Law

Loi sur l’instruction publique

Genève · C 1 10 · statute

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8c25d184381b9862d01879b5d4ebb1abab6866495afda8795ec2444bf66f2564

Contents: 105 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Compétences des autorités
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Finalités et objectifs de l’école publique
  11. Art. 11
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Chapitre IV Soutiens et aménagements scolaires
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28 Chapitre V Pédagogie spécialisée
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34 exerçant à titre indépendant en tant que prestataires.(6)
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 Chapitre VI Instruction obligatoire
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40 Chapitre VII Enseignement privé
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44 publique.(17)
  44. Art. 45
  45. Art. 46 secondaires I et II et tertiaire B
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55 Chapitre IX Scolarité obligatoire – Généralités
  55. Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 60 Section 2 Organisation
  59. Art. 61
  60. Art. 62 Section 3 Evaluation
  61. Art. 63 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
  62. Art. 64 Section 4 Soutien
  63. Art. 65 Section 5 Promotion et redoublement
  64. Art. 66 Section 6 Cérémonie de fin d’année
  65. Art. 67 Section 1 Organisation et admission
  66. Art. 68
  67. Art. 69
  68. Art. 70 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  69. Art. 71
  70. Art. 72
  71. Art. 73 Section 2 Evaluation
  72. Art. 74
  73. Art. 75
  74. Art. 76 Section 3 Orientation, soutien, aides et passerelles
  75. Art. 77
  76. Art. 78
  77. Art. 79
  78. Art. 80 Section 4 Promotion et redoublement
  79. Art. 81
  80. Art. 82
  81. Art. 83 Section 6 Cérémonie de fin de scolarité
  82. Art. 84 Chapitre XII Degré secondaire II
  83. Art. 85
  84. Art. 86
  85. Art. 87 Sous-section 1 Formation gymnasiale
  86. Art. 88
  87. Art. 89
  88. Art. 90
  89. Art. 91 Sous-section 2 Ecole de culture générale
  90. Art. 92 Source SILGENEVE PUBLIC, 17
  91. Art. 93 Section 2 Voies de formation professionnelle
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 97
  96. Art. 98
  97. Art. 99
  98. Art. 100
  99. Art. 101
  100. Art. 102
  101. Art. 103 Chapitre XIII Degré tertiaire B
  102. Art. 104 Chapitre XIV Formation continue des adultes
  103. Art. 105
  104. Art. 106 Chapitre XV Enseignements divers
  105. Art. 107

105 provisions

Art. 83 Section 6 Cérémonie de fin de scolarité

Cérémonie de fin de scolarité Au terme de la scolarité obligatoire, une cérémonie est organisée dans chaque établissement du cycle d’orientation afin de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.

Art. 84 Chapitre XII Degré secondaire II

Définition 1 Le degré secondaire II est composé : a) des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes; b) du service de la formation préqualifiante(22) et du service de l’accueil du degré secondaire II; c) des centres de formation professionnelle; d) des passerelles conduisant aux filières supérieures ou tertiaires. 2 Les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’article 37, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général. 3 Le collège pour adultes et l’école de culture générale pour adultes dispensent l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire. 4 Le service de la formation préqualifiante(22) et le service de l’accueil du degré secondaire II dispensent les compléments d’enseignement nécessaires à l’admission des jeunes gens soumis à l’obligation d’instruction et de formation, selon l’article 37, dans une filière ou une voie de formation menant à une première certification Source SILGENEVE PUBLIC, 16 reconnue. Ces compléments d’enseignement peuvent également être dispensés dans des centres de formation professionnelle et des établissements scolaires de l’enseignement général. 5 Les centres de formation professionnelle, les établissements scolaires, le service de l’accueil du degré secondaire II et le service de la formation préqualifiante(22) peuvent accueillir les jeunes gens non soumis à l’obligation de formation et ayant entre 18 et 20 ans. 6 La formation professionnelle duale ne connaît pas de limite d’âge.

Art. 85

Condition d’admission, de promotion et d’obtention des titres 1 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. 2 La répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit. Les conditions de son autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 86

Dispositifs de suivi et d’encadrement des élèves en difficulté 1 Pour les filières de formation générale, la direction générale de l’enseignement secondaire II assure la coordination des dispositifs de suivi et d’encadrement des élèves en difficulté, en collaboration avec les autres entités du département impliquées dans ces procédures. 2 Pour les voies de formation professionnelle en 2, 3 ou 4 ans, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue prend, en concertation avec les écoles professionnelles et les parties au contrat, toutes les mesures nécessaires au suivi et à l’encadrement des jeunes gens en vue d’assurer le succès de leur formation. Section 1 Filières de formation générale

Art. 87 Sous-section 1 Formation gymnasiale

Collège de Genève – Objectif et durée Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des 4 années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

Art. 88

Collège de Genève – Coordination 1 La coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs d’établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence veille en particulier à garantir l’égalité de traitement des élèves entre établissements et régions. 2 Les établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions.

Art. 89

Collège pour adultes – Objectif et organisation 1 Le collège pour adultes dispense une formation initiale et complémentaire. 2 Il est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation complémentaire nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

Art. 90

Collège pour adultes – Coordination Le directeur du collège pour adultes est membre de la conférence des directeurs du collège de Genève.

Art. 91 Sous-section 2 Ecole de culture générale

Objectif et durée 1 L’école de culture générale dispense la formation de culture générale et une option de nature préprofessionnelle permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des 3 années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de scolarité, le certificat de culture générale, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003. 2 L’école de culture générale délivre une maturité spécialisée dans certaines orientations en référence aux articles 17 et 18 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral.

Art. 92 Source SILGENEVE PUBLIC, 17

Coordination La coordination de l’école de culture générale est confiée à la conférence des directeurs d’établissement. Ceuxci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d’établissement veille en particulier à garantir l’égalité de traitement des élèves.

Art. 93 Section 2 Voies de formation professionnelle

Objectif 1 Les centres de formation professionnelle offrent : a) aux personnes en formation en entreprise, l’enseignement professionnel et général; b) aux personnes en formation en écoles de métiers, la formation pratique, d’une part, et les enseignements professionnel et général, d’autre part. 2 Ils peuvent offrir également l’enseignement professionnel, théorique et pratique, notamment aux titulaires du certificat de maturité gymnasiale, du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de l’école de culture générale, permettant l’accès aux formations HES.

Art. 94

Coordination 1 La coordination des centres de formation professionnelle est confiée à la conférence des directeurs de centres. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs de centres veille en particulier à garantir l’égalité de traitement des élèves. 2 La coordination des établissements du centre de formation professionnelle commerce est confiée à la conférence des directeurs d’établissements. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d’établissements veille en particulier à garantir l’égalité de traitement des élèves.

Art. 95

Promotion de la formation professionnelle 1 L’Etat fait la promotion de la formation professionnelle, en collaboration avec les partenaires et les associations professionnels concernés. Il veille à la création des places de formation correspondant aux besoins, en encourageant la prospection et la création de places d’apprentissage en entreprise; si l’offre est insuffisante ou si la préparation à l’accès à des formations professionnelles supérieures et à des formations relevant de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève) le rendent nécessaire, il peut créer des places de formation en école à plein temps. 2 Le nombre de places dans les formations professionnelles initiales à plein temps des centres de formation professionnelle et dans les filières de formation supérieure à plein temps est limité. 3 Pour ces formations, l’admission de candidats et candidates est déterminée en fonction des résultats scolaires. Outre ces résultats, lorsque le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles, l’admission s’effectue en fonction des résultats scolaires pertinents, d’épreuves communes ou de tests d’aptitude et par concours. Les détails sont fixés par règlement. 4 Les dispositions des alinéas 1 à 3 peuvent s’appliquer aux classes de transition professionnelle ainsi qu’aux classes préparatoires ou aux passerelles donnant accès aux formations HES.

Art. 96

Travaux des personnes en formation 1 Les travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre de l’enseignement sont propriété de l’élève. 2 Les travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre d’un mandat de recherche confié à leur école sont propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l’école à des programmes communs de recherche et de développement avec d’autres écoles, institutions, associations ou entreprises. 3 Les recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d’étudiants au sens de l’alinéa 2 entrent dans les ressources de l’école concernée, le bénéfice étant réparti comme suit : un tiers est versé dans les recettes de l’Etat et le solde est versé à parts égales dans des fonds de l’école. 4 A titre exceptionnel, le département peut déroger à la règle fixée à l’alinéa 2 et concéder à un élève la propriété de ses travaux.

Art. 97

Commissions de formation professionnelle Une commission de formation professionnelle est instituée par centre conformément à l’article 78 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 98

Internat du centre de formation professionnelle nature et environnement Source SILGENEVE PUBLIC, 18 1 Dans les limites des places disponibles, les personnes en formation du centre de formation professionnelle nature et environnement ont la possibilité de prendre leurs repas au centre et d’être logées à l’internat de ce dernier. 2 Les critères d’admission à l’internat, les prix de la nourriture et du logement sont fixés par voie réglementaire. Section 3 Classes d’accueil et centres de transition scolaire et professionnelle

Art. 99

Principe Les classes d’accueil et les centres de transition scolaire et professionnelle sont destinés aux jeunes gens de 15 à 20 ans qui poursuivent leur formation. Elles dépendent de la direction générale du degré secondaire II.

Art. 100

Classes d’accueil 1 Les classes d’accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou professionnel, dès la douzième année. 2 Elles ont pour but d’assurer l’acquisition du français, des connaissances générales et de faciliter l’insertion sociale et culturelle.

Art. 101

Centres de transition scolaire et professionnelle 1 L’enseignement dispensé dans les centres de transition scolaire et professionnelle est en principe destiné aux jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire après le degré secondaire I, qui ne réunissent pas les conditions pour accéder à une filière de formation générale ou à une formation professionnelle initiale. Les jeunes gens au bénéfice des mesures préparatoires prévues aux articles 6 à 8 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, y sont admis. 2 Cet enseignement doit leur permettre d’atteindre les prérequis exigés à l’entrée dans les formations citées à l’alinéa 1 en vue de l’obtention d’une certification du degré secondaire II.

Art. 102

Bilan L’application des dispositions de la présente section fait l’objet d’un bilan du département une fois par législature sous forme d’un rapport du Conseil d’Etat soumis au Grand Conseil.

Art. 103 Chapitre XIII Degré tertiaire B

Filière de formation du degré tertiaire B Les filières de formation du degré tertiaire B sont confiées aux centres de formation professionnelle.

Art. 104 Chapitre XIV Formation continue des adultes

Rôle du département et d’autres départements 1 Le département est chargé de l’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000. 2 Demeurent réservées les compétences dévolues au département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(20), en application de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 105

Financement Les dépenses affectées à la formation continue figurent au budget de l’Etat. Des émoluments peuvent être perçus.

Art. 106 Chapitre XV Enseignements divers

Enseignement de base dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre 1 L’Etat est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre. 2 Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités. 3 Un contrat de prestations pluriannuel est conclu par le département avec chaque école de musique accréditée. Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM) 4 Les écoles de musique accréditées s’associent pour constituer la Confédération des écoles genevoises de musique. Cette dernière a pour mission de piloter et de coordonner la réalisation d’une palette d’enseignements de base répondant aux exigences de qualité, de diversité, de complémentarité, d’équité et de continuité. Dans Source SILGENEVE PUBLIC, 19 ce cadre, elle veille à corriger les inégalités de chance de réussite dans les 4 domaines considérés. En outre, elle garantit l’articulation des enseignements de base avec la formation professionnelle subséquente en hautes écoles. De plus, elle veille à l’organisation et à la gestion optimales des services et ressources mis en commun par les écoles accréditées. Par ailleurs, elle collabore étroitement avec l’école publique dans la recherche d’une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les écoles accréditées, d’une part, et dans les établissements scolaires publics, d’autre part. A cet effet, elle est mise au bénéfice d’une convention d’objectifs pluriannuelle. Enseignement professionnel en hautes écoles 5 Demeurent réservées : a) les dispositions de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013, relatives à la formation professionnelle en Haute école de musique; b) les dispositions de la convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande, des 31 mai et 27 septembre 2001, qui assure en exclusivité la formation professionnelle des comédiens et metteurs en scène.

Art. 107

Utilisation des médias, images et technologies de l’information et de la communication dans les écoles 1 L’utilisation des médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) et leurs accès dans les écoles sont réglés dans des directives du département. 2 Le département prend toutes les mesures adéquates pour assurer la gestion du parc informatique et son évolution, le contrôle et la valorisation de l’utilisation des médias, images et technologies de l’information et de la communication par les élèves. 3 Dans ce but, il actualise régulièrement les directives destinées aux enseignants et aux élèves et met en place des outils pour favoriser l’utilisation pédagogique des médias, images et technologies de l’information et de la communication et pour éviter des dérives, notamment l’accès à des sites et des réseaux Internet sans rapport avec l’activité scolaire. 4 Il organise des actions d’accompagnement au changement et de formation pour les enseignants, de formation et de prévention pour les élèves, et d’information pour les parents ainsi que de prospective pour l’usage pédagogique des médias, images et technologie de l’information et de la communication. Chapitre XVI(8) [Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113](8) Chapitre XVII Dispositions propres aux élèves Art. 114 Droits des élèves 1 Chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité. 2 L’élève est entendu avant toute décision le concernant. Son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. 3 L’élève est informé des règles à appliquer, des comportements attendus et des sanctions encourues en cas d’infraction. 4 Il peut prendre part aux instances participatives de son établissement. Art. 115 Devoirs des élèves 1 Les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades. 2 Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades. 3 Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire. 4 Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis. 5 Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire. 6 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition. 7 Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit. Art. 116 Données personnelles des élèves Source SILGENEVE PUBLIC, 20 1 Le département recueille les données personnelles des élèves nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, notamment au contrôle de l’obligation scolaire, au suivi de la scolarité de l’élève, au pilotage du système scolaire, à l’établissement de statistiques ou à des fins de recherches scientifiques. 2 Le département peut en particulier traiter les données personnelles suivantes : a) identité complète de l’élève ainsi que de ses parents; b) moyens de contacter les parents de l’élève; c) attribution de l’élève à un degré et à une classe; d) évaluation du travail de l’élève et mesures de soutien pédagogique; e) mesures liées au comportement de l’élève, en particulier les absences et les arrivées tardives; f) sanctions disciplinaires; g) besoins particuliers de l’élève, notamment en matière d’enseignement spécialisé; h) données relatives à la santé de l’élève. 3 Le département, soit pour lui l’entité chargée de la recherche en éducation, la direction de l’organisation et de la sécurité de l’information(7) et l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, est habilité à récolter et utiliser le numéro d’assuré au sens de l’article 50c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, dans l’accomplissement de ses tâches légales. Art. 117 Assurance-accidents 1 Les élèves des degrés primaire, secondaire I et II et tertiaire B doivent, s’ils ne sont pas assurés en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, être assurés contre les accidents survenant pendant les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. 2 A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une police d’assurance collective pour couvrir les frais de guérison et les indemnités en cas de décès ou d’invalidité. 3 Les modalités d’application sont fixées par un règlement. 4 L’assurance est obligatoire et la prime est à la charge de l’Etat. Art. 118 Sanctions 1 L’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. 2 Une agression contre un représentant de l’autorité scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre de l’établissement scolaire et en dehors d’une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, peut également fonder une sanction disciplinaire. Au besoin, les autorités scolaires se coordonnent avec les autres services ou autorités compétents. 3 Dans l’enseignement obligatoire, le renvoi temporaire de l’école est admis uniquement s’il est assorti d’un travail scolaire à fournir à domicile, accompagné au besoin de mesures éducatives adéquates et d’un encadrement complémentaire ou subsidiaire utile à l’accomplissement de son travail. 4 En cas de renvois répétés, les autorités scolaires du degré secondaire I peuvent décider d’un encadrement scolaire différent de celui de la classe, lorsque le comportement de l’élève et l’intérêt prépondérant de l’école le commandent. Les parents ou les représentants légaux sont associés à cette démarche qui vise à éviter une rupture dans la formation. 5 Dans l’enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le renvoi d’une filière de formation à plein temps pour 3 ans au plus et/ou l’exclusion pour 1 année au plus de toute filière à plein temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle. 6 Sous réserve de l’article 119, le Conseil d’Etat désigne par règlement les autorités scolaires compétentes en matière de sanction. Il fixe les sanctions moins graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que les modalités d’application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du maître ne constituent pas des décisions pouvant faire l’objet d’un recours. 7 Le règlement précise également les conditions d’une suspension provisoire, désigne l’autorité habilitée à prendre cette mesure dans l’attente du prononcé d’une sanction disciplinaire et prévoit les mesures d’accompagnement y relatives. Art. 119 Conseil de discipline de l’école publique 1 Il est institué un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant 20 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire I et 30 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B. 2 Le conseil de discipline comprend un président au bénéfice d’une formation juridique complète, soit avocat ou juge. Source SILGENEVE PUBLIC, 21 3 Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, il est en outre composé, pour le niveau d’enseignement concerné de : a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale; b) un membre représentant le corps enseignant; c) un membre représentant les parents d’élèves. 4 Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, il est en outre composé de : a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale; b) un membre représentant le corps enseignant; c) un membre représentant les élèves majeurs. 5 Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil. 6 Les membres du conseil de discipline ainsi qu’un suppléant au moins pour chacun d’eux sont désignés par le Conseil d’Etat pour 3 ans. La désignation des représentantes ou représentants du corps enseignant, des parents et des élèves majeurs intervient sur proposition des associations représentatives d’enseignants, de parents et d’élèves reconnues par le département. 7 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou son représentant. 8 La procédure fait pour le surplus l’objet d’un règlement interne au conseil de discipline. Art. 120 Eloignement momentané de l’école – Enseignement obligatoire En cas d’urgence et lorsque, indépendamment de toute violation d’une disposition légale ou réglementaire, la sécurité ou la santé d’un ou plusieurs élèves ou l’intérêt prépondérant de l’école l’exige, la direction de l’établissement ou l’autorité habilitée par le règlement, en étroite coordination avec la direction générale, peut en tout temps éloigner un élève de l’école, momentanément et avec effet immédiat. L’éloignement ne doit pas dépasser 2 semaines scolaires. Art. 121 Recours hiérarchique 1 Le Conseil d’Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves de l’enseignement public. 2 La même compétence appartient à l’organe supérieur des établissements visés par l’article 106 en ce qui concerne les décisions affectant les élèves de ces établissements. Chapitre XVIII Personnel enseignant de l’instruction publique Art. 122 Composition et statut du corps enseignant Le Conseil d’Etat fixe la composition, les droits et devoirs ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel enseignant par voie réglementaire. Art. 123 Attitude générale 1 Les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent. 2 Ils sont tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. 3 Ils doivent respecter la laïcité. 4 Ils doivent être laïques et ne doivent pas exercer une fonction ecclésiastique ou un rôle religieux prépondérant au sein d’une religion ou d’un mouvement religieux. Art. 124 Secret de fonction 1 Les membres du personnel enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service. 3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires. 4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département. Art. 125 Protection de la personnalité Source SILGENEVE PUBLIC, 22 1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. 2 Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité. 3 Les modalités sont fixées par règlement. Art. 126 Domicile 1 Le Conseil d’Etat peut exiger des membres du personnel enseignant occupant une fonction permanente l’obligation de résidence dans le canton de Genève si l’intérêt public le commande, notamment quand l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service ou de fonction. 2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence au département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(21). Art. 127 Perfectionnement professionnel But 1 Le perfectionnement professionnel vise à permettre aux membres du corps enseignant de s’acquitter au mieux de leur mission auprès des élèves, telle qu’elle est définie à l’article 10. Il peut être obligatoire ou volontaire. Définitions 2 Le perfectionnement professionnel est obligatoire lorsque des changements importants sont apportés aux plans d’études, aux programmes, aux méthodes ou aux moyens d’enseignement. 3 Le perfectionnement professionnel volontaire vise l’approfondissement de la formation de base ou spécialisée par l’acquisition de connaissances dans les domaines pédagogiques, scientifiques et culturels. Organisation et responsabilités 4 Le département prend les mesures nécessaires au perfectionnement professionnel obligatoire et encourage le perfectionnement professionnel volontaire; il s’assure que ces activités se déroulent sans perturber l’enseignement. 5 Les membres du corps enseignant veillent au maintien et au développement de leurs compétences. 6 Les dépenses affectées au perfectionnement professionnel des enseignants sont prises en charge par l’Etat. Art. 128 Activités extérieures rémunérées 1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation de l’employeur. 2 Les membres du corps enseignant à temps partiel peuvent exercer une autre activité rémunérée à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec leur fonction ou ne porte pas préjudice à l’accomplissement des devoirs de service. 3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire. Art. 129 Nomination Généralités 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité de nomination. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel(21). 2 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département en qualité de chargé d’enseignement. Lorsque la formation professionnelle initiale est acquise en emploi, elle intervient 1 année après l’obtention du titre professionnel requis. La nomination est subordonnée à l’obtention des titres requis et à un préavis positif du ou des directeurs sur la qualité des prestations et sur l’attitude générale de l’enseignant, à la production des extraits de casiers judiciaires et du certificat de bonne vie et mœurs ainsi qu’être occupé à 50% au moins, sauf dans des situations particulières justifiées. Primaire 3 Dans l’enseignement primaire, la nomination du maître généraliste est subordonnée à l’obtention d’un baccalauréat universitaire (bachelor) et d’un certificat complémentaire – mention enseignement primaire – de l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants ou d’une formation jugée équivalente par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Les titulaires d’un baccalauréat obtenu dans une haute école d’un autre canton ne sont pas astreints à une formation complémentaire. La nomination du maître de disciplines artistiques ou sportives est subordonnée à l’obtention d’un baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé équivalent et d’une formation pédagogique complémentaire. 4 Le Conseil d’Etat fixe, dans un règlement, les critères d’admission à la formation initiale, en particulier les niveaux d’exigence à la maîtrise des langues, en référence au portfolio européen des langues et à la politique des langues fixée par l’accord HarmoS. 5 Il fixe, en outre, dans un règlement, les critères de validation des acquis en langues et en expérience. Secondaire Source SILGENEVE PUBLIC, 23 6 Dans l’enseignement secondaire I et II général, la nomination est subordonnée, pour les enseignants formés à Genève, à l’obtention d’une maîtrise universitaire (master) ainsi qu’à l’obtention d’un titre d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. La nomination des enseignants n’ayant pas été formés à Genève est subordonnée à l’obtention d’un titre d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. 7 Dans les centres de formation professionnelle, la nomination est subordonnée à l’obtention d’un titre d’enseignement conforme à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002. Une commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, préavise la nomination. Le département peut, même après le préavis, instituer un concours entre les candidats ou certains d’entre eux. Enseignement spécialisé 8 Dans l’enseignement spécialisé, la nomination est subordonnée à l’obtention d’un master en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, d’un brevet ou d’un titre d’une haute école pédagogique, d’un brevet genevois d’aptitude à l’enseignement primaire décerné jusqu’en 1995 ou d’un titre d’enseignement spécialisé reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. HES-SO Genève 9 Les enseignantes et les enseignants ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève sont engagés suivant les catégories et pour les périodes définies par règlement. Art. 130 Missions complémentaires 1 Les membres du corps enseignant peuvent se voir confier, avec leur accord, par le directeur général ou par le directeur d’établissement, des missions complémentaires pour une période dont la durée maximale est déterminée, le cas échéant renouvelable. Une période d’essai peut être prévue. 2 La mission complémentaire de maître de classe ou de groupe dans l’enseignement secondaire I et II peut être imposée en fonction des besoins des établissements. 3 Les missions complémentaires sont décrites dans un cahier des charges spécifique. 4 Elles peuvent donner lieu au versement d’une indemnité fixée par règlement. 5 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la mission complémentaire durant le temps d’essai moyennant le respect d’un délai de 7 jours, et au-delà moyennant le respect d’un délai de 3 mois pour la fin d’un mois. 6 Le directeur général ou le directeur d’établissement du degré d’enseignement auquel est rattaché le membre du corps enseignant est compétent pour décider de mettre un terme avant son échéance à la mission complémentaire confiée à l’enseignant s’il y a motif fondé. Tel est le cas lorsque la continuation de l’exercice de la mission n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’institution, soit notamment en raison de : a) l’insuffisance des prestations; b) l’inaptitude à remplir les exigences de la mission; c) le non-respect des devoirs généraux de la fonction; d) la disparition durable d’un motif de la mission. 7 En cas de résiliation des rapports de service du membre du corps enseignant, la mission complémentaire qui lui est confiée est automatiquement résiliée par le même acte. Art. 131 Engagement 1 Le Conseil d’Etat engage les membres du corps enseignant et fixe leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B(5), du 12 juin 2002. Il peut déléguer cette compétence aux directions générales. 2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’engagement. Art. 132 Stages dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement spécialisé 1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département. 2 Les stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques. Art. 133 Stages en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B 1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département. 2 Les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l’enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques. Source SILGENEVE PUBLIC, 24 Art. 134 Affectation 1 La nomination d’un membre du personnel enseignant s’effectue dans l’ensemble de l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement spécialisé. La nomination ne limite toutefois pas le droit du département de lui confier un enseignement dans un autre degré, dans une autre école ou dans un autre domaine d’enseignement que celui pour lequel il a été nommé. 2 L’affectation d’un membre du personnel enseignant dans les différents établissements dépend des besoins du département. 3 Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de traitement. 4 Sont réservés les cas individuels de changement d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l’article 141. Art. 135 Qualité des prestations Chaque membre du personnel enseignant fait l’objet d’une appréciation, sous la forme d’un entretien d’évaluation et de développement, qui porte notamment sur : a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué; b) le maintien et le développement des compétences du titulaire; c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir. Art. 136 Résiliation des rapports de service – Corps enseignant non nommé 1 Pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire. 2 Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel(21). Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Art. 137 Limite d’âge 1 La limite d’âge est fixée à 65 ans pour les enseignants. 2 Un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d’Etat peut s’opposer à la cessation des rapports de service au-delà de l’âge limite.(18) Art. 138 Rapports de service au-delà de la limite d’âge Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel enseignant difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le Conseil d’Etat peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la prolongation des rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. L’enseignant qui a atteint la limite d’âge de 67 ans peut rester en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire. Art. 139 Invalidité 1 Le Conseil d’Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. 2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressé dans l’administration. 3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le Conseil d’Etat, la caisse de prévoyance et l’intéressé, doit être constatée à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l’Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants. Art. 140 Suppression d’un poste – Corps enseignant nommé 1 Lorsque pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d’un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant est supprimé, le Conseil d’Etat peut résilier les rapports de service. 2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s’il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités. 3 Le membre du personnel enseignant est entendu. 4 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service Source SILGENEVE PUBLIC, 25 de l’Etat ou de l’établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d’indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’âge légal de retraite de l’intéressé. 5 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d’un mois. 6 Aucune indemnité n’est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Art. 141 Résiliation des rapports de service pour motif fondé – Corps enseignant nommé 1 Le Conseil d’Etat peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d’un membre du corps enseignant. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel(21). La décision est motivée. 2 L’autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de l’intéressé. Les modalités sont définies par règlement. 3 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration scolaire, soit notamment en raison de : a) l’insuffisance des prestations; b) l’inaptitude à remplir les exigences du poste; c) la disparition durable d’un motif d’engagement. 4 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un mois. 5 Lorsque l’intérêt des élèves l’exige, le conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel(21) peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l’intéressé. Art. 141A(19) Convention de départ 1 L’autorité compétente et le membre du corps enseignant nommé peuvent convenir par accord écrit de la fin des rapports de service lorsque leur continuation n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’institution. 2 Une indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des années de service et des évaluations, peut être convenue. 3 Le montant de l’indemnité de départ ne peut pas dépasser l’indemnité fixée à l’article 140, alinéa 4, de la présente loi. 4 Les parties peuvent renoncer au délai de résiliation. 5 L’accord écrit doit être validé par l’office du personnel(21). Art. 142 Sanctions disciplinaires 1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet des sanctions suivantes dans l’ordre croissant de gravité : a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme; b) prononcées par le conseiller d’Etat chargé du département : 1° la suspension d’augmentation de traitement pendant une durée déterminée, 2° la réduction du traitement à l’intérieur de la classe de fonction; c) prononcés par le Conseil d’Etat à l’encontre d’un membre du personnel enseignant nommé : 1° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste, 2° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative. 2 Lorsqu’il prononce la révocation, le Conseil d’Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l’intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d’un mois. Art. 143 Procédure pour sanctions disciplinaires 1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l’établissement des faits (article 18 et suivants). 2 Le Conseil d’Etat peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 142, alinéa 1, lettre c. Source SILGENEVE PUBLIC, 26 3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix. 4 L’enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n’est procédé qu’à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d’éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d’emblée à l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l’administration. 5 Une fois l’enquête achevée, l’intéressé peut s’exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. 6 Le Conseil d’Etat statue à bref délai. 7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l’enquête administrative. Art. 144 Suspension provisoire pour enquête 1 Dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée. 2 Cette décision est notifiée par lettre motivée. 3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat. 4 A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative. Art. 145 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile et pénale 1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement. 2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 142 et 143. Art. 146 Recours Le Conseil d’Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à la présente loi. Art. 147(1) Proposition de réintégration par la chambre administrative de la Cour de justice et réintégration 1 (19) 2 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ou le nonrenouvellement ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration.(19) 3 En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque l’intéressé est non nommé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. Chapitre XIX Dispositions finales et transitoires Art. 148 Clause abrogatoire Sont abrogées : a) la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940; b) la loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, du 14 novembre 2008. Art. 149 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 150 Dispositions transitoires Disposition transitoire relative à l’âge de la retraite pour l’enseignement primaire (art. 168 de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940) 1 Les pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du primaire à la retraite à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013, sont garanties et payées selon les termes de l’article 127, alinéas 2, 2e et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa Source SILGENEVE PUBLIC, 27 teneur du 23 mars 2013. Il en est de même des pensions complémentaires différées en faveur d’enseignants du primaire au bénéfice de prestations du plan d’encouragement à la retraite anticipée (PLEND) à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013. 2 Les prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de prestations dues selon la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et notamment, selon l’article 8A de cette dernière. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10 L sur l’instruction publique 17.09.2015 01.01.2016 Modifications : 1. n.t. : 147 16.10.2015 19.12.2015 2. n. : 111/4; n.t. : 111/1, 113 18.03.2016 01.01.2017 3. n.t. : 112/4 03.06.2016 01.01.2018 4. n. : (d. : 79/2 >> 79/3) 79/2, 79/4 24.02.2017 01.08.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (131/1) 15.11.2017 15.11.2017 6. n. : 33/4; n.t. : 8/2 01.03.2018 19.05.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 104/2, 116/3) 18.02.2019 18.02.2019 8. n. : 8/10; n.t. : 8/6b; a. : chap. XVI, 108, 109, 110, 111, 112, 22.03.2019 01.07.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (104/2) 14.05.2019 14.05.2019 10. n.t. : 12 15.05.2019 20.07.2019 11. a. : 59 27.02.2020 04.07.2020 12. n.t. : 63/1 28.02.2020 04.07.2020 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (84/1b, 84/4, 84/5) 02.09.2020 02.09.2020 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (104/2) 31.08.2021 31.08.2021 15. n.t. : 53/3 25.02.2022 30.04.2022 16. n.t. : 12/1 23.03.2023 01.07.2023 17. n. : (d. : 43/2-4 >> 43/4-6) 43/2, 43/3 24.03.2023 20.05.2023 18. n.t. : 137/2 23.11.2023 01.09.2024 19. n. : 141A; n.t. : 147/2; a. : 147/1 26.01.2024 11.05.2024 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (104/2) 27.02.2026 27.02.2026 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (126/2, 129/1, 136/2, 141/1, 141/5, 141A/5) 05.05.2026 05.05.2026 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (84/1b, 84/4, 84/5) 17.08.2026 17.08.2026

← Find another law