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TARIF des frais judiciaires civils

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Contents: 119 provisions
  1. Art. 1 Partie I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Titre I Conciliation
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Titre II Procédure ordinaire
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Titre III Procédure simplifiée
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 [F] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Titre IV Procédure sommaire
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre I Règle commune
  33. Art. 33 président du tribunal d'arrondissement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre III Procédures devant le juge de paix
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 39a
  41. Art. 40
  42. Art. 41 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 50a Chapitre IV Protection de l'adulte et de l'enfant
  53. Art. 50b
  54. Art. 50c
  55. Art. 50d
  56. Art. 50e
  57. Art. 50f
  58. Art. 50g
  59. Art. 50h
  60. Art. 50i
  61. Art. 50j
  62. Art. 50k
  63. Art. 50l
  64. Art. 50m
  65. Art. 50n
  66. Art. 50o
  67. Art. 51 ; décisions sur incident
  68. Art. 52
  69. Art. 53 mariage ou de partenariat enregistré
  70. Art. 54
  71. Art. 55 droit de la famille
  72. Art. 56
  73. Art. 57
  74. Art. 58 Chapitre III Autres procédures
  75. Art. 59
  76. Art. 60 Chapitre IV Mesures provisionnelles, incident
  77. Art. 61
  78. Art. 62 Chapitre I Appel
  79. Art. 63
  80. Art. 64
  81. Art. 65
  82. Art. 66
  83. Art. 67
  84. Art. 68
  85. Art. 69 Chapitre II Recours
  86. Art. 70
  87. Art. 71
  88. Art. 72
  89. Art. 73
  90. Art. 74
  91. Art. 74a [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  92. Art. 75
  93. Art. 76
  94. Art. 77
  95. Art. 78 recours
  96. Art. 79
  97. Art. 80 Chapitre IV Révision, interprétation, rectification
  98. Art. 81
  99. Art. 82 Titre IX Exécution
  100. Art. 83 Partie III Arbitrage
  101. Art. 84
  102. Art. 85
  103. Art. 86
  104. Art. 87 Partie IV Frais d'administration des preuves
  105. Art. 87a
  106. Art. 88
  107. Art. 89
  108. Art. 90
  109. Art. 91
  110. Art. 92
  111. Art. 93 Partie V Emoluments de chancellerie
  112. Art. 94
  113. Art. 95
  114. Art. 96
  115. Art. 97
  116. Art. 97a
  117. Art. 98 Partie VI Dispositions transitoires et finales
  118. Art. 99
  119. Art. 100

119 provisions

Art. 65

Mesures provisionnelles et mesures protectrices de l'union conjugale 1 1 Pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l'émolument est fixé à 800 francs. 2 Dans les causes de l'article 63, l'émolument est de 600 francs. Il en va de même en cas d'appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 3 Dans les causes de l'alinéa 1, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le tribunal peut augmenter l'émolument en dérogation à l'article 6 jusqu'à concurrence de 30'000 francs. 4 Dans les causes de l'alinéa 2, l'émolument est porté à 1'200 francs lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 3'600 francs et augmenté librement jusqu'à 10'000 francs lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 francs ou, en dérogation à l'article 6, lorsque la cause impose un travail particulièrement important.

Art. 66

Décisions incidentes 3 1 L'émolument pour un appel contre une décision incidente est fixé conformément aux articles 62 à 64. La valeur litigieuse est celle des conclusions au fond.

Art. 67

Réduction de l'émolument 8 1 En cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint, ou de transaction sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers. 2 En cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 3 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. 3 Modifié par le tarif du 09.12.2014 entré en vigueur le 01.01.2015 8 Modifié par le universel du 11.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025 4 Si la motivation de la décision n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un tiers. [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)

Art. 68

Appel privé d'objet 1 Il n'est pas perçu d'émolument de décision pour l'appel joint lorsque celui-ci perd son objet en raison de la décision prise sur l'appel principal. 2 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'appel perd son objet, notamment s'il s'agit d'une cause en droit matrimonial, concernant les enfants ou en matière de partenariat enregistré, par suite du décès d'une partie ou d'un enfant.

Art. 69 Chapitre II Recours

Affaires patrimoniales (recours des art. 319 let. a et b CPC) 1 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC[A] ) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) est fixé en principe comme il suit : - de 0 à 2'000 francs : 100 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 200 francs - de 5'001 à 10'000 francs :400 francs - 10'001 francs et plus : 300 francs, plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 20'000 francs. 2 Pour un recours contre une décision sanctionnant le refus injustifié du tiers de collaborer (art. 167 CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 100 et 300 francs. 3 Pour un recours contre une décision en matière d'assistance judiciaire, l'émolument forfaitaire de décision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100 francs et au maximum 1'000 francs.

Art. 70

Valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument 1 1 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'article 319 lettre a CPC[A] est celle des prétentions qui demeurent litigieuses. 2 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'article 319 lettre b CPC est celle du litige au fond. Le principe d'équivalence est réservé. 3 La valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument pour les recours en matière de frais et d'assistance judiciaire est celle du montant des frais litigieux en deuxième instance. 4 En matière d'expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage, la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument est celle de l'arriéré réclamé.

Art. 71

Procédures en droit matrimonial, procédures indépendantes concernant les enfants, partenariat enregistré (recours des art. 319 let. a et b CPC) 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours selon l'article 319 lettres a et b CPC[A] dans les procédures en droit matrimonial, dans les procédures indépendantes concernant les enfants et en matière de partenariat enregistré est de 300 francs. 2 Lorsque le procès au fond porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 1'200 francs par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale, l'émolument est fixé à 800 francs. 3 Lorsque le procès au fond porte sur des contributions d'entretien dont l'une dépasse 2'400 francs par mois ou sur une prétention en capital dépassant 240'000 francs, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale, ou encore lorsque les questions de droit sont particulièrement complexes, cet émolument est augmenté librement jusqu'à concurrence de 20'000 francs. 4 L'article 69 alinéa 2 est applicable.

Art. 72

Autres affaires non patrimoniales (recours de l'art. 319 let. b CPC) 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours selon l'article 319 lettre b CPC[A] dans les autres affaires non patrimoniales est fixé en principe entre 100 et 20'000 francs. 2 L'article 69 alinéa 2 est applicable.

Art. 73

Retard injustifié (recours de l'art. 319 let. c CPC) 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours en matière de retard injustifié du tribunal est fixé entre 100 et 2'400 francs.

Art. 74

Affaires gracieuses de droit fédéral (art. 111 à 165 CDPJ) 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les articles 111 à 165 CDPJ[B] est fixé entre 100 et 2'400 francs. 2 Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum.

Art. 74a [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Protection de l'adulte et de l'enfant 1 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs. 2 Lorsque le curateur recourt contre sa nomination, l'émolument ne peut dépasser 300 francs. 3 Pour la désignation d'un curateur de représentation durant la procédure (art. 450e al. 4 CC[G]) : 300 francs. 4 Pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances particulières, notamment le manque de ressources de la partie touchée par la mesure, il peut être renoncé à l'émolument.

Art. 75

Modération 1 L'émolument forfaitaire pour un recours en matière de modération d'une note d'honoraires est de 1% du montant des honoraires contesté, mais de 150 francs au moins et de 1'000 francs au plus.

Art. 76

Réduction de l'émolument 8 1 En cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit des deux tiers. 2 En cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers. 3 En cas d'admission d'un recours pour retard injustifié, l'instance de recours peut réduire l'émolument ou y renoncer. 4 L'article 107 alinéa 2 CPC[A] est réservé. 5 Pour les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [E] lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 100'000 francs, l'émolument est réduit de moitié. 6 Si la motivation de la décision n'est pas demandée, l'émolument est réduit d'un tiers. [E] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) 8 Modifié par le universel du 11.10.2024 entré en vigueur le 01.01.2025

Art. 77

Recours privé d'objet 1 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'appel perd son objet, notamment s'il s'agit d'une cause en droit matrimonial, concernant les enfants ou en matière de partenariat enregistré, par suite du décès d'une partie ou d'un enfant. Chapitre III Mesures provisionnelles devant l'instance d'appel ou de

Art. 78 recours

Fixation de l'émolument 1 1 L'émolument forfaitaire de décision pour des mesures provisionnelles requises devant l'instance d'appel ou de recours, y compris les mesures préprovisionnelles, est fixé en principe à 750 francs. La majoration de l'article 31 du tarif est applicable. 2 Dans les procédures en droit matrimonial, les procédures indépendantes concernant les enfants et en matière de partenariat enregistré, l'émolument est fixé en principe à 600 francs. La majoration de l'article 61 alinéa 2 du tarif est applicable. 3 Dans les procédures en protection de l'adulte ou de l'enfant, l'émolument est fixé en principe à 600 francs. La majoration de l'article 61, alinéa 2 du tarif est applicable. Il peut être renoncé à l'émolument aux conditions de l'article 74a, alinéa 4 du tarif.

Art. 79

Réduction de l'émolument 1 L'article 29 alinéas 1, 3 et 4 du tarif est applicable.

Art. 80 Chapitre IV Révision, interprétation, rectification

Révision 1 L'émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel. 2 L'émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à recours est le même que celui perçu pour le recours. 3 Si le tribunal déclare la demande manifestement irrecevable ou infondée, l'émolument est réduit des deux tiers.

Art. 81

Interprétation, rectification 1 Pour l'interprétation ou la rectification d'une décision, l'émolument forfaitaire de décision est au maximum celui prévu pour le recours selon l'article 319 lettre b CPC[A] (art. 69 à 72).

Art. 82 Titre IX Exécution

Fixation de l'émolument 1 L'émolument forfaitaire pour une décision d'exécution, y compris d'éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs. 2 L'article 29 du tarif est applicable. 3 Si le juge applique l'article 345 CPC[A] , l'émolument peut être augmenté dans les limites de l'article 6 du tarif. 4 Les frais d'huissier et de tiers s'ajoutent à l'émolument. Les frais de tiers sont dus aussi dans les procédures gratuites.

Art. 83 Partie III Arbitrage

Recours, révision 1 L'émolument forfaitaire de décision pour un recours contre une sentence arbitrale ou une demande de révision de celle-ci est fixé comme il suit, la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument étant celle des prétentions qui demeurent litigieuses : - de 0 à 2'000 francs : 100 francs - de 2'001 à 5'000 francs : 200 francs - de 5'001 à 10'000 francs :400 francs - 10'001 francs et plus : 300 francs, plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 30'000 francs. 2 Pour les affaires non patrimoniales, l'émolument est fixé entre 100 et 30'000 francs.

Art. 84

Nomination, récusation, destitution, remplacement d'arbitre 1 L'émolument de décision pour la nomination, la récusation, la destitution ou le remplacement des arbitres, ainsi que pour la prolongation de la mission de ceux-ci est fixé entre 200 et 1'200 francs. 2 Pour les procès à plus de deux parties, le maximum peut être augmenté jusqu'à 600 francs par partie supplémentaire.

Art. 85

Concours de l'autorité judiciaire 1 L'émolument de décision pour le concours de l'autorité judiciaire au sens des articles 356 alinéa 2 lettre c, 374 et 375 CPC[A] est fixé entre 100 et 600 francs. L'émolument prévu pour l'accomplissement de l'opération, calculé comme si elle avait lieu devant la Cour patrimoniale cantonale, s'y ajoute.

Art. 86

Dépôt d'une sentence 1 L'émolument pour le dépôt d'une sentence est fixé entre 150 et 500 francs.

Art. 87 Partie IV Frais d'administration des preuves

Témoins 1 Pour l'audition de chaque témoin, l'émolument est fixé à 100 francs. Il est fixé à 150 francs si l'audition du témoin a lieu à une audience d'instruction. 2 Les frais d'indemnisation du témoin s'ajoutent à ces montants. 3 L'émolument peut être augmenté jusqu'à concurrence du triple du montant fixé si l'audition du témoin nécessite un temps considérable. 4 L'émolument est réduit de moitié si le témoin n'est pas entendu ou s'il est entendu par voie de commission rogatoire.

Art. 87a

Interrogatoire ou déposition d'une partie 5 1 L'émolument pour l'interrogatoire ou la déposition d'une partie ayant lieu à une audience d'instruction est fixé à 150 francs.

Art. 88

Indemnisation des témoins 1 Le témoin assigné reçoit une indemnité de 50 à 100 francs. 2 Pour son déplacement en dehors de la localité de son domicile, il reçoit une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les moyens de transport publics au tarif le plus bas et, s'il n'y a pas de transports publics, au tarif de 60 centimes par kilomètre. 3 Le témoin amené par une partie n'est pas indemnisé.

Art. 89

Titres 1 Lorsque la production d'un titre par un tiers occasionne à celui-ci des frais, le juge peut lui allouer une indemnité dont il arrête le montant. 5 Modifié par le tarif du 25.06.2019 entré en vigueur le 01.09.2019 2 Il en est de même de l'indemnité pour perte de temps et, le cas échéant, des frais liés à l'audience fixée pour statuer sur le refus du tiers de produire un titre si le refus est admis. 3 L'indemnité fixée selon les alinéas précédents, de même que les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits, constituent des frais d'administration des preuves.

Art. 90

Inspections 1 Les inspections donnent lieu à un émolument fixé entre 100 et 300 francs. 2 Si l'inspection a lieu hors du canton, l'indemnité de déplacement et de transport des magistrats et fonctionnaires judiciaires s'ajoute à cet émolument.

Art. 91

Expert, interprète 1 Le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, d'interprètes, de traducteurs et de toute autre personne dont il requiert le concours, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. 2 Les intéressés peuvent être requis de fournir une note détaillée de leurs opérations, déplacements et débours. 3 Les experts mis en oeuvre en qualité d'experts rattachés au Tribunal des baux (art. 6 al. 4 LJB [C] ) sont indemnisés selon le tarif applicable aux juges suppléants du Tribunal cantonal, les frais de transport s'ajoutant à cette indemnité, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux. [C] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)

Art. 92

Entraide 1 Les frais perçus par l'autorité extérieure au canton, requise d'exécuter une mesure d'entraide au sens des articles 194 à 196 CPC[A] , constituent des frais d'administration des preuves.

Art. 93 Partie V Emoluments de chancellerie

Garde des valeurs 1 Pour la garde de numéraire, de titres et autres choses mobilières, la partie qui opère le dépôt doit, sans préjudice de ses prétentions récursoires contre des tiers, un émolument de 100 francs augmenté de 1 o/oo de la valeur de l'objet déposé au moment où le dépôt est opéré. 2 L'émolument est doublé si le dépôt dure plus de deux ans. 3 Il ne peut toutefois dépasser 1'000 francs. 4 La garde des titres produits comme moyens de preuve dans une procédure n'est pas facturée.

Art. 94

Attestations, copies certifiées conformes 4 1 Pour toutes les opérations relatives à une déclaration d'exécuter ou à la rédaction d'une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, un émolument forfaitaire de 30 francs est perçu. 2 Pour les copies ou extraits d'actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d'office, il est dû un émolument forfaitaire de 30 francs. 3 ...

Art. 95

Photocopies 1 Pour les photocopies non certifiées conformes effectuées à la demande d'une partie ou d'un tiers, il est dû 2 francs par page. S'il est demandé simultanément plus de cinquante photocopies, celles qui dépassent ce nombre ne sont comptées qu'un franc. Les photocopies effectuées par une partie, son conseil ou un tiers sur un appareil à la disposition du public sont comptées 30 centimes.

Art. 96

Archives 1 Pour les recherches dans les archives nécessitant plus d'une demi-heure, le requérant paie un émolument de 50 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure.

Art. 97

Huissier 1 Pour toute mission spéciale d'un huissier notamment dans le cadre de l'administration des preuves, il est perçu un émolument de 100 francs par heure. Cet émolument est majoré de 50 francs par heure si l'opération comporte des risques ou des difficultés particulières. Si l'opération se déroule entre 20 heures et 6 heures, un samedi, un dimanche, ou un jour férié, l'émolument est doublé. 2 Les frais de déplacement et les autres débours de l'huissier s'ajoutent à l'émolument.

Art. 97a

Avance de frais 5 1 Une avance de frais peut être demandée pour les émoluments de chancellerie.

Art. 98 Partie VI Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur 1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011. 2 Il remplace le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984.

Art. 99

Disposition transitoire 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent tarif restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 jusqu'à la clôture de l'instance. 4 Modifié par le tarif du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.09.2019 5 Modifié par le tarif du 25.06.2019 entré en vigueur le 01.09.2019 2 Les recours, les appels, les demandes de révision et d'exécution régis par le Code de procédure civile suisse sont soumis au présent tarif.

Art. 100

Maintien transitoire 1 Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'article 174 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010.

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