Inventaires
1 Pour l'établissement des inventaires prévus aux articles 490, 534, 553, 763 et 776 CC [G] , la partie
requérante paie, le cas échéant les intéressés si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de
base de 200 francs augmenté de 1 o/oo de l'actif net inventorié de la succession ou de l'usufruit ou du
droit d'habitation, mais 1'000 francs au maximum.
2 Cette disposition n'est applicable que dans les cas où l'inventaire civil peut être facturé
(art. 117 al. 3 CDPJ[B] ).
3 Pour la désignation et la mise en œuvre d'un expert chargé de l'estimation des biens successoraux, la
partie requérante paie un émolument de 200 francs.
Art. 41 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Succession ab intestat
1 Pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle,
toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier,
l'émolument est fixé entre 200 et 400 francs.
2 Pour des héritiers de la deuxième parentèle, l'émolument est fixé entre 400 et 700 francs.
3 Pour les héritiers de la troisième parentèle, l'émolument est fixé entre 700 et 1'000 francs.
4 Si la succession est dénuée de biens, l'émolument est réduit à 100 francs.
Art. 42
Succession testamentaire
1 Pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des
mesures de sûretés et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est fixé
entre 400 et 1'200 francs.
6 Modifié par le tarif du 25.04.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
7 Modifié par le tarif du 22.04.2024 entré en vigueur le 01.05.2024
Art. 43
Mesures successorales conservatoires
1 Pour le blocage d'un compte bancaire, postal ou de même nature, la partie requérante paie, le cas
échéant la succession si la mesure est ordonnée d'office, un émolument de 100 francs.
2 Pour l'apposition de scellés, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est
ordonnée d'office, un émolument de 250 francs.
3 Pour toute autre mesure de sûreté, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure
est ordonnée d'office, un émolument de 200 francs par opération.
4 Pour un prononcé sur la fourniture de sûretés (art. 546, 585 et 594 al. 2 CC [G] ), la partie requérante
paie, selon l'importance de l'actif, un émolument de 100 à 500 francs.
5 Pour l'ordonnance, la nomination, la surveillance, la libération ou la révocation d'un administrateur
d'office, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si l'administration officielle est
ordonnée d'office, suivant l'actif successoral supputé, un émolument de 1 franc par tranche ou fraction
de 1'000 francs, mais 500 francs au moins et 2'000 francs au plus.
6 Pour la surveillance, la suspension ou la révocation d'un exécuteur testamentaire, ainsi que pour
trancher les difficultés entre celui-ci et les héritiers, la succession paie 1 franc par tranche ou fraction
de 1'000 francs, mais 200 francs au moins et 2'000 francs au plus.
7 Pour une ordonnance d'inventaire en cas de pacte successoral avec transfert entre vifs et pour
l'établissement du passif en cas de pacte successoral, il est dû un émolument de 60 à 240 francs.
8 Pour un prononcé de mesures conservatoires requises par un légataire pour la sauvegarde de ses
droits, il est dû un émolument de 100 francs.
Art. 44
Comptes de l'administration d'office
1 Pour l'examen et l'approbation des comptes d'une administration d'office, la succession paie 1 franc
par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 200 francs au moins et 2'000 francs au plus.
Art. 45
Certificat d'héritier 6
1 Pour la délivrance d'un certificat d'héritier, il est dû un émolument de base de 100 francs, augmenté
de 1/00 de l'actif net inventorié, mais 10'000 francs au maximum.
2 En l'absence d'inventaire civil ou de bénéfice d'inventaire, l'émolument est calculé sur la base de la
fortune nette du défunt communiquée par l'Administration cantonale des impôts.
3 L'émolument pourra être reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers.
4 Le même émolument est dû pour la délivrance d'une attestation d'exécuteur testamentaire. Au cas où
les héritiers ou l'exécuteur testamentaire demandent ultérieurement la délivrance d'un certificat
d'héritier, l'émolument perçu en vertu de la présente disposition sera déduit.
6 Modifié par le tarif du 25.04.2022 entré en vigueur le 01.05.2022
5 Le même émolument est dû pour la délivrance d'une déclaration d'ayant droit après la révocation
d'une faillite.
Art. 46
Attestation d'héritier
1 Pour la délivrance d'une attestation d'héritier en vue du transfert de propriété d'éléments d'un actif
successoral, il est dû un émolument de 50 francs.
Art. 47
Acceptation et répudiation
1 Pour un prononcé sur une demande de prolongation du délai pour accepter ou répudier une
succession, il est dû un émolument de 60 francs.
2 Pour un prononcé sur une demande de restitution du délai pour accepter ou répudier une succession,
il est dû un émolument de 150 francs.
3 Pour un prononcé constatant l'irrecevabilité d'une répudiation, il est dû un émolument de 150 francs.
Art. 48
Absence
1 Pour requérir une déclaration d'absence, pour une décision relative aux biens d'un absent et pour la
remise des biens d'un absent, l'émolument est fixé entre 30 et 200 francs par opération.
Art. 49
Bénéfice d'inventaire
1 Pour une procédure de bénéfice d'inventaire, toutes opérations comprises, à l'exception de la remise
du certificat d'héritier, l'émolument est fixé entre 800 et 3'500 francs.
Art. 50
Liquidation officielle
1 Pour l'ensemble des opérations relatives à une liquidation officielle, il est dû un émolument
de 180 à 700 francs, qui est réduit à 100 francs si la liquidation officielle a lieu après bénéfice
d'inventaire ou si le président du tribunal d'arrondissement ordonne la liquidation par l'office des
faillites selon l'article 158 CDPJ[B] .
2 Le juge de paix dont dépend le liquidateur officiel fixe le montant des honoraires et des frais de celuici.
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 50a Chapitre IV Protection de l'adulte et de l'enfant
Adoption 1
1 Pour l'enregistrement d'un consentement à l'adoption ou pour une décision faisant abstraction de ce
consentement (art. 265a, 265c et 265d CC [G] ) : 50 francs.
Art. 50b
Protection des mineurs et autorité parentale 1, 2, 3
a) Décisions
1 Pour les mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC [G] ; art. 35 al. 1 let. b LVPAE [H] ), y compris les
mesures d'urgence (art. 445 al. 2 CC ; art. 33 al. 1 LVPAE) : 100 à 500 francs.
2 Pour un prononcé en matière de protection de l'enfant, y compris l'enquête, (art. 307, 308,
310 al. 1 et 3, 313 et 325 CC) ou en retrait de l'autorité parentale (art. 311 al. 1 CC) : 200 à 1'000 francs.
3 Pour un prononcé selon les articles 310, alinéa 2, 311, alinéa 2, 312, 318, 320 à 322 et 324 CC, y
compris l'enquête : 200 à 1'000 francs.
4 Pour la fixation, la modification ou la suppression d'un droit aux relations personnelles, d'un droit à
l'information et aux renseignements, de la prise en charge de l'enfant, de sa garde (art. 134 al. 4,
179 al. 1, 274, 274a, 275a et 298d al. 2 CC), ainsi que pour l'attribution des bonifications pour tâches
éducatives (art. 52f bis RAVS[I]), y compris l'enquête : 200 à 1'000 francs.
4bis Pour la réception d'une déclaration sur l'autorité parentale conjointe (art. 298a al. 4 CC) ou d'une
convention d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis al. 3 RAVS) : 50 francs.
5 Pour un prononcé relatif à l'approbation d'une convention conférant l'autorité parentale conjointe, y
compris le cas échéant la fixation de la contribution d'entretien envers un enfant
(art. 134 al. 3 et 287 CC), ainsi que pour un prononcé attribuant ou modifiant l'autorité parentale
(art. 298b al. 2 et 298d CC) ou transférant l'autorité parentale (art. 134 al. 3, 296 al. 3, 297 al. 2 et 298b
al. 4 CC), y compris l'enquête : 200 à 1000 francs.
6 Pour la désignation d'un représentant de l'enfant (art. 314a bis CC) ou d'un curateur
(art. 306 al. 2 et 544 al. 1bis CC ; art. 17 LF-CLaH[J] ), y compris l'enquête : 300 francs.
7 Pour un prononcé nommant un tuteur lorsque l'enfant n'est pas soumis à l'autorité parentale
(art. 298 al. 3 et 327a CC ; art. 18 LF-CLaH), y compris l'enquête : 300 francs.
8 Pour le consentement à l'adoption d'un mineur sous tutelle (art. 265 al. 3 CC) : 300 francs.
9 Pour l'attribution du nom de l'enfant (art. 270a CC), ainsi que pour la fixation du lieu de résidence de
l'enfant (art. 301a al. 2 CC) et des modalités régissant sa prise en charge et les relations personnelles
(art. 301a al. 5 CC), y compris l'enquête : 200 à 1000 francs.
[H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
[I] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
2 Modifié par le tarif du 01.07.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
3 Modifié par le tarif du 09.12.2014 entré en vigueur le 01.01.2015
Art. 50c
b) Conventions relatives aux contributions d'entretien 1
1 Pour l'approbation d'une convention concernant la contribution d'entretien en faveur d'un enfant
(art. 287 et 288 al. 2 ch. 1 CC [G] ) : 150 francs.
Art. 50d
c) Biens des mineurs 1
1 Pour l'examen et l'approbation des états de biens de mineurs par le détenteur de l'autorité parentale
(art. 318 al. 2 et 3 CC [G] ) ou pour l'examen des comptes et rapports fournis en application de
l'article 325 CC : 50 francs.
Art. 50e
d) Frais en matière de protection de l'enfant 1
1 Les réductions prévues à l'article 29 du tarif ne s'appliquent pas aux procédures relatives à la
protection de l'enfant.
2 Les articles 19 et 38 LVPAE [H] règlent la répartition des frais.
[H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 50f
Protection de l'adulte 1
a) Mesures provisionnelles
1 Pour les mesures provisionnelles au sens de l'article 445, alinéa 1 CC [G] , y compris les mesures
d'urgences selon l'article 445, alinéa 2 CC : 100 à 500 francs.
2 Pour les mesures provisionnelles y compris les mesures d'urgence rendues en matière de placement
à des fins d'assistance ou de protection, de traitement sans consentement ou de mesures limitant la
liberté de mouvement (art. 426 à 439 CC ; art. 22 LVPAE) [H] : 150 francs.
[H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 50g
b) Mesures personnelles anticipées 1
1 Pour tout prononcé en matière de mesures personnelles anticipées, y compris l'enquête
(363 al. 2 et 3, 364, 365 al. 2, 366, 368 al. 1 et 2 et 373 CC [G] ) : 100 à 1'000 francs.
Art. 50h
c) Mesures appliquées de plein droit 1
1 Pour tout prononcé en matière de mesures appliquées de plein droit, y compris l'enquête (374 al. 3,
376 al. 1 et 2, 381 al. 2 et 385 CC [G] ) : 100 à 1'000 francs.
Art. 50i
d) Curatelle 1
1) Décisions
1 Pour tout prononcé en matière de curatelle, y compris l'enquête et la renonciation à instituer une
curatelle (art. 390 à 399, 403 et 419 CC [G] ) : 300 à 3'000 francs.
2 Il n'est pas perçu d'émolument pour l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la
correspondance et de pénétrer dans le logement (art. 391 CC).
3 Pour la désignation d'un curateur de représentation dans la procédure, y compris l'enquête (art. 449a
CC) : 300 francs.
Art. 50j
Inventaire public 1
1 Pour une décision ordonnant un inventaire public (art. 405 al. 3 CC [G] ) : 300 francs.
Art. 50k
Changement de curateur 1
1 Pour le changement d'un curateur : 150 francs.
2 Il n'est pas perçu d'émolument en cas de changement de curateur au sein des entités des curateurs et
tuteurs professionnels.
Art. 50l
Consentements de l'autorité de protection 1
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, pour statuer sur une demande de consentement au sens des
articles 416 et 417 CC [G] : 100 à 500 francs.
2 La décision de consentement à la répudiation d'une succession (art. 416 al. 1 ch. 3 in initio CC) ne
donne pas lieu à la perception d'un émolument.
3 Pour statuer sur une demande de consentement à la conclusion d'un contrat de partage successoral
en fonction de la part nette de l'intéressé aux biens partagés (art. 416 al. 1 ch. 3 CC in fine) : 1 franc par
tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus.
4 Pour statuer sur une demande de vente de biens de la personne concernée
(art. 416 al. 1 ch. 4 et 5 CC), y compris la fixation des conditions de la vente et de la publicité des
enchères, ainsi que la ratification éventuelle, suivant le capital intéressé : 1 fr. par tranche ou fraction
de 1'000 francs, mais 100 fr. au moins et 1'500 francs au plus.
5 Pour statuer sur une demande de consentement à la conclusion ou à la résiliation de contrats dont
l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus
dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail
(art. 416 al. 1 ch. 7 CC) : 1,5 ‰ du capital intéressé mais 25 francs au moins et 1'000 francs au plus.
6 Pour statuer sur une demande de consentement à l'acquisition ou la liquidation d'une entreprise ou à
l'entrée dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important
(art. 416 al. 1 ch. 8 CC) : 1,5 ‰ du capital intéressé mais 25 francs au moins et 1'000 francs au plus.
Art. 50m
Contrôle 1
1 Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des
comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [G] ) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs,
mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus.
2 Pour une mesure de sauvegarde (art. 415 al. 3 CC) : 100 à 300 francs.
Art. 50n
1
e) Placement à des fins d'assistance ou de protection ; traitement sans consentement ;
mesures limitant la liberté de mouvement
1 Pour une décision de l'autorité de protection en matière de placement à des fins d'assistance ou de
protection, y compris l'enquête (art. 426, 427 al. 2 et 429 al. 2 CC [G] ; art. 24 et 29 LVPAE [H]
) : 150 à 500 francs.
2 Pour l'examen périodique de la mesure (art. 431 CC) : 100 à 500 francs.
3 Pour une décision en cas d'appel au juge (art. 439 CC ; art. 10 LVPAE) : 150 à 300 francs.
[H] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 50o
f) Frais en matière de protection de l'adulte 1
1 Les réductions prévues à l'article 29 du tarif ne s'appliquent pas aux procédures relatives à la
protection de l'adulte.
2 Les articles 19 et 27 LVPAE règlent la répartition des frais.
Titre VI Décisions incidentes sur la recevabilité ou la compétence
Art. 51 ; décisions sur incident
Fixation de l'émolument
1 L'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC[A]) ou la
compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2,
127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif.
Art. 52
Incident d'office
1 Il n'est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d'office ou déclare la demande
irrecevable pour un des motifs de l'article 59 CPC[A] ou décline sa compétence en application de
l'article 61 CPC.
Titre VII Procédures en droit matrimonial
Chapitre I Procédures en divorce, en séparation de corps, en
dissolution du partenariat enregistré, en modification de
jugement dans de telles procédures et en annulation de
Art. 53 mariage ou de partenariat enregistré
Requête commune en cas d'accord complet
1 Pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l'émolument forfaitaire de décision
est fixé à 900 francs.
Art. 54
Requête commune avec accord partiel ou demande unilatérale
1 Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale,
l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs.
2 Il peut être réduit:
a. jusqu'à 1'500 francs si le jugement peut être rendu à l'issue de la première audience ou si la cause
est rayée du rôle en application de l'article 291 alinéa 3 CPC ;
b. jusqu'à 2'500 francs en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action antérieur à
l'audience à laquelle est rendue la décision finale.
3 Il peut être augmenté:
a. jusqu'à 6'000 francs si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par
convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 francs par mois pour les contributions d'entretien
en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 francs pour une prétention en capital, y compris
lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale ;
b. jusqu'à 35'000 francs si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par
convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 francs par mois pour les contributions d'entretien
en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 francs pour une prétention en capital, y compris
lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale.
Chapitre II Procédures applicables aux enfants dans les affaires de
Art. 55 droit de la famille
Procédures indépendantes
1 Pour les procédures indépendantes de l'article 295 CPC[A] , l'émolument de conciliation est fixé
à 300 francs et l'émolument forfaitaire de décision entre 500 et 2'500 francs.
Art. 56
Procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire
1 Pour les procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire, l'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 1'600 francs.
Art. 57
Procédures de droit matrimonial
1 L'audition des parents et celle de l'enfant ne donnent pas lieu à émolument.
2 Pour les décisions sur la représentation de l'enfant, il est dû un émolument forfaitaire de décision
de 300 francs.
3 La rémunération des curateurs s'ajoute à cet émolument.
Art. 58 Chapitre III Autres procédures
Procédure sommaire
1 L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 1'600 francs.
Art. 59
Procédure simplifiée
1 L'émolument de conciliation est fixé à 300 francs et l'émolument forfaitaire de décision
entre 500 et 2'500 francs.
Art. 60 Chapitre IV Mesures provisionnelles, incident
Mémoire préventif et mesures superprovisionnelles
1 L'émolument de décision pour le dépôt d'un mémoire préventif ou pour des mesures
superprovisionnelles dans les procédures en droit matrimonial est fixé à 200 francs.
Art. 61
Mesures provisionnelles, preuve à futur, incident
1 L'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles ou une preuve à futur dans les
procédures en droit matrimonial s'élève à 400 francs.
2 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le juge peut
augmenter l'émolument jusqu'à concurrence de 3'000 francs.
3 En cas de retrait de la requête ou de transaction avant l'audience, l'émolument est réduit de moitié.
4 Pour une décision incidente ou sur incident, l'émolument est de 400 francs.
Titre VIII Voies de recours
Art. 62 Chapitre I Appel
Affaires patrimoniales
1 L'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 francs
plus 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse jusqu'à 30'000 francs et, pour une valeur
litigieuse supérieure, à 1'000 francs plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 50'000 francs. Le
taux précité est ramené à 0,5% en cas d'appel contre une décision d'un tribunal d'expropriation.
2 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument est celle des prétentions qui restent
litigieuses.
3 En matière d'expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du
loyer ou du fermage, la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument est celle de
l'arriéré réclamé ; si cette valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, l'émolument de décision pour
l'appel est équivalent à celui prévu pour le recours.
Art. 63
Procédures en droit matrimonial, procédures indépendantes concernant les
enfants, partenariat enregistré
1 Dans les procédures en droit matrimonial, les procédures indépendantes concernant les enfants et les
procédures en matière de partenariat enregistré, l'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou
un appel joint est fixé en principe à 600 francs.
2 Lorsque l'appel porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 1'200 francs par mois ou
sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de
l'union conjugale, l'émolument est fixé à 1'200 francs.
3 Lorsque l'appel porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 2'400 francs par mois ou
sur une prétention en capital dépassant 240'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de
l'union conjugale, ou encore lorsque les questions de droit sont particulièrement complexes,
notamment en cas d'application d'un droit étranger, cet émolument est augmenté librement jusqu'à
concurrence de 20'000 francs au maximum.
Art. 64
Autres affaires non patrimoniales
1 L'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint dans les autres affaires non
patrimoniales est fixé en principe entre 800 et 6'000 francs.
2 En dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important ou lorsque
l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante,
l'émolument peut être augmenté jusqu'à concurrence de 30'000 francs au maximum.