le tarif applicable aux juges suppléants du Tribunal cantonal. Les frais de transport s'y ajoutent, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux.

Art. 34

Réduction de l'émolument dans les procédures d'expropriation 1 En cas de transaction, l'émolument est réduit des trois quarts, mais au minimum à 150 francs, si la transaction intervient avant l'audience de jugement et à la moitié, mais au minimum à 300 francs, si la transaction intervient ultérieurement. 2 L'émolument est calculé pour chaque transaction d'après la somme des prétentions reconnues à titre d'indemnité ou de contribution de plus-value. 3 En cas de renonciation à l'expropriation avant la clôture des débats, le président fixe librement l'émolument, qui ne peut dépasser 9'000 francs.

Art. 35

Président du tribunal assisté d'experts-arbitres 1 L'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 60'000 francs. 2 Les rétributions versées aux experts-arbitres s'ajoutent à l'émolument. 3 L'article 33 alinéa 5 est applicable.

Art. 36

… 3

Art. 37 Chapitre III Procédures devant le juge de paix

Bornage 1 L'émolument forfaitaire de décision en matière de bornage est celui de la procédure sommaire. 2 L'indemnisation des ingénieurs géomètres s'ajoute à l'émolument. 3 L'article 33 alinéa 5 est applicable.

Art. 38

Enchères publiques 1 Pour un constat ou une ordonnance de vente aux enchères, le requérant paie un émolument de 100 francs. 2 L'émolument est de 50 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure pour la tenue d'une vente aux enchères.

Art. 39

Mise à ban, objets trouvés, testament oral 1 Le requérant paie : a. pour un prononcé de mise à ban, un émolument de 100 à 300 francs ; 3 Modifié par le tarif du 09.12.2014 entré en vigueur le 01.01.2015 b. pour les ordonnances de publication, la remise ou la restitution d'un objet trouvé, un émolument de 300 à 1'000 francs ; c. pour un prononcé en cas de contestation sur les frais et sur les gratifications, un émolument de 300 à 1'000 francs ; d. pour recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins, un émolument de 100 francs.

Art. 39a

Consultation du Registre suisse des testaments 6, 7 1 Pour la consultation du Registre suisse des testaments, il est dû un émolument compris entre 25 et 35 francs.

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TARIF des frais judiciaires civils